Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 2 novembre 2022, N° 18/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03617 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXY
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
02 novembre 2022
RG :18/00305
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
C/
[O]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 02 Novembre 2022, N°18/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
née le 14 Mars 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par le Cabinet FACTORHY AVOCATS substitué par Me Andréa SOUK, avocate au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [N] épouse [O] a été engagée par la société Id Logistics France à compter du 1er décembre 2005, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec reprise d’ancienneté de trois mois, en qualité de comptable intérim, statut employé coefficient 125, puis statut agent de maîtrise coefficient 150, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [X] [N] épouse [O] a été convoquée, par lettre du 11 septembre 2017, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 septembre 2017, puis licenciée pour faute grave par lettre du 02 octobre 2017, au motif qu’elle aurait tenu des propos injurieux envers son supérieur hiérarchique.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [X] [N] épouse [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 05 juillet 2018, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 02 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
DEBOUTE la société ID LOGISTICS FRANCE de sa demande de sursis à statuer.
DIT que le licenciement de Madame [N] en date du 02 octobre 2017 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société ID LOGISTICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
— 29 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— 8 705,95 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 784,90 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1 737,64 € de rappel de salaire durant la mise à pied,
— 173,76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 987,38 € de prime de fin d’année,
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
CONSTATE que la moyenne du salaire de Madame [N] s’élève à la somme de 2 725,35 € brut.
DIT que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts.
MET les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société ID LOGISTICS FRANCE.
Par acte du 14 novembre 2022, la SAS Id Logistics France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2023, la cour d’appel de Nîmes, saisie par la société Id Logistics France décide :
Déboutons la SAS ID Logistics France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Ordonnons l’aménagement partiel de l’exécution provisoire assortissant les dispositions dont appel du jugement rendu le 2 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, Ordonnons la consignation du montant des condamnations à hauteur de 29 750 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Disons que le versement à la charge de la SAS ID Logistics France, sur un compte spécial, devra intervenir dans les 30 jours à compter de la signification de cette présente décision, à défaut de quoi l’exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Ordonnons à la SAS ID Logistics France de justifier de cette consignation à Mme [N], dans les dix jours suivants,
Disons que la consignation prendra fin à la suite du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, au fond,
Déboutons la SAS ID Logistics France de sa demande de consignation relative au surplus des condamnations prononcées à son encontre,
Déboutons la SAS ID Logistics France de sa demande tendant à la cessation des intérêts légaux courant sur le montant des condamnations,
Condamnons la SAS ID Logistics France à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la SAS ID Logistics France aux dépens de la présente procédure.
Par ordonnance d’incident du 29 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [X] [N] épouse [O] aux fins de voir ordonner la production de certaines pièces par la société Id Logistics France, à savoir le réquisitoire définitif de non-lieu, l’ordonnance de non-lieu rendu par le juge d’instruction ou tout document permettant de connaître l’état d’avancement de l’instruction en cours, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, la société Id Logistics France demande à la cour de :
In limine litis :
— CONSTATER que le Conseil de prud’hommes s’est prononcé en violation de son propre jugement prononçant un sursis à statuer
En conséquence :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 02 novembre 2022 ;
— JUGER irrecevables les demandes de Madame [N]
A défaut,
— CONSTATER l’existence d’une instruction pénale en cours,
En conséquence :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 02 novembre 2022 ;
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction en cours.
A titre principal :
— CONSTATER que le licenciement pour faute grave de Madame [N] est parfaitement fondé :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 02 novembre 2022 ;
— DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que le licenciement de Madame [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 02 novembre 2022 ;
— DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes autres que son indemnité de licenciement et son indemnité compensatrice de préavis.
A titre infiniment subsidiaire :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 02 novembre 2022 ;
— REDUIRE à la somme de 8.176,05 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [N] en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [N] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient essentiellement que :
Sur le sursis à statuer
— le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale peut être ordonné par le conseil de prud’hommes dès lors que ce dernier estime qu’il existe un lien manifeste et important entre le jugement pénal et le litige prud’homal.
— l’application du principe d’une bonne administration de la justice peut commander simplement de renvoyer l’audience à une date ultérieure, sans nécessairement prononcer la radiation.
— par son jugement du 13 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon prononçait un sursis à statuer.
— malgré cette décision de sursis à statuer, Mme [N] a sollicité le réenrôlement de son dossier.
Par ailleurs, en dépit du jugement rendu le 13 mai 2020 par sa propre juridiction, le conseil de prud’hommes d’Avignon a, le 25 mai 2022, fait droit aux demandes de la salariée alors que la plainte déposée à l’encontre de Mmes [U] et [P] est toujours en cours d’instruction.
— en tout état de cause, le conseil de prud’hommes d’Avignon ne pouvait pas valablement statuer sur les demandes de la salariée, dans la mesure où il s’était déjà prononcé sur celles-ci et avait prononcé un sursis à statuer le 13 mai 2022.
Sur le licenciement
— Mme [N] a insulté ses supérieurs hirérarchiques.
— le comportement insultant de Mme [N] s’est manifesté devant d’autres collaborateurs qui confirment les insultes.
— les attestations les plus objectives et pertinentes sont celles qui sont rédigées par des salariés présents lors des faits et pouvant ainsi attester de faits personnellement constatés.
— les faits s’étant déroulés sur le lieu de travail, il est donc évident que lorsque des faits fautifs se déroulent dans les locaux d’une entreprise, ils ne peuvent avoir d’autres témoins que des salariés de cette entreprise.
— l’existence d’un lien de subordination ne constitue en aucun cas un motif d’irrecevabilité d’une attestation.
— subsidiairement, les faits reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 décembre 2023, Mme [X] [N] épouse [O] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que la SAS ID LOGISTICS ne rapporte pas valablement la preuve de la faute grave motivant le licenciement de Madame [N],
DEBOUTER la SAS ID LOGISTICS de ses prétentions et demandes d’appel,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [N] abusif et vexatoire et a condamné la SAS ID LOGISTICS à lui verser les sommes suivantes :
— 29 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— 8 705,95 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 784,90 € à titre de d’indemnité de préavis,
— 478,49 € à titre de congés payés sur préavis,
— 1 737,64 € de rappel de salaire durant la mise à pied,
— 173,76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 987,38 € de prime de fin d’année,
— 750 € au titre de l’article 700 du CPC outre les éventuels dépens,
CONDAMNER en cause d’appel la SAS ID LOGISTICS FRANCE à verser à Madame [N] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER la SAS ID LOGISTICS FRANCE aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le sursis à statuer
— afin de retarder l’issue de la présente procédure, la SAS ID LOGISTICS a fait le choix purement dilatoire de déposer plainte à l’encontre de Mmes [U] et [P] pour fausses attestations, pour ensuite s’en prévaloir au soutien de sa demande de sursis à statuer.
— le prononcé du sursis à statuer est simplement facultatif et laissé à la libre appréciation de la juridiction devant laquelle il est sollicité, cette dernière n’étant même plus tenue de rechercher et de caractériser l’influence de la plainte pénale sur l’issue de la procédure.
— Mmes [U] et [P] ont écrit au procureur de la République afin de dénoncer le caractère calomnieux de la plainte déposée à leur encontre par la SAS ID LOGISTICS et de déposer à leur tour plainte contre cette dernière, faisant état de pressions et de chantage au licenciement pour faute lourde et à des poursuites pénales.
— ces témoins n’ont jamais admis devant leur employeur que leur témoignage était mensonger.
— la plainte avec constitution de partie civile de l’employeur a abouti à une ordonnance de non-lieu et l’appelante ne justifie pas en avoir interjeté appel.
— en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de révoquer le sursis à statuer précédemment prononcé dans la mesure où, d’une part, le sursis à statuer était laissé à la libre appréciation du conseil et, d’autre part, qu’en l’espèce les droits du salarié n’étaient pas affectés par la décision pénale susceptible d’intervenir.
Sur le licenciement
— lors de l’entretien préalable, elle a formellement contesté les accusations d’insultes et de dénigrement formulées à son encontre.
— les témoignages produits par l’employeur émanent tous de personnes qui sont soumises à un lieu de subordination avec la société.
— aucun élément de preuve objectif ne vient corroborer les attestations adverses.
— M. [Z] ne fait que relater des propos qui lui ont rapportés.
— il en est de même pour les attestations [Y] et [F].
— l’attestation [R]-[V] n’a pas été écrite et signée de la main de son auteur.
En outre, cette salariée a toujours manifesté de la jalousie et de l’animosité à son encontre.
— elle produit le témoignage de 3 personnes qui étaient présentes dans le bureau le jour des faits litigieux, et aucun propos injurieux de sa part n’est relevé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent respectivement :
— « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle »,
— « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la salariée soutient, sans être utilement démentie, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’employeur a abouti à une ordonnance de non-lieu, la société ID LOGISTICS FR ne démontrant pas en avoir interjeté appel.
Le sursis à statuer sollicité ainsi par l’employeur ne saurait prospérer, la cour rappelant que le juge qui le prononce peut, en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, suivant les circonstances, le révoquer ou en abréger le délai, faculté que les premiers juges ont utilisé pour statuer sur le fond du dossier postérieurement à leur précédente décision ayant ordonné un sursis à statuer.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La lettre de licenciement du 2 octobre 2017 est ainsi libellée :
'…
Le 8 septembre dernier, alors que vous vous trouviez dans votre bureau, en présence de 5 autres de vos collègues, vous avez tenu des propos absolument intolérables envers votre supérieure hiérarchique directe, Madame [E] [Y], et votre N+2, Monsieur [A] [Z].
En effet, alors que Madame [H] [U] faisait part de difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion d’un dossier à une de ses collègues, et que cette dernière lui conseillait d’en discuter avec ses supérieurs hiérarchiques afin de trouver une solution, vous vous êtes immiscée dans la conversation de manière péremptoire en indiquant que de toute façon [A] [Z] était ' un gros enculé de sa race’ et qu’elle n’avait qu’à 'filer ses dossiers à [E] [[E] [Y]], comme ça elle commencerait à bosser'.
Ces propos ont été rapportés à la Direction par une de vos collègues qui était présente au moment des faits, et confirmés ou non infirmés par les autres témoins de la scène.
Nous ne pouvons que déplorer une telle attitude, et ce d’autant plus dans un contexte ou une telle agression verbale est anti-constructive et gratuite à l’égard de votre hiérarchie.
…'
Pour démontrer le grief reproché à la salariée, l’employeur produit les éléments suivants :
— une attestation de Mme [V], collègue de travail, qui indique :
'Madame [N], qui revenait de sa pause-cafe, regagnait son bureau à côté de celui de Madame [U]. Cette dernière qui ne faisait pas partie de la conversation s’adressait à [H] en lui : 'commence par poser des dossiers sur le bureau d'[E], comme ça elle commencera à bosser celle-la'.
La Madame [N] s’adresse à moi en me disant 'de toute façon [A] c’est un gros enculé de sa race'.
— une attestation de Mme [Y], collègue de travail, qui indique :
'Madame [R] nous a indiqué que ce vendredi 8 septembre, elle avait constaté que sa collègue Madame [H] [U] était en train de pleurer à son bureau […] Madame [X] [N] a dit que Madame [H] [U] devrait 'me filer ses dossiers pour que je me mette à bosse'» et que [A] [Z] était 'un gros enculé de sa race'.
— une attestation de M. [F], collègue de travail, qui indique :
'J’ai constaté que [W] [R] qui reprenait les propos injurieux qu’avait tenu Madame [N] concernant son supérieur [A] [Z] et était très choquée.
A ce jour, je ne me rappelle pas exactement les insultes proférées par Madame [X] [N] mais j’avais pu les confirmer à [A] [Z] lors de ma conversation dans son bureau au moment des faits.'
— une attestation de M. [Z], supérieur hiérarchique de Mme [N], qui indique :
'Elle [Madame [R]] m’a indiqué que Monsieur [M] [F], Madame [H] [U], Madame [D] [T] et Madame [S] [P] étaient présents au moment de l’altercation. J’ai demandé tour à tour à Monsieur [M] [F], Madame [H] [U] et ainsi que Madame [D] [T] et Madame [S] [P] si Madame [N] avait bien tenu ces propos et en ces termes précisément. Monsieur [M] [F] m’a précisé que des propos violents et déplacés avaient bien été tenus. Madame [H] [U] m’a confirmé que [X] [N] avait bien tenu ces propos. Enfin, Madame [D] [T] et Madame [S] [P] m’ont confirmées qu’elles étaient bien présentes durant cette altercation mais qu’elles ne souhaitaient pas prendre parti. Elles n’ont pas infirmé que ces propos avaient été tenus'.
— une attestation de Mme [B], collègue de travail, qui indique :
'A ce moment-là, Madame [N] arrive dans le bureau et se mêle à la discussion. Elle dit à [H] [U] 'prend tes dossiers et tu les poses sur le bureau de la [Y], qu’elle bosse un peu celle-là'.
De la, le ton monte entre Mme [V] et Mme [N], je vais pour quitter le bureau et j’entends les propos injuriant de Mme [N] envers Monsieur [Z]'
— une nouvelle attestation de Mme [Y], collègue de travail, qui indique :
'J’atteste que j’ai déjeuné avec [H] [U] le lundi 11 Septembre 2017 à sa demande. Elle souhaitait que nous 'parlions toutes les 2".
Au cours du déjeuner, elle m’a confirmé que [X] [N] avait bien insulté [A] [Z] et m’a indiqué que [X] [N] était très remontée contre ce dernier et moi-même et qu’elle n’était plus du tout sensée quand il s’agissait de l’un de nous.'
Il ressort de ces témoignages que seules Mmes [V] et [B] étaient présentes le jour des faits, les autres 'témoins’ ne faisant que relater des propos rapportés par les deux premières.
M. [Z] qui égrenne dans son attestation les noms des personnes présentes au moment de l’altercation ne cite aucunement Mme [B] qui ne reprend d’ailleurs pas les termes des insultes qui auraient été proférées à l’encontre de M. [Z], ce dernier indiquant avoir reçu les salariés présents dans le bureau le jour des faits, sans mentionner le nom de celle-là.
L’attestation de Mme [B] ne présente pas dans ces circonstances les garanties d’objectivité attendues.
Mme [N] indique encore que l’attestation de Mme [V] n’a pas été écrite de sa main, son témoignage n’étant pas recevable.
La cour relève que les attestations produites par l’employeur sont toutes dactylographiées à l’exception de celle établie par M. [F] pour laquelle la copie de la pièce d’identité de ce dernier n’est pas produite.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’attestation. Il appartient à ce titre au juge du fond d’apprécier si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La salariée conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et produit les attestations de :
— Mme [U] qui indique :
« J’atteste que le 8 septembre, j’ai discuté avec Madame [O] en lui faisant part des problèmes que je rencontrais dans mon travail et que durant notre discussion, à aucun moment, elle n’a insulté ou tenu des propos injurieux à l’encontre de Monsieur [Z] ou de Madame [Y]»
— Mme [P] qui indique :
« Madame [O] m’a montré la lettre de licenciement et notamment la motivation de ce qu’il lui était reproché. Je peux attester que cette version des faits est mensongère.
En effet, Madame [U] faisait part à Madame [O] de ses difficultés qu’elle rencontrait dans son travail et à aucun moment je n’ai entendu Mme [O] insulter Monsieur [Z] dans les termes qui sont signifiés dans la lettre de licenciement ou d’autres propos à son encontre.
Par ailleurs, si Madame [O] a effectivement dit à Madame [U] d’aller solliciter Madame [Y] afin que celle-ci l’aide, elle n’a jamais tenu de propos désobligeant à son encontre »
Le dossier de Mme [N] comporte les courriers adressés par Mmes [U] et [P] à Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance d’Avignon, pour dénoncer les pressions et chantages auxquels se serait livré l’employeur à leur encontre depuis qu’elles ont rédigé une attestation dans l’intérêt de l’intimée.
Les deux salariées vont d’ailleurs prendre acte de la rupture de leur contrat de travail par courrier du 5 avril 2015, pour les faits dénoncés ci-dessus.
Il résulte des éléments développés supra que les attestations produites par les deux parties se contredisent, celle de Mme [B] étant dénuée de force probante.
Dès lors, les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments au dossier, qui soient suffisamment précis, objectifs et circonstanciés, de démontrer la faute grave reprochée à la salariée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La confirmation de la décision querellée s’impose concernant les sommes attribuées au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire durant la mise à pied et les congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 10,5 mois de salaire pour une ancienneté de 11 ans (seules les années entières étant prises en compte).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [N] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la salariée ne produisant aucun élément sur ce point, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à 5,5 mois de salaire brut (2725,35 euros), soit la somme de 14989,25 euros, arrondi à 15000 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la prime de fin d’année
L’employeur ne développe aucun moyen sur la somme réclamée par la salariée, sollicitant le débouté de Mme [N] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée par confirmation du jugement querellé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] [N] épouse [O].
Les dépens seront laissés à la charge de la sas ID LOGISTICS FR.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la sas ID LOGISTICS FR à payer à Mme [X] [N] épouse [O] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la sas ID LOGISTICS FR à payer à Mme [X] [N] épouse [O] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sas ID LOGISTICS FR aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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