Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 février 2024, N° 22/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSIO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00265
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 02 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6] [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2021, la [5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [C] [R] le 10 juillet 2021, le certificat médical initial faisant état d’une cervicalgie post-traumatique.
L’assuré a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation du 1er février 2022 faisant état de 'cervicalgie lombalgie'. Par décision du 8 mars 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion.
M. [R] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge, dans sa séance du 1er juin 2022.
Par courrier du 7 juin 2022, la caisse a notifié à M. [R] la date de guérison de son état de santé fixée par son médecin-conseil au 10 juin 2022.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de guérison, par décision du 17 août 2022.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a :
— rejeté sa demande d’expertise,
— rejeté son recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er juin 2022,
— déclaré irrecevable sa contestation dirigée contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 août 2022,
— condamné M. [R] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel du jugement le 6 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 mai 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer le jugement,
— accueillir sa contestation du refus de prise en charge des lésions déclarées le 1er février 2022,
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission pour l’expert de dire si les lésions décrites le 1er févier 2022, à savoir 'cervicalgies et/ou lombalgie’ sont en lien avec l’accident du travail du 10 juillet 2021,
— en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 1er février 2022, alors qu’il avait repris son travail de docker portiqueur à mi-temps thérapeutique, il a subi un nouveau choc entraînant une aggravation des lésions initiales. Il fait remarquer que le certificat de prolongation visait outre une lombalgie, une cervicalgie et soutient qu’il souffre toujours de douleurs dans les membres supérieurs avec diminution de la force musculaire, qu’il présente une névralgie cervico-brachiale bilatérale, qu’il bénéficiait toujours de séances de kinésithérapie pour cervicalgie en 2023. Il considère que cette cervicalgie est bien en lien avec l’accident du travail et qu’une expertise est justifiée.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec pour mission donnée à l’expert de dire si la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical de prolongation du 1er février 2022, à savoir la lombalgie, est imputable à l’accident du travail du 10 juillet 2021,
— déclarer irrecevable toute demande relative à la date de guérison.
Elle fait valoir qu’aucun des certificats médicaux produits ne permet de démontrer l’imputabilité de la nouvelle lésion décrite le 1er février 2022 à l’accident du travail ; que la commission médicale de recours amiable a déjà pris en compte le dossier médical de l’assuré ainsi que son argumentation. Elle considère qu’en l’absence de nouvelles pièces, il n’existe pas de litige d’ordre médical, ce qui exclut d’ordonner une mesure d’instruction. La caisse soutient en outre que M. [R] n’a pas contesté devant le tribunal la décision de la commission médicale de recours amiable relative à la date de guérison, de sorte que sa contestation est irrecevable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater au préalable que si M. [R] demande l’infirmation du jugement, il n’articule aucune contestation concernant les dispositions de celui-ci déclarant irrecevable sa contestation de la date de guérison, faute de recours valablement formé.
1/ Sur le refus de prise en charge de la nouvelle lésion
Il ressort de la décision de la caisse du 8 mars 2022, qui est intervenue alors que M. [R] n’était toujours pas consolidé ou guéri, que la lésion nouvelle qui n’a pas été prise en charge au titre de son accident du travail est la lombalgie. En effet, la cervicalgie mentionnée dans le certificat médical initial était déjà prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Ainsi, il ne peut être reproché à la commission médicale de recours amiable de ne pas s’être intéressée à la cervicalgie.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’à six mois du fait accidentel portant uniquement sur le rachis cervical, la lombalgie n’avait aucun lien avec l’accident du travail.
Les éléments médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause cette décision qui a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, ni de justifier qu’une expertise soit ordonnée.
En l’absence de contestation recevable de la date de guérison, il ne peut être statué sur la question de savoir si les cervicalgies dont M. [R] dit toujours souffrir devraient être prises en charge au titre de l’accident du travail.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [R] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 2 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [R] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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