Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 23/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 32 /25
N° RG 23/01056
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKQU
SL – SC
Décision déférée du 28 Février 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE – 22/01913
F. BOUKROUNA
[U] [M]-[I]
C/
S.A.R.L. [5] anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT [6]
([6])
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Pauline VAISSIERE
Me Mohamad SOBH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [M]-[I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Amandine MARIN de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.R.L. [5] anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT [6] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [M]-[I] s’est inscrite, pour l’année scolaire 2019-2020, à une préparation semi-intensive au concours médecin militaire dénommée Cap’Esa, dispensée par la Société par actions simplifiée (Sas) d’Exploitation de l’Institut [6] ([6]), désormais dénommée Sas [5].
Suivant facture du 9 septembre 2019, elle a payé le prix de 4.670 euros HT.
Reprochant à la société de ne pas l’avoir informée de l’existence d’une limite d’âge pour s’inscrire au concours, Mme [M]-[I] a souhaité interrompre sa préparation et être remboursée en totalité des frais d’inscription.
La société a refusé sa demande de remboursement.
Par acte du 20 avril 2022, Mme [U] [M]-[I] a fait assigner la Sas société d’Exploitation de l’Institut [6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir le remboursement des frais d’inscription et la réparation de son préjudice.
Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [U] [M]-[I] de ses demandes en remboursement et en indemnisation,
— condamné Mme [U] [M]-[I] à verser à la société [5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [M]-[I] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Mme [M]-[I] avait fait part de son souhait d’intégrer l’école de [8] pour devenir pharmacien ou médecin militaire ; qu’étant née le 27 juillet 1996, elle avait donc 23 ans au 1er janvier 2020, année durant laquelle elle envisageait de passer le concours, et qu’elle remplissait donc les conditions d’âge pour présenter le concours en qualité d’élève praticien ; que d’ailleurs, elle ne justifie pas que sa candidature a été exclue en raison de son âge ; que de plus, elle n’avait pas spécifié vouloir y entrer par le biais d’une voie de concours plutôt qu’une autre ; que les différentes voies possibles lui étaient ouvertes à son âge ; qu’il n’était pas démontré que la société [5] ait sciemment retenu des informations pour obtenir l’inscription de Mme [M]-[I] à la formation ; que ces informations étaient librement accessibles ; qu’il n’y avait donc pas de réticence dolosive.
— :-:-:-
Par déclaration du 22 mars 2023, Mme [U] [M]-[I] a relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [U] [M]-[I], appelante, demande à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société 'd’Exploitation de l’Institut [6]' à verser à Mme [M]-[I] la somme de 4.670 euros au titre de la nullité du contrat conclu,
— condamner la société 'd’Exploitation de l’Institut [6]' à verser à Mme [M]-[I] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel,
— condamner la société 'd’Exploitation de l’Institut [6]'à verser à Maître Amandine Marin la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 'd’Exploitation de l’Institut [6]' aux entiers dépens.
Elle soutient que la société [6] s’est rendue coupable d’un dol par réticence, et d’un manquement à son obligation générale d’information pré-contractuelle.
Elle soutient qu’elle souhaitait intégrer l’école de [8] en qualité d’élève praticien, titulaire du baccalauréat. Elle indique que ce concours est ouvert aux candidats âgés de 23 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Elle soutient que pour l’année 2020, ce concours était donc ouvert aux personnes ayant moins de 23 ans, ou 23 ans tout juste, au 1er janvier 2020. Elle indique qu’elle avait 23 ans au 1er janvier 2020. Elle estime qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’âge pour passer le concours en qualité d’élève praticien, car elle estime que le candidat devait au maximum fêter ses 23 ans le premier janvier de l’année 2020, or elle avait fêté ses 23 ans le 27 juillet 1999.
Elle se plaint d’avoir été mal informée, la société l’ayant assurée qu’il n’y aurait aucune difficulté par rapport à son âge.
La Sas [5], anciennement dénommée société d’Exploitation de l’Institut [6] ([6]), intimée, a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 20 juin 2023, par remise de l’acte à personne habilitée. Elle a constitué avocat le 28 juin 2023. Toutefois, elle n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1137 du code civil.
Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation.
En complément de son dossier d’inscription à la préparation, Mme [M]-[I] a indiqué avoir obtenu son baccalauréat en juin 2019.
Dans sa lettre de motivation du 5 septembre 2019, Mme [M]-[I] a indiqué souhaiter intégrer l’école de [8] dans le but de devenir médecin militaire. Elle a indiqué qu’elle débutait en septembre sa première année de médecine à l’université [7].
La société [5], anciennement dénommée [6] a indiqué dans une plaquette publicitaire : 'Il est dans la philosophie de l’institut de ne retenir que les dossiers de candidature d’étudiants sérieux et motivés. Ce choix repose sur une double responsabilité :
— celle de ne pas engager les candidats dont le profil est manifestement en inadéquation avec les exigences des concours ;
— garantir aux candidats retenus d’évoluer dans des classes homogènes en niveau et en implication.
Le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de [8], applicable en la cause, dispose à l’article 2 :
'L’admission dans les écoles du service de [8] en qualité d’élève médecin s’effectue par concours sur épreuves ouverts :
1° Aux candidats titulaires d’un diplôme de fin de second cycle de l’enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, d’un diplôme reconnu comme équivalent, ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, pour leur entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de médecine et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
2° Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de médecine, la limite d’âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d’années d’études de médecine validées par les intéressés.'
Mme [I]-[M] indique qu’elle souhaitait passer le concours en qualité d’élève praticien, en tant que titulaire du baccalauréat.
Elle est née le 27 juillet 1996. Au 1er janvier de l’année 2020, elle était donc âgée de 23 ans. Les écrits devaient avoir lieu le 12 juin 2020. L’année du concours était donc 2020. Elle remplissait bien la condition d’âge prévue à l’article 2 1°du décret du 12 septembre 2008 précité pour se présenter au concours au titre de l’année 2020 en qualité d’élève praticien, ayant 23 ans au plus (c’est-à-dire ayant 23 ans, et non pas 24 ans), au 1er janvier 2020.
Dès lors, elle ne démontre pas un dol de la société qui lui aurait caché le fait qu’elle ne remplirait pas la condition d’âge pour passer le concours en qualité d’élève praticien, ni un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, la condition d’âge pour passer le concours en tant qu’élève praticien étant en l’espèce remplie. D’ailleurs, elle indique que la société l’a assurée qu’il n’y aurait aucune difficulté par rapport à son âge, ce qui était bien le cas.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M]-[I], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [M]-[I] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-937 du 12 septembre 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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