Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 mai 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 3 mars 2023, N° 22/65 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/352
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIZY JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en éta du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 3 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/65
[G]
C/
[L]
S.E.L.A.R.L. [O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [F], [I] [E] [G]
né le 23 juin 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [H] [L], épouse [U]
née le 16 juin 1971 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. [O]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions du 19 octobre 2022, la S.E.L.A.R.L. Étude [O] a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à jugement développée par M. [F] [G] en ce qu’en qualité d’associé de la S.A.R.L. Arcoreri, il ne pouvait être considéré comme étant un tiers.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
Déclaré les demandes de Monsieur [G] irrecevables,
Condamné Monsieur [G] à payer à la S.E.L.A.R.L ÉTUDE [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnée Monsieur [G] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-2026, M. [F] [G] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’elle a :
Déclaré les demandes de Monsieur [G] irrecevables,
Condamné Monsieur [G] à payer à la S.E.L.A.R.L ÉTUDE [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnée Monsieur [G] aux dépens.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le conseiller désigné par le premier président de la cour d’appel de Bastia a :
Relevé la caducité de l’appel,
Condamné M. [F] [G] au paiement des dépens.
Par arrêt du 12 juin 2024, la 1° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité de l’appel rendue la 12 juillet 2023 par la conseillère désignée par le premier président,
Laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 14 juin 2024, la procédure a été rétablie sur le rôle de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia sous le numéro 24-352.
Par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2024, M. [F] [G] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 582 et suivants du code procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la CEDH
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant irrecevable la demande de tierce opposition
— RÉTRACTER le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia ayant condamné la société civile immobilière [Adresse 8] à payer à Me [T] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AC CO RE [Localité 13] la somme principale de 39 935,40 euros représentant le solde total du majorée des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2012
— DÉBOUTER Me [T] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AC CO RE [Localité 13] de ses demandes à l’égard de la société civile immobilière [Adresse 8]
— CONDAMNER Me [T] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AC CO RE [Localité 13] à verser à la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2024, Mme [H] [L] a demandé à la cour de :
« Vu l’article 583 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 mars 2023 près le tribunal judiciaire de BASTIA, de bien vouloir :
— Débouter la S.E.L.A.R.L ÉTUDE [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Juger la tierce opposition formée par Monsieur [F] [G] recevable
— Renvoyer la présente affaire à la mise en état pour examen au fond,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 mars 2025.
Le 6 mars 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Bien qu’ayant été valablement assignée, la S.E.L.A.R.L. Étude [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelant, associé de la S.A.R.L. Accoreri, société bénéficiant d’une liquidation judiciaire, développe des arguments qui ne lui sont pas personnels, concernant tous les associés et, qu’à ce titre, ayant été représenté dans l’instance contestée par la société elle-même, il n’est pas recevable à former une tierce opposition.
* Sur la tierce opposition
L’article 583 du code de procédure civile dispose qu’ « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée ».
De plus, il est constant à ce titre qu’un associé d’une société, tel l’appelant, ne peut valablement former tierce opposition que s’il invoque des moyens qui leur sont propres, des moyens que lui seul peut soulever et non la société dont il est sociétaire.
Il doit aussi justifier que ses moyens sont distincts de ceux déjà soutenus par la société, moyens spécifiques ou à tout le moins rapporter la preuve que la décision contestée a été prononcée en fraude de ses droits.
En l’espèce, il résulte du débat que la S.C.I. Les terrasses d'[Adresse 5], dont l’appelant et l’intimée constituée étaient sociétaires, était bien représentée dans le cadre de la procédure dans le cadre de laquelle par jugement du 3 juillet 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Bastia ; ladite société a été condamnée au paiement de 39 935,10 euros à titre principal; 6 696,55 euros au titre des intérêts de retard, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et 233,18 euros au titre des frais, sommes qui leur sont maintenant réclamées en leur qualité d’associés.
Le fait que la S.C.I. Les terrasses [Adresse 7] n’ait pas déposé de conclusions alors qu’elle était valablement représentée, dans cette instance, comme cela est indiqué en page 3 des écritures de M. [F] [G], n’est en rien antinomique avec la réalité de ce que la société était bien représentée dans la procédure dont elle était partie, quand bien même cette société se serait déclarée en sommeil, sommeil impactant uniquement son activité professionnelle, mais non sa capacité à ester en justice -pièce n°3 du bordereau-, la dite société ayant toujours un existence et une personnalité juridiques.
À ce titre, en raison de la représentation dans le cadre de la procédure contestée ; il appartient à l’appelant, tout comme à l’intimée constituée, de démontrer que ledit jugement a été prononcé en fraude de leurs droits ou qu’ils ont des moyens qui leur sont propres à invoquer.
Or, l’appelant, dans ses écritures, ne développe aucune moyen tendant à la démonstration d’une quelconque fraude de ses droits ou qu’il invoque des moyens qui lui sont propres, se contentant de contester la désignation du représentant de sa créancière et le caractère exigible de la créance, ce qui ne peut constituer des moyens de défense personnels.
L’appelant et l’intimée constituée ont été valablement représentés dans le cadre de la procédure dans laquelle a été prononcé le jugement du 3 juillet 2018, respectant ainsi les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et le droit effectif de l’accès au juge, il convient de confirmer l’ordonnance querellée déclarant irrecevable la tierce opposition formée.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant sollicite la condamnation de Me [T], ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, Me [T] n’a pas été appelé dans le cadre de la présente procédure, la demande présentée à son encontre est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de Me [T], ès qualités,
Déboute M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [F] [G] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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