Infirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 févr. 2023, n° 21/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 7 septembre 2021, N° 20/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02740
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3BQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTAN en date du 07 Septembre 2021 – RG n° 20/00067
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008358 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
ASSOCIATION MAIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me PERGNOLATO, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [I] été embauchée en qualité d’agent d’acueil par l’association Maia dans le cadre d’un contrat à temps partiel à durée déterminée à compter du 4 juin 2018 puis, à durée indéterminée, à compter du 4 novembre 2018.
Le 30 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour obtenir un rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mai 2018, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires de juin 2018 à septembre 2020, des ' dommages et intérêts’ pour travail dissimulé, le remboursement de frais de déplacement, une indemnité pour occupation de son domicile, pour voir prononcer la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur et le voir condamné à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a condamné l’association Maia à verser à Mme [I] 2 636,27€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [I] de ses autres demandes et l’a condamnée à verser à l’association Maia 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a partagé les dépens entre les parties.
Mme [I] a interjeté appel du jugement, l’association Maia a formé appel incident
Déclarée inapte à son poste, Mme [I] a été licenciée le 13 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de recalassent
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de Mme [I], appelante, communiquées et déposées le 15 avril 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir l’association Maia condamnée à lui verser : 19 788,97€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mai 2018, 16 124,02€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires, 30 000€ de 'dommages et intérêts’ pour travail dissimulé, 1 181,04€ de remboursement de frais de déplacement, 10 000€ d’indemnité pour occupation du domicile, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail et à voir l’association Maia condamnée à lui verser : 2 328,16€ (outre les congés payés afférents) au titre de préavis, 1 455,07€ d’indemnité de licenciement, 6 984,48 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir l’association Maia condamnée, sous astreinte, à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi régularisés
Vu les dernières conclusions de l’association Maia, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 28 février 2022, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées à son encontre, à le voir confirmé pour le surplus, en 'tout état de cause’ à voir Mme [I] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la voir condamnée aux entiers dépens
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’existence d’un contrat de travail de décembre 2016 à mai 2018
En l’absence de contrat écrit, il appartient à Mme [I] d’établir l’existence d’une relation salariée avec l’association Maia.
' Elle produit des documents présentés comme des échanges de SMS ou de courriels avec Mme [J], présidente de l’association dont l’association Maia ne conteste pas l’authenticité.
La première série d’échanges a eu lieu en septembre et octobre 2016. Mme [J] y réclame un cv à Mme [I], lui indique qu’il s’agira d’un 'travail à domicile mais avec déplacements', elle prendra la suite de sa secrétaire qui est en train de démissionner, lui parle d’un contrat aidé, en contrat à durée indéterminée, au 'SMIC associatif’ en lui faisant valoir qu’elle aurait d’autres avantages, évoque un salaire de 1 000€. Dans le dernier échange produit, Mme [I] écrit le 18 novembre : 'Ca me va si j’ai une compensation de l’association en attendant'. Le SMS précédent de Mme [J] n’étant pas produit, ce à quoi Mme [I] donne son accord n’est pas clairement déterminé.
Elle produit également sa lettre de candidature à un poste de secrétaire adressée à Mme [J] le 31 octobre
Le 28 mai 2018, Mme [I] écrit à Mme [J] 'Ca fait déjà un (an') demi que je travaille pour Maia en sourdine. Y aura pas de CDI’ Pas d’heures +++'' ce à quoi Mme [J] répond qu’elle aura 'un 2x6 mois en contrat à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée, en 100H en déclaration et 30H en note de frais; heures supplémentaires je les ai payées'
' Elle produit également des échanges de mail entre Mme [J] et l’autre secrétaire de l’association fin novembre 2016. Mme [J] y indique que Mme [I] va 'démarrer en salariée mi-fev car contrat CAE’ mais est 'embauchée à la vacation en attendant cette date', qu’elle devient 'la référente pour les cliniques espagnoles', qu’il faut la 'dévoiler’ sur le forum aux adhérentes.
' Mme [I] produit également un écrit d’une bénévole membre du bureau qui certifie que Mme [I] a été embauchée comme secrétaire de l’association 'en tant que travailleur indemnisé sous forme de notes de frais sans aucun contrat de travail de décembre 2016 et ce jusqu’au 3 juin 2018". Elle ajoute qu’à plusieurs reprises en 2017 et 2018 Mme [I] lui a fait part de ses difficultés à 'obtenir un contrat de salariée en bonne et due forme pour sortir du statut très inconfortable de travail dissimulé'.
' Enfin, dans son audition par les services de gendarmerie, le 23 mai 2020, dans le cadre d’une procédure dans laquelle Mme [I] était suspectée de détournements de fonds au préjudice de l’association, Mme [J] a indiqué que Mme [I] était employée depuis 2016.
L’ensemble de ces éléments établissent que Mme [I] a commencé à travailler pour l’association en décembre 2016 et peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mai 2018.
En l’absence de tout contrat écrit, elle est fondée à obtenir ce rappel sur la base d’un temps plein. Compte tenu du salaire qui lui a ensuite été versé : 879,67€ pour 86H soit un taux horaire de 10,23€ (et non 7,68€), elle est fondée à obtenir un salaire mensuel de 1 551,39€ soit 27 925,02€ pour cette période de 18 (et non 17) mois. Cette somme sera ramenée au montant de la demande soit 19 788,97€ (outre les congés payés afférents).
2) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [I] produit un tableau répertoriant, mois par mois, de juin 2018 à septembre 2020, le nombre d’heures qu’elle prétend avoir travaillées au-delà des 86H contractuellement réglées et ne vise aucune autre pièce au soutien de sa demande.
S’agissant d’une salariée travaillant à domicile, cet élément n’est pas suffisamment précis pour permettre à l’association Maia d’y répondre utilement puisque ce seul élément ne lui permet pas de savoir quand sa salariée prétend avoir accompli ces heures (pendant des journées censées n’être pas travaillées, avant ou après sa journée contractuelle de travail) ni les tâches qui auraient nécessité ce travail.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur le travail à domicile
Il est constant que l’association ne disposait pas de locaux propres et que Mme [I] devait donc travailler à son domicile. Elle est dès lors fondée à obtenir une indemnisation pour cette sujétion.
Il ressort de la photo produite qu’elle travaillait sur la table de sa pièce principale. Cette occupation de son domicile justifie l’octroi d’une indemnité de 30€ par mois de décembre 2016 à mars 2021 (Mme [I] étant en arrêt de travail postérieurement au vu des bulletins de paie). Il y a donc lieu de lui allouer 1 530€ à ce titre.
4) Sur les frais de déplacement
Mme [I] indique qu’elle devait relever la boîte au lettres de l’association située au domicile de Mme [J] 4 fois par semaine ce qui représentait 15km aller/retour et qu’elle a effectué cette opération pendant 38 mois. Elle chiffre le montant dû sur une base kilométrique de 0,518€ à 1 181,04€.
L’association Maia soutient que Mme [I] n’a relevé qu’occasionnellement cette boîte au lettres et l’a fait quand elle venait voir la présidente pour faire un point sur l’activité de l’association.
Il ressort toutefois des pièces produites par Mme [I] qu’elle a perçu à ce titre, 17,25€ le 31 juillet 2017 pour quatre allers-retour à la boîte aux lettres et 11,83€ à ce titre le 30 juin 2018 pour deux allers retours, ce qui établit que l’association Maia n’a pas considéré qu’il s’agissait de déplacements domicile/travail comme le sous-entend l’association Maia.
Mme [I] est donc fondée à réclamer un remboursement des frais supportés à ce titre. En l’absence de toute contestation apportée même à titre subsidiaire sur le chiffrage fait par Mme [I], le montant réclamé sera retenu.
4) Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [I] fonde sa demande de résiliation, d’une part, sur l’absence de paiement de toutes les heures travaillées, d’autre part, sur le fait qu’elle aurait été contrainte, pendant ses congés, de participer à une visio conférence et d’en rédiger un compte rendu immédiatement pour le poster sur Facebook et qu’elle aurait été dérangée, la nuit, alors qu’elle était en congé, par la gérante qui lui reprochait, à tort, de ne pas avoir partagé un article.
Mme [I] ne vise aucune pièce au soutien de deux derniers faits évoqués, leur réalité n’est donc pas démontrée.
L’existence d’heures supplémentaires et complémentaires non réglées entre juin 2018 et septembre 2020 n’est pas établie. Il est en revanche établi que Mme [I] n’a pas été payée de décembre 2016 à mai 2018. Ce manquement était toutefois ancien au moment où Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation de son contrat de travail et, au vu des éléments produits, Mme [I] n’a pas réclamé le paiement de ce salaire après la signature du contrat de travail. Il ne saurait donc être considéré que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat et des demandes en découlant (indemnités de rupture et dommages et intérêts).
5) Sur le travail dissimulé
En faisant travailler Mme [I] de décembre 2016 à mai 2018 sans la déclarer et sans établir de bulletins de paie, l’association Maia a sciemment dissimulé son emploi.
Mme [I] est donc fondée à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire.
Compte tenu du salaire payé en dernier lieu (879,67€), la somme due est de 5 778,02€.
6) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 date de l’assignation de l’association Maia devant le conseil de prud’hommes à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
L’association Maia devra remettre à Mme [I], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par an (pour 2016, 2017 et 2018). La présente décision est sans impact sur l’attestation Pôle emploi, il n’y a donc pas lieu de prévoir la remise d’un nouveau document. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de la remise ordonnée, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de l’association Maia les frais engagés pour la défense de Mme [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. De ce chef, elle sera condamnée à verser à Me Dédoits, avocat de Mme [I], 2 500€ sous réserve pour celui-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de résiliation du contrat de travail
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne l’association Maia à verser à Mme [I] :
— 19 788,97€ bruts de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mai 2018 outre 1 978,89€ bruts au titre des congés payés afférents
— 1 181,04€ au titre du remboursement des frais de déplacement
— 5 778,02€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020
— 1 530€ de dommages et intérêts pour occupation du domicile avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que l’association Maia devra remettre à Mme [I], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par an (pour 2016, 2017 et 2018)
— Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes
— Condamne l’association Maia à verser à Me Dédoits, avocat de Mme [I], 2 500€ en application de l’article 700 2°du code de procédure civile sous réserve pour celui-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
— Condamne l’association Maia aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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