Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 avr. 2026, n° 25/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/02214 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7V
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE MARYTEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON (T. 130)
Audience de plaidoiries du 10 Février 2026
DEBATS : audience publique du 10 Février 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL Le Marytel et M. [X] [H] ont sollicité Me Corinne Bertrand Hebrard, avocat au Barreau de Saint-Etienne, pour les représenter et les assister dans le cadre d’une procédure d’annulation de permis de construire obtenu à leur profit.
Une convention d’honoraires a été signée entre Me [J] [S] et la société Le Marytel et M. [H] le 24 août 2022, laquelle prévoyait un honoraire de diligences au temps passé ainsi qu’un honoraire complémentaire en fonction des sommes économisées.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a considéré que les demandeurs n’établissaient pas le caractère abusif du recours juridictionnel engagé à l’encontre du permis de construire litigieux et qu’en l’absence de faute de la société Le Maryrtel et M. [X] [H], ils étaient débouté de l’intégralité de leurs demandes.
Me [J] [S] a dans un premier temps émis deux factures :
— une demande de provision n°22-102 du 24 août 2022 de 1 500 € HT, outre 100 € de frais d’ouverture de dossier et 150 € au titre des frais administratifs, soit 10% de l’honoraire conformément à ce qui est indiqué dans la convention, soit 2 100 € TTC. Cette facture a été réglée par la société Le Marytel.
— une facture n°22-156 du 13 décembre 2022 de 1 200 € HT déduction faite de la provision sur honoraires de 1 500 € HT, dont il est indiqué que cela correspond aux diligences liées à l’étude de la requête et des pièces adverses, un rendez-vous du 7 novembre 2022, une demande de documents à la commune et l’étude desdits documents une fois reçus, des recherches textuelles, doctrinales et jurisprudentielles, la rédaction de conclusions en défense et leur notification par RPVA, soit 15 heures de travail avant déduction de la provision, outre 120 € HT au titre des frais administratifs, soit 10% de l’honoraire conformément à ce qui est indiqué dans la convention, outre 52,29 € au titre des frais de déplacement, soit 1 646,75 € TTC. Cette facture a été réglée par la société Le Marytel.
Me [J] [S] a ensuite rejoint la SELARL [E] et a continué à intervenir dans les intérêts de la société SARL Le Marytel et M. [X] [H].
La société [E] a émis trois factures :
— une facture n°230578 du 17 octobre 2023 à hauteur de 1 530 € HT. Cette facture a été réglée.
— une facture n°240026 du 17 janvier 2024 à hauteur de 810 € HT. Cette facture a été réglée.
— une facture n°240387 du 6 mai 2024 d’un montant de 18 246,17 € HT, soit 21 895 € TTC, dont il est indiqué qu’elle correspond à l’honoraire complémentaire prévu dans la convention d’honoraire. Cette facture n’a pas été réglée par la société Le Marytel.
Le 17 juin 2024, la société SARL Le Marytel représentée par son gérant M. [X] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en fixation des honoraires facturés par la SELARL [E]. Elle sollicite le remboursement des sommes réglées au titre des factures n°230578 et n°240026 affirmant que les heures facturées seraient exagérées et refuse de payer les honoraires facturés au titre des sommes économisées par rapport aux demandes adverses soutenant que le principe même de cet honoraire n’aurait jamais été évoqué verbalement.
Le 2 juillet 2024 la SELARL [E] a sollicité auprès du bâtonnier la fixation de ses honoraires au regard des trois factures qu’elle a émises soit pour un montant total de 25 027,20€.
Par décision du 18 février 2025, le bâtonnier de l’odre des avocats de [Localité 3] a :
— joint les deux demandes en fixation d’honoraires
— fixé le montant des honoraires dus à la SELARL [E] par la société Le Marytel à la somme de 25 027,20 € TTC
— ordonné le paiement de la somme de 21 895,40 € TTC à la SELARL [E] par le société Le Marytel, outre 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation
La décision du bâtonnier a été notifiée à la société Le Marytel par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 25 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 12 mars 2025, réceptionné le 18 mars 2025, la société Le Marytel a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 février 2026 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenu oralement.
Dans son courrier de recours, et dans son mémoire du 9 février 2026, la société Le Marytel demande au délégué du premier président de :
— débouter la société [E] de toutes ses demandes,
— condamner la société [E] à lui rembourser les sommes de :
2 049,60 €,
1 082,20 €,
et la somme de 2 000 € qu’elle détient sur son compte CARPA.
— condamner la société [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme ne jamais avoir compris devoir régler une somme au titre d’une économie réalisée, et que Me [J] [S] ne le lui a jamais expliqué. Elle relève que le montant de 10 % est très élevé et refuse de payer la facture du 6 mai 2024 d’un montant de 21 895,40 €.
Concernant l’honoraire de diligence, elle indique que la facture du 17 octobre 2023 de 2 049,60 € prévoyant 8h30 de prestations n’était pas prévue dans la convention d’honoraires, et demande son remboursement. Elle ajoute que la facture du 17 janvier 2024 de 1 082,20 € prévoyant 4 heures de diligences est exagérée.
Elle précise que le cabinet détient abusivement la somme de 2 000 € sur son compte CARPA correspondant à la condamnation adverse aux frais d’avocats, qui ne lui a jamais été restituée.
Dans son mémoire déposé au greffe le 17 octobre 2025, la société [E] demande au délégué du premier président de :
— confirmer la décision du bâtonnier,
— condamner la société Le Marytel à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le gérant de la société Le Marytel maîtrise la langue française et était donc capable de comprendre ce qu’il signait pour la société Le Marytel, et qu’il n’a contesté aucune facturation avant la facture de l’honoraire de résultat. Elle précise que la rédaction de la clause est claire et ne laisse place à aucune ambiguïté. Elle rappelle que la société Le Marytel a signé la convention et que plusieurs jours se sont écoulés durant lesquels elle a pu prendre connaissance de son contenu.
En ce qui concerne la facture du 17 octobre 2023, elle rappelle que la société Le Marytel l’a réglée sans discuter, et qu’il apparaît qu’à la lecture des conclusions n°1 et n°2 un travail substantiel a du être réalisé. Pour la facture du 17 janvier 2024, elle fait valoir que la facture correspond à 1 h 30 de préparation d’audience et de plaidoirie et 3 h de présence à l’audience.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIVATION
Sur la validité de la convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, les parties ont conclu une convention d’honoraires le 2 septembre 2022 comprenant notamment une clause relative à un honoraire de résultat pour 'le résultat obtenu-service rendu'.
Il était convenu que ces honoraires de résultat seraient fixés 'en fonction du service rendu en défense, et notamment du résultat pécuniaire obtenu (s’entendant comme l’économie réalisée sur les demandes initiales telles que formulées dans l’assignation) les parties ont admis, après concertation, qu’ils seront de 10 % HT du résultat obtenu y compris les intérêts dus en application de l’alinéa premier de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier'.
La société SARL Le Marytel ne peut valablement soutenir que cette clause n’a pas été évoquée verbalement pour la contester alors même que sa rédaction est claire tant dans son principe que dans ses modalités de fixation.
En outre, cette convention adressée à la société SARL Le Marytel le 24 août 2022 a été retournée signée le 2 septembre 2022 soit à l’expiration d’un délai de huit jours, laissant au mandant un délai certain pour en prendre pleinement connaissance avant de l’accepter.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation des honoraires fixes (factures n°230578 et 240026)
La société SARL Le Marytel conteste les factures n°230578 du 17 octobre 2023 (pour un montant de 2 049,60€) et n° 240026 du 17 janvier 2024 (pour un montant de 1 082,20 €) soutenant que ces factures, bien que réglées ne correspondent pas à ce qui était convenu dans la convention d’honoraires.
Il convient de rappeler que le premier président ne peut réduire l’honoraire dû à l’avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu (2e civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922).
Le paiement après service rendu n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement (2e Civ., 8 fév. 2018, pourvoi n° 16-22.217).
En l’occurrence, les deux factures qui ont été réglées mentionnent les diligences suivantes :
— la facture n°230578 du 17 octobre 2023 à hauteur de 1 530 € HT, soit 8 heures 30 minutes de travail dont il est indiqué qu’elle correspond aux diligences liées à l’étude des conclusions adverses, des recherches textuelles et demandes de pièces, la rédaction de conclusions en réplique et leur notification par RPVA, outre les frais administratifs à hauteur de 153 € HT, soit 10% de l’honoraire conformément à ce qui est indiqué dans la convention, et 30 € au titre des demandes de copie d’acte de vente et attestation, soit 2 049,60 € TTC.
— une facture n°240026 du 17 janvier 2024 à hauteur de 810 € HT, soit 4 heures et trente minutes de travail dont il est indiqué qu’elle correspond aux diligences facturées s’agissant de la préparation et l’assistance lors de l’audience du 16 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne outre les frais administratifs à hauteur de 81 € HT, soit 10 % de l’honoraire conformément à ce qui est indiqué dans la convention, soit 1 082,20 € TTC.
Le détail de ces factures, établies conformément aux dispositions de l’article L. 441-9 I du code de commerce, permettait à la SARL le Marytel de connaître précisément les diligences réalisées par son avocat.
Et comme l’a justement retenu le bâtonnier, s’il est exact qu’un nombre prévisionnel de quinze heures était prévu dans la convention, une possible évolution était aussi clairement indiquée de sorte que cette augmentation ne saurait remettre en cause le caractère dû des deux factures contestées alors même que les diligences sont justifées.
Par conséquent, la SARL le Marytel ne saurait désormais remettre en question les honoraires et frais qu’elle a déjà réglés.
Sur la contestation des honoraires de résultat (facture n°240387 du 6 mai 2024 d’un montant de 18 246,17 € HT, soit 21 895 € TTC)
L’honoraire de résultat n’est dû que si un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable sont intervenus (2e Civ., 10 nov. 2005, pourvoi n° 04-15.661).
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté les demandeurs (SCI [B] et époux [B]) de leur demande indemnitaire s’élevant à la somme de 182 461,71€.
En l’espèce, les modalités de fixation de l’honoraire de résultat étaient indiquées de manière claire et non équivoque dans les termes suivants : 'en fonction du service rendu en défense, et notamment du résultat pécuniaire obtenu (s’entendant comme l’économie réalisée sur les demandes initiales telles que formulées dans l’assignation) les parties ont admis, après concertation, qu’ils seront de 10 % HT du résultat obtenu y compris les intérêts dus en application de l’alinéa premier de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier'.
Ainsi la facture n°240387 d’un montant de 18 246,17 € HT correspond à l’honoraire complémentaire prévu dans la convention sans qu’il ne soit démontré en quoi il serait excessif, le seul fait que le demandeur à l’instance ait été débouté de ses demandes ne suffisant pas à caractériser leur caractère fantaisiste.
Le moyen sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société SARL Le Marytel succombant principalement à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [E].
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par la société SARL Le Marytel.
Confirmons la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions.
Condamnons la société SARL Le Marytel à payer à la société d’avocats [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SARL Le Marytel aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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