Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 23/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2023, N° 22/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03404 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPJ6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00414
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 14 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
S.A.R.L [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 décembre 2019, M. [W], salarié de la société [11] (la société) en qualité de chauffeur, a déclaré auprès de la [8] (la caisse) une maladie professionnelle au titre de la rupture du tendon du biceps de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2019 mentionnait ' PDSH gauche avec à l’échographie une rupture transfixiante du …..(illisible)'.
La pathologie de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles a été prise en charge par la caisse le 27 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 31 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué.
M. [W] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 12% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
M. [W] a saisi le 10 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— dispensé la caisse de comparution,
— rejeté la demande de M. [W] tendant à déclarer qu’une faute inexcusable de son employeur était à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’expertise et de provision,
— déclaré le jugement opposable à la caisse,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à M. [W] le 26 septembre 2023 et il en a relevé appel le 11 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, de statuer à nouveau et de :
— dire que sa maladie professionnelle en date du 1er décembre 2019 est due à la faute inexcusable de la société, et en conséquence,
— condamner la société au titre de la faute,
— dire y avoir lieu à lui accorder la majoration maximale de la rente,
— dire y avoir lieu à expertise pour estimer ses préjudices et commettre un expert avec mission habituelle en la matière, et ceci avant dire droit,
— déclarer le jugement commun à la caisse,
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— condamner la caisse à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros,
— dire que les parties seront à nouveau convoquées à réception du rapport d’expertise,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions remises le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, statuer à nouveau de ce chef et condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros sur ce fondement pour la procédure d’appel et condamner l’appelant aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait sa faute inexcusable,
Sur la demande d’expertise :
A titre principal, dire que la mission d’expertise ne peut être ordonnée en l’état et enjoindre à M. [W] de justifier de ses préjudices,
A titre subsidiaire, limiter la mission d’expertise à l’évaluation des préjudices tels que définis par les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur,
Sur les demandes indemnitaires,
A titre principal, débouter M. [W] de sa demande de provision,
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée,
En tout état de cause,
— limiter l’action récursoire de la caisse au titre de la rente majorée au taux d’IPP de 7%,
— débouter M. [W] de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 mai 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
— Condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
M. [W] expose que s’il a été embauché par la société en qualité de chauffeur, il effectuait régulièrement la réparation des remorques de camion, qu’ainsi il était amené à réparer ou changer les béquilles des remorques, les planchers, les coussins d’air, les portes et rideaux coulissants des remorques, qu’il effectuait la pose de tôles striées en acier à l’entrée des remorques afin de protéger les planchers.
Il précise que les tâches à effectuer impliquaient qu’il soulève des charges lourdes de façon quotidienne et indique qu’il travaillait seul à l’atelier.
Il affirme qu’il travaillait soit debout, soit accroupi, soit allongé, que ses membres supérieurs étaient extrêmement sollicités, qu’il a travaillé au sein de l’atelier une ou deux journées par semaine et, ce, pendant plus de 7 années.
Il soutient que son employeur avait conscience du danger, qu’il le faisait travailler en dehors de sa qualification, sans formation, en infraction avec les dispositions légales relatives à l’obligation de sécurité.
Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait suivre de formation, de ne pas avoir mis à sa disposition les matériels et outillages nécessaires. Il affirme qu’après sa déclaration de maladie professionnelle, son employeur a continué à le faire travailler dans les mêmes conditions.
La société conteste les allégations du salarié. Elle relève que sa maladie professionnelle a été reconnue en application du tableau 57A et que ce dernier ne fait pas référence à des travaux impliquant le port de charges lourdes, le travail debout, accroupi ou allongé et ne fait pas référence à la sollicitation de tous les membres.
L’employeur considère que sa responsabilité ne peut en conséquence être engagée dans la mesure où la faute alléguée par M. [W] est étrangère aux causes de sa maladie.
En tout état de cause, la société soutient que le salarié ne portait pas de charges lourdes, qu’il effectuait uniquement des petits travaux de maintenance au sein de la société relevant que les pièces versées aux débats ne corroborent pas ses allégations.
La société affirme que le salarié ne s’occupait pas de l’entretien mécanique des véhicules, celui-ci étant assuré par les garages [7] à [Localité 10] et Lovériens à [Localité 12].
L’intimée relève que si le salarié invoque une à deux journées de travail par semaine à l’atelier, il n’avait précisé qu''une fois par semaine en moyenne’ lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [W] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) a été reconnu sur le fondement du tableau 57A des maladies professionnelles.
Les travaux susceptibles de causer la maladie figurant dans ce tableau sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°.
Le port des charges lourdes, le travail accroupi, à genoux ou allongé ne sont pas visés au tableau n°57, de sorte que la faute invoquée par le salarié au titre de ces tâches est sans rapport avec la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint.
Concernant les travaux effectués au sein de l’atelier, la seule exposition à un risque en rapport avec des gestes et postures propres à certaines activités ne suffit pas à caractériser le danger et il appartient au salarié, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que l’employeur, en raison des circonstances particulières de l’espèce, pouvait envisager comme probable le développement par le salarié de la pathologie considérée.
En l’espèce, M. [W], qui liste les travaux effectués, se borne à soutenir, par des considérations d’ordre général, que l’employeur ne lui a pas fourni les outils adaptés sans préciser la nature de ceux-ci et se contente d’indiquer qu’il n’a pas bénéficié de formation sans préciser quelles dispositions concrètes l’employeur s’est abstenu de prendre pour minimiser les gestes forcés et les contraintes physiques rendus inéluctables par la nature de l’activité exercée.
M. [W] prétend ainsi que les mouvements répétés de l’épaule, dont l’accomplissement habituel a été retenu au regard des considérations précitées, seraient dus à l’absence de mise à disposition d’outils adaptés et à l’absence de formation, sans préciser ni la nature des travaux concernés par les mouvements répétés de l’épaule ni le contenu de la formation qu’il aurait dû suivre pour être préservé des conséquences de ceux-ci.
Ainsi, faute pour lui d’établir que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [W] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W], appelant succombant, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner M. [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 septembre 2023,
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [W] à verser à la société [11] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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