Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 juin 2023, n° 22/12456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 juin 2022, N° 2021009098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12456 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2021009098
APPELANTS
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11],
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° 814.029.161
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [D] [M]
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le n° 814.029.161 agissant poursuite et diligence de Maître [D] [M], ès qualités de Mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan à la procédure de sauvegarde de la Société COWORK-R,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Juliette BARRE de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Carole MANNI, Avocate au barreau de REIMS,
INTIMES
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
La SCP PHILIPPE ANGEL ' DENIS HAZANE – DUVAL
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 532.958.634, es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société EVC TECHNOLOGIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs DECEBAL.
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société EVC Technologie a été créée le 15 juin 2011 et avait pour activité l’exploitation d’un cabinet d’études et d’apporteur d’affaires. Son président était M. [O].
Le 9 mars 2018, M. [O] et M. [P], actionnaires de la société EVC Technologie ont cédé leurs actions à la société Cowork-R pour un montant de 900 000 euros.
A la suite de cette cession, la société Cowork-R, représentée par M. [L], a été nommée présidente de la société EVC Technologie aux lieu et place de M. [O], démissionnaire.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EVC Technologie et a fixé la date de cessation des paiements au 22 mars 2019.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP Angel Hazane Duval, prise en la personne de Maître Hazane, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EVC Technologie.
Le cabinet Cogeed a été désigné par ordonnance du 26 novembre 2020 pour analyser la comptabilité et donner son avis sur la date de cessation des paiements. Il a rendu son rapport le 30 août 2021.
L’insuffisance d’actif non définitive s’élevait à 713 944,30 euros.
Par assignation du 20 octobre 2021, la SCP Angel Hazane Duval a assigné la société Cowork-R, M. [L] et M. [O] en responsabilité pour insuffisance d’actif, soutenant la poursuite d’exploitation d’une activité déficitaire, avant de se désister de son instance contre M. [O] dans ses conclusions du 21 mars 2022.
La société Cowork-R ayant été placée en sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Reims du 17 mars 2020, la SCP Angel Hazane Duval a assigné, le 10 novembre 2021, la SELARL [M], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Cowork-R afin que sa créance soit fixée au passif de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R à hauteur de 72 205 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la jonction des deux instances et a condamné solidairement la société Cowork-R et M. [L] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société EVC Technologie à hauteur de 32 205 euros. Le jugement précise que cette somme est fixée au passif de la société Cowork-R en tant que créance complémentaire de la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EVC Technologie.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [L], la société Cowork-R et la SELARL [M] ès-qualités ont interjeté appel du jugement.
*****
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, M. [N] [L], la société Cowork-R et la SELARL [D] [M], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Cowork-R, demandent à la cour de':
Les DÉCLARER recevables et bien fondés.
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce de Meaux dans les limites de la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
Sur la demande principale':
DÉBOUTER la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société EVC Technologie de toutes ses demandes dirigées tant à l’encontre de M. [L] qu’à l’encontre de la société Cowork-R et de la SELARL [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Cowork-R.
Sur la demande de garantie':
DÉBOUTER M. [O] de son exception d’irrecevabilité et de son exception de litispendance,
CONDAMNER M. [O] à garantir M. [L], la société Cowork-R et de la SELARL [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Cowork-R de toutes éventuelles condamnations que la cour pourrait prononcer à leur encontre.
A titre subsidiaire,
PRONONCER le sursis à statuer sur les demandes de la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action en annulation de la cession des titres de la société EVC Technologie et sur l’action en concurrence déloyale, ces deux actions étant actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Meaux sous le numéro RG 2019000023.
A titre subsidiaire encore,
RENVOYER l’examen des demandes de la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités dans l’instance RG 2019000023 en raison de sa connexité.
Dans tous les cas,
DÉBOUTER la SCP Angel Hazane Duval de son appel incident, de toutes ses prétentions et de sa demande de confirmation du jugement.
DÉBOUTER M. [O] de son appel incident, de toutes ses prétentions et de sa demande de confirmation du jugement.
CONDAMNER la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société EVC Technologie à leur payer chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [O] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société EVC Technologie et M. [O], aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de Maître Barre de Normand & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [F] [O] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions qui ont rejeté l’appel en garantie formé contre lui.
CONDAMNER M. [L] à lui payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.
*****
Dans ses conclusions d’appel incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EVC Technologie demande à la cour de':
Voir CONFIRMER le jugement entrepris.
La voir RECEVOIR en son appel incident de ce jugement et voir dire que sa créance de 32 205 euros au passif de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R est une créance complémentaire de celle de 40 000 euros déjà fixée à ce passif.
Voir CONDAMNER M. [L] à lui payer ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EVC Technologie une somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et voir condamner ce dernier en tous les dépens.
*****
Dans son avis notifié par voie électronique le 3 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 juin 2022, en ce qu’il a condamné solidairement M. [L] et la société Cowork-R à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 32 205 euros et fixé cette somme au passif de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R en tant que créance complémentaire de la SCP Angel-Hazane-Duval.
*****
SUR CE,
Sur les créances détenues par la société EVC Technologie à l’encontre des sociétés DLA, [R], Edsha Briey
M. [L], la société Cowork-R et la SELARL [M] ès qualités indiquent que le liquidateur judiciaire prétend que M. [L] lui aurait soutenu à tort que la société EVC Technologie détenait une créance de 35 845,44 euros sur la société DLA, 16 120 euros sur Mme [R] et 13 668 euros sur la société Edsha Briey. Ils soutiennent que ces créances ne sont pas litigieuses et que les débiteurs cherchent à se délier de leurs obligations en profitant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société EVC Technologie. Ils font grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir agi à l’encontre de ces débiteurs. Ils soulignent que le tribunal n’a apporté aucune réponse aux prétentions émises au titre de ces faits.
Le liquidateur judiciaire indique que M. [L] lui a soutenu que la société EVC Technologie détenait trois créances sur les personnes susmentionnées ; qu’il a mis en demeure ces trois débiteurs de payer leurs dettes mais ces derniers ont contesté leur qualité de débiteur. Il ajoute qu’il ne disposait pas des fonds suffisants pour initier trois procédures de recouvrement. Il soutient qu’en tout état de cause, cette question est indifférente car l’actif reconstitué serait de 65 633,34 euros en cas de recouvrement, ce qui ne changerait pas l’issue de la présente instance au titre de l’insuffisance d’actif.
Le ministère public invite la cour à ne pas retenir ces éléments comme un moyen. Il ajoute que la SCP Angel Hazane Duval n’a jamais invoqué ces éléments comme faute de gestion et que le tribunal de commerce de Meaux n’a pas davantage statué.
Aucune faute de gestion n’étant soutenu, dans le cadre de la présente instance en sanction, en lien avec le recouvrement de ces créances, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments développés par les appelants à ce sujet. En outre, la demande de condamnation formulée par la SCP Angel Hazane ès-qualités est inférieure au montant de l’insuffisance d’actif qui intégrerait, dans l’actif reconstitué, ces trois créances.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [L], la société Cowork-R et la SELARL [M] ès qualités demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures en annulation de la cession des titres de la société EVC Technologie et en concurrence déloyale pendantes devant le tribunal de commerce de Meaux. Ils prétendent que M. [O] devra les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre car les faits reprochés relèvent de la gestion de M. [O]. Ils ajoutent qu’il n’y a pas de litispendance mais connexité entre la demande de garantie formulée et les instances engagées devant le tribunal de commerce de Meaux.
M. [O] fait valoir que les faits fautifs invoqués par le liquidateur judiciaire ont été personnellement commis par M. [L] et la société Cowork-R et qu’aucune demande n’a été formulé à son encontre. Il soutient qu’il n’existe pas de lien entre la demande principale du liquidateur judiciaire se rapportant aux fautes de gestion et l’appel en garantie formulé pour des faits allégués sans aucun rapport avec ces fautes de gestion. Il ajoute que les appelants confondent les actions et leurs régimes juridiques et qu’ils leur est impossible de transformer le juge de la procédure collective de la société EVC Technologie en juge du contentieux opposant le cédant au cessionnaire des titres. Il indique tout de même que les anomalies concernent deux factures de 2 500 euros sur Snecma et 125 000 euros sur Ancel comptabilisées au 31 octobre 2017 alors qu’elles n’auraient pas du l’être. Il précise que la facture sur Snecma est un doublon qui n’aurait pas du l’être tandis que la facture sur Ancel était compensée par l’inscription au passif de factures non parvenues pour un montant identique. Il affirme qu’il s’agit de griefs de pure forme qui n’ont eu aucun impact sur la situation active ou passive de la société EVC Technologie.
Le ministère public indique que les deux actions sont sans rapport avec l’affaire actuellement pendante devant la cour pour insuffisance d’actif. Il précise que les faits pour lesquels M. [L] est poursuivi devant la cour entrent dans la gestion directe de la société EVC Technologie comme l’ont souligné les premiers juges. Il soutient que l’insuffisance d’actif est sans rapport avec M. [O].
Il ressort des pièces produites que l’action en annulation de la cession des titres de la société EVC Technologie et en concurrence déloyale, pendante devant le tribunal de commerce de Meaux, ,ne présente pas de liens directs avec la présente action en sanction initiée à l’encontre de M. [L], la société Cowork-R et Me [M] ès-qualités. En effet, M. [L], la société Cowork-R et la société EVC Technologie ont assigné MM. [O] et [P] et la société Ingetech pour voir annuler la cession de parts intervenue le 9 mars 2018 entre la société Cowork-R d’une part et MM. [O] et [P], se voir restituer le prix de cession, et voir ordonner à M. [O] et à la société Ingetech de cesser toute activité concurrente et à leur verser des dommages et intérêts. L’issue de ce litige est sans influence sur les éventuelles fautes de gestion qu’a pu commettre M. [L] en qualité de dirigeant de la société EVC Technologie à compter de la cession du 9 mars 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la faute de gestion reprochée à M. [L] et la société Cowork-R
Il résulte de l’article L.651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
A titre liminaire, il convient de souligner que le liquidateur judiciaire de la société EVC Technologie ne soutenait, en première instance, qu’une seule faute de gestion tenant à la poursuite d’une exploitation déficitaire. Le jugement dont appel a retenu deux fautes à l’encontre de M. [L], consistant en la poursuite d’une activité déficitaire et l’existence de flux financiers litigieux. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement concernant cette seconde faute et de statuer uniquement dans la limite des demandes formulées depuis l’assignation par le liquidateur judiciaire, tenant à la poursuite de l’activité déficitaire de la société EVC Technologie.
M. [L], la société Cowork-R et la SELARL [M], ès qualités, indiquent que le jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Meaux du 1er avril 2019 a fixé la date de cessation des paiements au 22 mars 2019 et que toute action en report est désormais prescrite ; qu’il ne peut donc leur être reproché un dépôt tardif de déclaration de cessation des paiements ; qu’il est inopérant de contourner cette prescription en invoquant la situation désespérée de l’entreprise pour reprocher à la société Cowork-R et à M. [L] une exploitation déficitaire.
Ils affirment que l’état de cessation des paiements de la société EVC Technologie a été caché par M. [O] à M. [L] avant que ce dernier n’acquiert les actions de la société EVC Technologie, l’audit réalisé par Prorevise n’ayant pas détecté l’état de cessation des paiements. Ils indiquent qu’il ressort de l’expertise de M. [E] que les capitaux propres et le résultat sont significativement en retrait par rapport aux comptes présentés et que les comptes ne donnent pas une image fidèle de la situation de la société.
Ils prétendent que l’action en comblement de l’insuffisance d’actif repose donc sur un actif et un passif incertain, dont l’incertitude relève de la gestion de M. [O]. Ils soutiennent que l’étude Cogeed a conclu à l’irrégularité de la comptabilité tenue sous le mandat de M. [O], notamment au titre des comptes annuels clos le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, irrégularités réitérées à compter du 1er avril 2017 sous le mandat de M. [O].
D’autre part, ils font valoir qu’il existe une convention de trésorerie et une convention de management fees entre la société EVC Technologie et la société Cowork-R avec les factures correspondantes. Ils soutiennent que la date de cessation des paiements étant fixée au 22 mars 2019, il ne peut être soutenu que des traitements de faveur seraient intervenus dans le règlement des créanciers avant cette date. Ils soulignent que le liquidateur judiciaire avait connaissance de l’existence de la convention de trésorerie car elle a été avertie de la possibilité de déclarer sa créance de 40 000 euros restant à rembourser au passif de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R.
Ils ajoutent que cette créance a été admise au passif de la procédure et sera réglée dans le cadre du plan de sauvegarde sur 10 ans alors que le liquidateur tente de déjouer cette admission au passif en faisant appel incident demandant à la cour de réformer le jugement pour prononcer une fixation de créance complémentaire.
Ils indiquent que M. [L] avait fait plusieurs apports en compte courant d’associés dans la société Cowork-R et avait désigné un commissaire aux comptes dans la société Cowork-R et dans la société EVC Technologie.
M. [O] fait valoir que l’expert a conclu que les méthodes comptables appliquées aux comptes 2017 étaient identiques à celles appliquées précédemment et qu’elles sont conformes aux règles comptables applicables en France. Selon lui, il s’agissait d’un ajustement concernant l’inscription des créances à l’actif de la société, question de pure forme relative au rattachement des revenus à un exercice ou à un autre. Il souligne que quatre experts comptables sur les cinq ayant examiné ce dossier indiquent que les opérations inscrites en factures à établir ont été intégralement facturées et payées à la société EVC Technologie avant la cession de ses actions à la société Cowork-R en mars 2018. Il ajoute que la situation financière de la société était saine avec une trésorerie structurellement positive jusqu’en août 2018. En outre, il indique que l’affirmation selon laquelle l’état de cessation des paiements de la société aurait été antérieur à la date de cession des actions est étranger à l’appréciation des fautes personnelles de M. [L] dans la présente instance.
Le liquidateur judiciaire réplique que la faute reprochée concerne la poursuite d’une activité déficitaire même avant la cession des paiements.
Il indique que le technicien désigné par le juge commissaire a relevé que la société EVC Technologie se trouvait en état de cessation des paiements à tout le moins dès le 30 septembre 2018 et donc dans une situation critique. Il précise que la circonstance selon laquelle la société Cowork-R et M. [L] n’ont pas perçu les difficultés de la société au moment de l’achat des actions est indifférent dans la présente procédure. Il ajoute que la société EVC Technologie a enregistrée une perte de 327 373 euros au titre de l’exercice 2018 et 32 205 euros au titre de l’exercice 2019, la poursuite de l’activité à partir du 1er janvier 2019 constituant une faute de gestion causant un préjudice aux créanciers à hauteur de 32 205 euros.
Il ajoute que cette faute est aggravée par l’intérêt personnel de la société Cowork-R et de M. [L] à poursuivre cette activité, puisque la société EVC Technologie a prêté 110 000 euros à sa société mère Cowork-R au cours des mois de mars, avril et mai 2018 et que seuls 70 000 euros ont été remboursés au mois d’août 2018. Il ajoute qu’aucune convention n’était signée entre les deux sociétés au moment de ces prêts et qu’elle n’a été établie que le 14 septembre 2018. Il affirme que la poursuite d’exploitation déficitaire a permis de retarder le remboursement de la société EVC Technologie.
Le ministère public indique que M. [L] est devenu gérant de la société EVC Technologie à compter du 9 mars 2018 après l’acquisition des titres de la société.
Il relève qu’il a été constaté avec le rapport Cogeed un résultat net déficitaire de 32 205 euros au titre des 4 premiers mois de l’exercice 2019 et une perte nette de 327 373 euros au titre de l’exercice 2018. Il ajoute que la société EVC Technologie a avancé 110 000 euros de trésorerie à sa société mère Cowork-R entre mars et mai 2018 pour ne percevoir qu’un remboursement à hauteur de 70 000 euros au mois d’août 2018. Le ministère public précise que l’avance de trésorerie a été réalisée sans convention, cette dernière ayant été signée le 14 septembre 2018. Il en déduit que l’insuffisance d’actif du fait de la poursuite d’activité déficitaire de la société est caractérisée.
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’examen de la comptabilité de la société EVC Technologie réalisée part la société Cogeed, que les résultats d’exploitation affichés par la société EVC Technologie aux 31 mars 2016, 31 mars 2017 et 31 mars 2018 paraissent erronés, en raison de la comptabilisation, à tort, de facture à établir et d’avoirs clients avant la cession du 9 mars 2018 ; que la société EVC Technologie se trouvait en état de cessation des paiements au 30 septembre 2018 ; que des avances reçues de la part d’un client n’ont pas été utilisées pour payer les sous-traitants mais pour opérer des avances de trésorerie envers la société Cowork-R ou régler les 'management fees’ résultant de la convention conclue entre les deux sociétés, au détriment des autres créanciers et qu’il y a eu une forte baisse de l’activité durant la période de gestion de M. [L]. Il en résulte que les erreurs comptables relevées étant antérieures à la cession, elles ne sont pas imputables à M. [L], mais qu’en revanche, celui-ci a réalisé des paiements préférentiels au bénéfice de la société Cowork-R, d’un montant total de plus de 80 000 euros entre l’été 2018 et mars 2019.
Il ressort également de l’analyse des comptes de la société EVC Technologie qu’elle a réalisé pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (21 mois) un chiffre d’affaires de 1 492 065 euros pour une marge de 95 323 euros, et pour les quatre premiers mois de 2019 un chiffre d’affaires de 76 152 euros pour une marge de 2 492 euros ; que les dettes envers l’URSSAF, Humanis, l’administration fiscale , d’un montant respectifs de 6 575 euros et 1 677 euros en mars 2018 lors de la cession des parts, n’avaient pas augmenté et même diminué au 31 décembre 2018. Il en résulte que le caractère déficitaire de l’activité, à compter de la reprise de la société par M. [L], n’est pas établi par les pièces du dossier.
Par conséquence, il y a lieu, en l’absence de toute autre faute soutenue par le liquidateur, d’infirmer le jugement qui a retenu la poursuite d’une activité déficitaire à l’encontre de M. [L].
Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, d’examiner l’appel incident du liquidateur tenant à l’ajout de la mention 'complémentaire’ dans la mention relative à l’admission de la créance sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants demandent la condamnation de la SCP Angel-Hazane à leur verser la somme de 5 000 euros en application de ces dispositions, et la condamnation de M. [O] à leur verser la même somme.
M. [O] demande la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [N] [L], la société Cowork-R et la SELARL [D] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la socioété Cowork-R de leur demande de sursis à statuer,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCP Angel-Hazane ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EVC Technologie de toutes ses demandes,
Déboute M. [N] [L], la société Cowork-R et la SELARL [D] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Cowork-R de leurs autres demandes,
Déboute M. [O] de ses autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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