Infirmation partielle 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 22/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 5 septembre 2022, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08697 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Villeneuve-St-Georges – RG n° 20/00248
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES, toque : C6
INTIMEE
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] a été engagée par la société Foncia Val d’Essonne (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant immobilier Voyageur, Représentant, Placier (ci-après VRP) à compter du 4 juin 2013.
Le 1er avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la société FT EFIMO puis le 1er juillet 2018, à la société Foncia Transaction France.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été conclus entre les parties.
Par avenant du 15 avril 2019 à effet du 1er avril, Mme [G] a été nommée en qualité de consultante immobilière élite VRP cadre.
Elle n’a pas signé un avenant à effet du 1er janvier 2020 la nommant aux fonctions de consultante immobilière expert statut cadre VRP.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
La société Foncia Transaction France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 janvier 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.
Le 21 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 5 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction l’a deboutée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Foncia Transaction France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— fixer son salaire de référence à 8 298,02 euros bruts ;
Subsidiairement à 5 188,54 euros ;
1/ sur l’exécution du contrat de travail
— juger qu’elle a été victime d’un harcèlement moral ;
— constater qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses commissions ;
— juger que la société a déloyalement exécuté le contrat de travail ;
En conséquence :
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 42 036,34 euros bruts à titre de rappels sur commissions outre 4 203,63 euros de congés payés y afférents (à parfaire),
* 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de VRP ;
2/ Sur la rupture du contrat de travail
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence de quoi :
— à titre principal : juger que la résiliation du contrat de travail est liée à des faits de harcèlement moral, de telle sorte que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul ;
— à titre subsidiaire : juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— en tout état de cause : condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 14 694,41 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
Subsidiairement : 9 079,95 euros nets dans l’hypothèse où son salaire de référence serait établi à 5 188,54 euros,
* 24 894,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 489,40 euros de congés payés y afférent,
Subsidiairement : 15 565,63 euros, outre 1 556,56 euros de congés payés y afférent dans l’hypothèse où son salaire de référence serait établi à 5 188,54 euros ;
— à titre principal : condamner la société à lui payer la somme de 99 576,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement : 62 262,52 euros nets dans l’hypothèse où son salaire de référence serait établi à 5 188,54 euros ;
— à titre subsidiaire : condamner la société à lui payer la somme de 66 384,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Très subsidiairement : 41 508,35 euros dans l’hypothèse où son salaire de référence serait établi à 5 188,54 euros ;
3/ En tout état de cause : sur la remise des documents conformes
— ordonner à la société de lui remettre les documents suivants :
* bulletins de paie,
* attestation Pôle emploi,
* certificat de travail,
* reçu pour solde de tout compte,
rectifiés et conformes à la décision à intervenir ; sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ;
— ordonner à la société de réaliser les déclarations auprès des organismes sociaux conformément à la décision à intervenir, ces déclarations devront être réalisées et justifiées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ;
4/ Sur les autres demandes :
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement ;
En conséquence :
— dire et juger que les manquements imputés par Mme [G] à l’employeur ne sont pas démontrés et ne sont, en toutes hypothèses, pas suffisamment graves au point d’avoir empêché la poursuite du contrat de travail ;
— dire et juger que les accusations de harcèlement moral à l’encontre de Mme [G] ne sont pas démontrées ;
En tout état de cause :
— dire et juger que l’employeur a satisfait à l’ensemble de ses obligations à l’égard de Mme [G] ;
En conséquence :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le rappel de commissions
Mme [G] expose que son contrat de travail stipule des commissions différenciées selon que le collaborateur a apporté le dossier de vente ou a conclu la vente. Elle fait valoir que M. [R], gestionnaire de l’agence de [Localité 6] dans laquelle elle travaillait, s’est positionné sur les dossiers qu’elle a gérés seule en dehors de son secteur soit en entrée soit en sortie et a ainsi capté une partie des commissions qui auraient dû lui revenir par application de son contrat de travail. Elle affirme ne pas avoir conclu d’accord avec lui et soutient qu’en tout état de cause il n’était pas son employeur et que le contrat de travail régissait ses relations avec la société.
La société soutient qu’un accord verbal existait entre M. [R], directeur des ventes, et Mme [G] depuis plus de sept ans portant sur le partage par moitié des commissions issues de la vente de biens situés hors secteur, conformément à une demande initiale de Madame [G]. Elle fait valoir que Mme [G] tirait avantage de cet accord car elle percevait à son tour une partie de la commission de M. [R] dès lors qu’ils travaillaient en binôme.
Le contrat de travail et ses avenants stipulent une rémunération à la commission correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires encaissé par la société à l’occasion d’une vente différent selon que le salarié a vendu le bien, qu’il a entré l’affaire ou qu’il l’a entrée et vendu le bien. Ainsi le dernier avenant au contrat de travail signé par Mme [G] stipule par exemple, que pour une transaction dont le montant est inférieur ou égal à 90 000 euros, la rémunération perçue par le salarié sera de 13% du chiffre d’affaires encaissé si l’affaire a été vendue par le salarié, de 13% si l’affaire a été rentrée par lui et de 26% s’il a entré et vendu l’affaire. Le taux de commissionnement est progressif en fonction du montant de la transaction fixé par tranche. Par exemple si le chiffre d’affaires encaissé par la société est compris entre 90 000 et 119 999,99 euros, les taux précédents seront de 17%, 17% et 34%. La cour relève en outre que ces dispositions contractuelles ne prévoient pas un travail en binôme et la répartition des commissions entre les membres de celui-ci.
Ces stipulations lient les parties au contrat qui sont la société et Mme [G] et non le responsable de l’agence, M. [R]. La société a l’obligation de payer à la salariée le salaire convenu et il lui appartient de justifier s’être libérée de cette obligation, aucun accord entre salariés ne pouvant remettre en question les stipulations contractuelles.
La cour constate que Mme [G] liste précisément les commissions dont elle sollicite le paiement en indiquant pour chacune d’entre elles sa date, le nom du vendeur, le nom de l’acquéreur et la somme non perçue correspondante de sorte que la société dispose de tous les éléments pour répondre à la demande de la salariée. Au surplus, cette liste est corroborée par des attestations établies par des clients, tiers au litige (M. [T], Mme [I], M. et Mme [U] [AX], Mme [J] [Z] et M. [FF] [L], Mme [P]).
La société conteste que Mme [G] ait contribué seule à ces ventes. Elle produit à ce titre les attestations de M. [R] à laquelle est annexée la liste des affaires concernées par le partage de commission avec ses commentaires, d’une salariée, Mme [F], et d’un alternant en BTS (M. [XW]), de cinq clients (M. [WH], M. [X], Mme [V], M. [MR], Mme [VX] [E]), des textos et des courriels.
L’attestation de M. [R] est dépourvue de valeur probante, celui-ci étant mis en cause par la salariée et bénéficiaire du partage de commissions contesté. Celles de Mme [F] et de M. [XW] le sont également dès lors qu’ils sont placés sous un lien de subordination ou d’intérêts et que leurs dires ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
S’agissant des clients, seul le nom de M. [WH] apparaît dans la liste des affaires pour lesquelles la salariée sollicite une commission de sorte que les autres attestations sont inopérantes sur le point de savoir si les commissions sont dues à Mme [G]. Dans son attestation, M. [WH] affirme que Mme [G] et ' M. [D] ' étaient présents pour effectuer l’estimation du bien, le mandat et la commercialisation du bien en fin d’année 2018. Cependant, dans la mesure où le contrat de travail ne stipule pas la possibilité d’un travail en binôme et d’un partage de commission, les seuls éléments de nature à déterminer si la commission est due à la salariée sont les documents contractuels régularisés entre le vendeur et/ou l’acheteur et l’agent immobilier. Or ces documents ne sont pas produits par la société qui les détient nécessairement.
S’agissant des textos et courriels produits par la salariée et invoqués par la société, la société vise les échanges de textos ou courriels suivants :
— entre Mme [G] et M. [B] (pièce 15-10) dans lequel la salariée indique ' Toutes nos excuses pour ce retard.' ;
— entre la salariée et Mme [F] (pièce 15-12) qui lui indique que son rendez-vous est arrivé et que M. [R] s’en occupe ;
— entre Mme [G] et Mme [N] (pièce 15-19) dans lequel Mme [G] indique que l’agence ne ferme pas pendant ses congés et que le directeur sera là ;
— entre la salariée et M. [O] (pièce 15-20) dans lequel le client demande si elle ou ' M. [Y] ' a contacté le notaire pour bloquer la date de signature ;
— entre Mme [G] et Mme [ZK] (pièce 15-22) dans lequel la cliente indique avoir parlé avec le directeur pour faire venir un électricien.
— de Mme [LC] (pièce 15-24), un courriel adressé à la salariée, M. [R] mais également Mme [IT] de la société.
Cependant, ces seuls messages ne peuvent pas suffire à démontrer que Mme [G] n’a pas effectué la rentrée du bien, la vente ou les deux dans la mesure où il est normal qu’un responsable d’agence immobilière accueille et renseigne des clients pour un achat ou une vente traitée par un salarié absent ou non disponible et aide les salariés dans leurs démarches. De surcroit, il ne peut pas se déduire de l’utilisation de la locution ' nos excuses ' par Mme [G] qu’elle travaillait en binôme avec le responsable de l’agence. En outre comme observé précédemment, les seuls éléments de nature à déterminer si la commission est due à la salariée sont les documents contractuels régularisés entre le vendeur et/ou l’acheteur et l’agent immobilier. Or ces documents ne sont pas produits par la société qui les détient nécessairement.
Dès lors, la cour retient que la société ne démontre pas s’être libérée de l’obligation de payer ces commissions de sorte qu’elle sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 42 036,34 euros outre celle de 4 203,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] soutient qu’elle a sommé la société de lui communiquer l’état d’avancement de l’intégralité des dossiers dans lesquels elle est intervenue afin qu’elle puisse faire valoir l’intégralité de ses droits et parfaire son calcul. Elle indique que cette sommation est réitérée en cause d’appel et fait valoir que le défaut de communication de ces pièces caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
La société ne conclut pas sur ce point de sorte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement sur ce point conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à Mme [G] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
En l’espèce, s’il n’est pas justifié par Mme [G] d’une sommation de communiquer adressée à la société, il résulte de ses écritures et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail fondée sur une absence de communication des pièces relatives aux commissions afférentes à son travail, qu’elle sollicite de la société cette communication. Or, alors que ses conclusions ont été notifiées le 21 décembre 2022, il est constant que la société n’a pas communiqué les éléments sollicités qu’elle est seule à détenir et qu’elle ne conclut pas sur cette demande de dommages et intérêts.
Elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [G] a subi de ce fait un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Sur les dommages et intérêts pour violation du statut de VRP
Mme [G] soutient que son statut de VRP a été violé dans la mesure ou M. [R] lui a imposé des horaires de travail, lui demandait de justifier du moindre retard par téléphone et l’a contrainte à déjeuner avec lui systématiquement.
La société fait valoir que si les VRP ne sont pas soumis à la durée du travail du fait de l’autonomie dont ils disposent dans l’exécution de leurs missions, leur statut n’est pas incompatible avec le respect de certains horaires notamment s’agissant des permanences ou des réunions. Elle fait valoir que le contrat de travail stipule que Mme [G] exerce ses fonctions sous l’autorité du chef d’agence. Elle ajoute que la salariée a invoqué ce fait pour la première fois dans un courrier du 12 juin 2020 et qu’elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle invoque. Elle souligne qu’il lui appartenait de discuter de ce point avec le directeur de l’agence. Elle affirme que l’horaire collectif au sein de l’agence était fixé à 9 heures et que Mme [G] arrivait à 10 heures.
Les conditions particulières dans lesquelles le VRP est appelé à travailler excluent l’application des règles légales sur la durée du travail ce que confirme l’article 19 de la convention collective de l’immobilier cité par Mme [G].
A l’appui de sa demande, Mme [G] produit des attestations de Mme [IT], salariée, et de Mme [A], personne en alternance dans le cadre d’un BTS. Les deux témoins affirment que des horaires de travail lui étaient imposés de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h pour la première et à 19h30 pour la seconde. Ces deux personnes n’indiquent pas que Mme [G] devait justifier de ses retards par téléphone et seule Mme [A] précise que la salariée déjeunait rarement avec les autres salariés car elle était accaparée par le directeur même pendant les temps de pause. Mme [G] invoque également le rapport d’enquête établi par Mme [JD], responsable des ressources humaines, qui transcrit l’audition de M. [R] dans laquelle il indique avoir demandé à Mme [G] d’arriver à l’agence avant 10 heures ce qui est confirmé par l’audition de Mme [F] visée par la société.
La cour retient que des horaires de travail étaient imposés à la salariée. Par contre, la seule indication par Mme [A] d’une obligation de Mme [G] de prendre ses repas avec M. [R] ne permet pas de retenir ce fait, son attestation étant insuffisamment circonstanciée sur ce point.
Mme [G] a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [G] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral car elle a fait l’objet de propos désobligeants de la part de [R], des horaires lui étaient imposés, M. [R] lui interdisait de contacter sa hiérarchie, le secteur de [Localité 5] a été affecté à Mme [F], sa démission a été refusée, ses alertes sur son mal-être professionnel n’ont pas été prises en compte, des retenues ont été effectuées sur ses commissions et ses primes.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour a précédemment retenu qu’il était établi que des commissions étaient dues à Mme [G] et que des horaires lui étaient imposés.
Sur des propos désobligeants de la part de M. [R]
Mme [G] vise dans ses écritures à ce titre l’attestation de Mme [IT] (pièce 30) qui indique : ' Je voyais souvent arriver le matin Mme [W] [G] à l’agence en pleurant, stressée et s’enfermer dans son bureau afin d’éviter tous conflits avec lui mais il venait comme même la provoquer et ont entendaient les remarques incessantes.' Cependant, cette attestation est insuffisamment circonstanciée pour considérer comme établi le fait que M. [R] tenait des propos désobligeants à l’encontre de la salariée, aucun propos n’étant cité.
En conséquence, la cour retient que ce fait n’est pas établi.
Sur l’interdiction de contacter sa hiérarchie
Mme [G] ne vise pas de pièce à ce titre mais cite des propos en italliques qui sont des extraits de la lettre qu’elle a adressée le 12 juin 2020 au directeur transaction de la société portant en objet : ' Dénonciation de la situation vécue et demande de régularisation de mes commissions.' Il en résulte que cette citation constitue ses propres dires qui ne sont pas corroborés par d’autres éléments.
La cour retient en conséquence que ce fait n’est pas établi.
Sur l’affectation du secteur de [Localité 5] à Mme [F]
Mme [G] soutient que M. [R] lui a retiré le secteur de [Localité 5] pour le confier à Mme [F] et que lorsqu’elle est passée à l’agence pour récupérer des effets personnels, son bureau était occupé par Mme [F]. Elle vise dans ces écritures des pièces 27 qui ne sont pas comme elle l’indique des échanges avec Mme [JD], responsable des ressources humaines, mais seulement les courriels qu’elle a adressés à cette personne. Non seulement, ils constituent ses propres dires mais encore, l’affectation du secteur de [Localité 5] à Mme [F] n’y est pas évoquée.
La cour retient en conséquence que ces faits ne sont pas établis.
Sur le refus de sa démission
Mme [G] soutient qu’elle a souhaité à plusieurs reprises quitter la structure et qu’elle a préparé des lettres de démission mais que M. [R] les a systématiquement refusées. Elle fait valoir qu’il l’a ainsi maintenue dans une situation d’emprise psychologique et l’a contrainte à poursuivre une activité qui portait atteinte à sa santé psychologique.
Elle ne vise aucune pièce à ce titre et aucune lettre de démission n’est produite aux débats.
Ce fait n’est donc pas établi.
Sur l’absence de prise en compte de ses alertes
Mme [G] soutient que la société a méconnu l’ensemble de ses obligations relatives à la protection de sa santé mentale et à sa dignité de sorte qu’elle l’a laissée dans une situation d’isolement et dans un contexte professionnel difficile psychologiquement.
Comme indiqué précédemment, Mme [G] a adressé le 12 juin 2020 une lettre au directeur transaction de la société, M. [S] [C] dans laquelle elle dénonce un harcèlement moral de la part de M. [R] et le partage de commissions. Elle produit cet écrit aux débats ainsi que la réponse du directeur transaction du 29 juin 2020 s’inscrivant en faux et rappelant que l’enquête diligentée au début de l’année 2020 par le service des ressources humaines a écarté toute différence de traitement ou favoritisme. Si elle cite en italliques des propos qu’aurait tenus M. [M], son ' N+2', la cour constate qu’il s’agit de la citation de propos qu’elle prête à cette personne dans son écrit du 12 juin 2020 de sorte qu’ils ne constituent que ses propres dires.
Elle invoque également le rapport d’enquête établi par Mme [JD] au mois de janvier 2020 à la suite d’une plainte de sa part. Elle fait valoir qu’il ne présente pas de garanties d’impartialité dans la mesure où l’investigation a été menée par la responsable des ressources humaines sur la base d’entretiens téléphoniques et non par des représentants du personnel ou un cabinet extérieur. Il résulte de cet écrit que M. [R] a été entendu par Mme [JD] en présentiel mais que Mme [G], Mme [IT] et Mme [F] ont été entendues dans le cadre d’un entretien téléphonique par la seule responsable des ressources humaines, partie prenante dans ce litige.
Il s’en déduit que si la société a diligenté une mesure d’enquête et a répondu à l’alerte de Mme [G] du 12 juin 2020, elle n’a pas mis en oeuvre de mesures adaptées à la situation rencontrée par la salariée.
Ce fait est donc établi.
Sur la retenue de primes annuelles
La cour constate que Mme [G] ne présente pas de demande à ce titre. Elle indique seulement qu’il est patent qu’elle a été privée d’une ' partie de la rémunération de ses primes ' sans viser de pièce.
Dès lors, ce fait n’est pas établi.
Mme [G] ajoute que son état de santé s’est dégradé. Elle fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 15 janvier 2020 en raison d’un état dépressif.
Elle produit :
— des arrêts de travail du 15 janvier au 20 mai 2020 qui ne mentionnent pas l’existence d’un état dépressif ;
— un certificat du docteur [H] du 5 février 2020 indiquant avoir constaté des troubles compatibles avec le harcèlement dont elle dit être victime ;
— une lettre du docteur [UI] [YR], médecin du travail, du 18 février 2020 l’adressant à un confrère indiquant qu’elle décrit des relations compliquées avec son directeur, l’existence d’une emprise de ce dernier, de la fatigue, de l’irritabilité, des pleurs, des troubles du sommeil et qu’il lui conseille une prise en charge spécialisée, une inaptitude au poste pouvant être envisagée ;
— une copie de son dossier au service de santé au travail ;
— un certificat du docteur [K], psychiatre, du 16 mars 2020 indiquant l’avoir reçue le jour-même en consultation ;
— un certificat médical du docteur [SJ], psychiatre, indiquant suivre la salariée depuis le 15 mai 2020 ' dans le contexte d’une décompensation anxio-dépressive sévère réactionnelle.'
La cour retient en conséquence que Mme [G] présente des éléments de fait matériellement établis pour ce qui concerne des horaires imposés, des commissions impayées et l’absence de prise en compte adaptée de ses alertes qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, la cour relève qu’il est inopérant que M. [R] et Mme [G] aient pu être amis, que la salariée ne se soit pas plainte d’un harcèlement moral auparavant et que Mme [IT] ait été déboutée de ses demandes par le conseil de prud’hommes.
S’agissant du non paiement des commissions et des horaires imposés, la cour a précédemment retenu que la société ne produisait pas d’éléments objectifs.
S’agissant de l’absence de réponse adaptée aux alertes de la salariée, la société fait valoir qu’il n’en est rien car M. [M] lui a proposé un changement de secteur comme le révèle son dossier médical, changement qu’elle a refusé alors que cela constituait la solution adéquate et que l’enquête diligentée a été menée par un consultant éthique embauché par la société Holding.
S’il est exact que lors de la consultation du 21 janvier 2020 le médecin du travail a noté que Mme [G] avait indiqué que son ' N+2 ' lui avait proposé un changement de secteur, la cour constate que la société ne produit pas d’élément au soutien de cette indication comme par exemple une attestation de ce supérieur et qu’en outre, la proposition d’un changement de poste à un salarié qui dénonce un harcèlement ne peut pas être considérée en soi comme une réponse appropriée dès lors que le salarié est pénalisé particulièrement pour Mme [G] qui travaillait comme VRP dans un secteur déterminé. En outre, la société ne produit aucun élément au soutien de la réalisation de l’enquête par un consultant extérieur, le seul rapport d’enquête produit (pièce 26) étant rédigé par Mme [JD] et signé par ses soins.
En conséquence, la cour retient que la société ne produit pas d’éléments objectifs quant à la méconnaissance des alertes de la salariée.
Dès lors, Mme [G] a été victime d’un harcèlement moral. Elle a subi de ce fait un préjudice caractérisé par les pièces médicales produites précédemment citées qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [G] soutient que son contrat de travail doit être résilié car une partie de ses commissions lui a été subtilisée et elle a été harcelée moralement. Elle ajoute que même si la cour ne retenait pas l’existence d’un harcèlement moral, la résiliation judiciaire serait justifiée par les propos désobligeants de M. [R] à son encontre et la situation d’emprise psychologique subie puis que si ces éléments n’étaient pas retenus, les horaires imposés, le dépassement de la durée légale du travail ainsi que l’absence de mesure de prévention des risques psycho-sociaux la justifieraient. Elle fait valoir que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
La société soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée car Mme [G] ne prouve pas de fait susceptible de caractériser un manquement grave de sa part empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la rupture à ses torts.
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
En l’espèce, la cour a retenu que Mme [G] avait été victime d’un harcèlement moral et que des commissions lui étaient dues pour un montant conséquent. Ces manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Un des manquements de l’employeur étant un harcèlement moral, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée produit les effets d’un licenciement nul.
Mme [G] retient à juste titre comme moyenne des trois derniers mois de salaire le montant de 8 298,02 euros et comme moyenne des douze derniers mois de salaire 6 908,41 euros après intégration des commissions qui lui sont dues pour l’année 2019, moyennes exactes au vu des bulletins de salaire et des commissions retenues par la cour et non contestées en leur montant par la société.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée de celui-ci.
Par application des dispositions de l’article 32 de la convention collective applicable, il est en conséquence dû à Mme [G] la somme de 20 725,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire calculés sur la moyenne des douze mois de salaire, outre la somme de 2 072,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article 33 de la convention collective applicable, il est dû à Mme [G] sur la base du salaire moyen calculé sur les trois derniers mois, moyenne plus favorable à la salariée, la somme de 14 694,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement dans la limite de sa demande.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment au harcèlement moral.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [G], de son âge comme étant née en 1978, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul au paiement de laquelle la société sera condamnée, son préjudice afférent à la rupture du contrat de travail étant distinct de celui indemnisé par les dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents et les déclarations auprès des organismes sociaux
Il sera ordonné à la société Foncia Transaction France de remettre à Mme [W] [G] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision et d’effectuer les déclarations auprès des organismes sociaux conformément à la présente décision sans qu’il y ait lieu d’assortir ces dispositions d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un solde de tout compte, la présente décision fixant les sommes dues à la salariée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Foncia Transaction France sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé à ce titre.
La société Foncia Transaction France sera condamnée à payer à Mme [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société Foncia Transaction France sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et la décision des premiers juges sera confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Foncia Transaction France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Foncia Transaction France à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes :
— 42 036,34 euros à titre de rappel de commission ;
— 4 203,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 20 725,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 072,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 14 694,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Foncia Transaction France de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Condamne la société Foncia Transaction France à verser à Mme [W] [G] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de VRP ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Ordonne à la société Foncia Transaction France de remettre à Mme [W] [G] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision et d’effectuer les déclarations auprès des organismes sociaux conformément à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Foncia Transaction France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Filiale ·
- Plateforme ·
- Exploitation ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé
- Acoustique ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Midi-pyrénées ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Action ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Régularisation ·
- Calcul ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Lieu de travail ·
- Législation ·
- Recours ·
- Professionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Trésor public ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Béton ·
- Ciment ·
- Ouvrage ·
- Tva ·
- In solidum ·
- Église
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Réparation du préjudice ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Domicile ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Bulletin de paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Iran ·
- Notification ·
- Délai
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Métropole ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Jurisprudence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.