Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 août 2025, n° 25/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03102 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBNF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Banel BERBRA, ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 16 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [M]
né le 21 Août 1995 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée à l’encotre de Monsieur [B] [M] par jugement du triubnal correctionnel de [Localité 2] en date du 18 août 2023 ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 8 août 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [M] ayant pris effet le 11 août 2025 à 10h04 ;
Vu la requête de Monsieur [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 à 14h23 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2025 00H00 jusqu’au 9 septembre 2025 à 24H00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [B] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 août 2025 à 17h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [J] [D], interprète en lange arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [B] [M], assisté de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de M. [J] [D], interprète en lange arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’audience de ce jour, M. [B] [M] expose qu’il ne veut pas rester en France et souhaite partir en Italie.
Son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mise en liberté de l’intéressé en invoquant les moyens suivants :
— la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme puisque M. [B] [M] vit avec une compagne française depuis 2020 ;
— l’existence de liens familiaux puisque son frère vit en France ;
— la possibilité de l’assigner à résidence chez son oncle même si ce jour une pièce ne peut être produite ;
— le défaut de diligences récentes de l’administration.
Par mémoire de ce jour, le Préfet demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que M. [M] ne démontre pas être en couple, ni que son frère réside sur le territoire français ; que de plus il peut recevoir des appels téléphoniques et des visites en rétention. S’agissant de la possibilité de l’assigner à résidence, il relève que le retenu ne produit aucune attestation d’hébergement à l’appui de sa requête en appel ;qu il s’est déclaré SDF à son écrou et lors de son audition du 12 novembre 2024. Il rappelle son parcours pénal, le maintien sur le territoire malgré l’édiction de plusieurs mesures d’éloignement exécutoires et a refusé d’embarquer à destination de la Tunisie le 11 août 2025 ; qu’une nouvelle demande de routing a été adressée, le laissez-passer des autorités consulaires demeurant valable.
Par courriel de ce jour, le Ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Ce texe dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, lorsqu’il a été entendu tant dans le cadre des procédures pénales que des procédures administratives, M. [B] [M] s’est déclaré sans domicile fixe, célibataire et n’a jamais évoqué des liens personnels ou familiaux susceptibles de constituer des garanties pour lui, des attaches justifiant une attention particulière à sa situation personnelle. Le moyen soulevé sera écarté.
— Sur la possibilité de mettre en oeuvre une assignation à résidence
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’absence à la fois de documents de voyage ou d’identité et d’hébergement, la mise en oeuvre d’une assignationà résidence n’est pas envisageable : la mesure qu’il s’agit d’exécuter correspond en outre à une interdiction définitive du territoire national prononcé par l’autorité judiciaire au regard des infractions commises mais également de ces éléments personnels. Le moyen soulevé sera également écarté.
— Sur le défaut de diligences de l’autorité administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [B] [M] ne facilite pas le traitement diligent des procédures en utilisant de fausses identités. A l’issue de son incarcération ordonnée le 3 août 2023 et après exécution de quatre peines d’emprisonnement prononcées en 2023, 2024 et 2025, il a été placé en rétention administrative le 11 août 2025 alors qu’il avait refusé d’embarquer en exécution de l’interdiction judiciaire prononcée contre lui et ce, alors même que les autorités tunisiennes l’avaient reconnu comme ressortissant de leur pays.
Il ne peut être sérieusement reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir fait diligence alors qu’une demande de routing est de nouveau formalisée. Le moyen sera écarté.
L’ensemble des moyens soulevés étant rejeté, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 16 Août 2025 à 15H40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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