Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01622 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA2T
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [O] [X]
né le 25 février 2006 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ailey Alagapin-graillot, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexis Cren, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 07 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2025, à 16h42, par M. [U] [O] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [O] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement de l’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l’absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. (pourvoi n° 09-12.165)
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence soutenu dans la déclaration d’appel au visa de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, celui-ci apparait inopérant dans la mesure où les pièces de procédure comportent un accusé de réception de demande de routing d’éloignement avec une date de vol d’ores et déjà fixée au 28/03/2025. Il n’y a donc aucune carence ni manquement imputable à l’administration qui s’est vu accordé le laisser-passez mi-mars et qui a donc mis en oeuvre les diligences nécessaires pour l’éloignement
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
S’agissant de la situation de Monsieur [X] [U] [O], dont l’administration dispose d’une copie de passeport ivoirien, les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies par l’intermédiaire de l’Unité Centrale d’identification (UCI) par un courriel en date du 24 janvier 2025 complété par un courriel du 28 janvier 2025. Dans le prolongement de cette procédure, la préfecture a initié de nouvelles prises de contact le 24 février ainsi que les 3 et 10 mars 2025. Par un courriel en date du 13 mars 2025, les autorités consulaires ivoiriennes ont fait part de la reconnaissance de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une demande de vol a été adressée par mes services à la Division Nationale de I’Eloignement (DNE) le même jour. Un vol est prévu le 28 mars 2025.
Les conditions de l’article sus visé sont remplies et l’éloignement voyage interviendra à bref délai.
D’autant que son comportement représente une menace pour l’ordre public comme le démontre ses antécédents, Monsieur [X] [U] [O] est défavorablement connu des services de police français pour avoir été signalisé pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivie de libération avant le 7ème jour, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, plusieurs faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, plusieurs faits de détention non autorisée de stupéfiants, plusieurs faits de transport non autorisé de stupéfiants, plusieurs faits d’usage illicite de stupéfiants, plusieurs faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences, plusieurs faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, rébellion, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, remise ou sortie irrégulière de correspondance somme d’argent ou objet de détenu.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée puisque les garanties de représentation qu’il présente sont insuffisantes à garantir son éloignement, l’intéressé n’ayant pas de domicile à son nom mais étant seulement hébergé à titre gracieux par sa famille.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Recours ·
- Demande ·
- Formule exécutoire ·
- Ordre des avocats ·
- Termes du litige
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Directoire ·
- Copie ·
- Demande ·
- Partie ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lorraine ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Partage ·
- Suisse
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Registre ·
- République du congo ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouvrage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Crédit logement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Échange ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Information confidentielle
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.