Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/05897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 avril 2022, N° 19/04796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05897 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04796
APPELANTE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
Société YAMINA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1416
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 6 février 2012, Mme [R] [V] a été embauchée par la société Yamina, spécialisée dans le secteur d’activité de la vente d’articles de prêt-à-porter et d’objets de décoration notamment la création d’abat-jours artisanaux, en qualité d’employée de fabrication moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 648,03 euros pour 173,33 heures de travail, pour la période allant du 6 février au 15 juin 2012, lequel a été prolongé jusqu’au 7 septembre 2012.
Le 2 décembre 2013, Mme [V] et la société Yamina ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour le poste d’employée de fabrication pour la période allant du 2 au 31 décembre 2013, lequel a été prolongé jusqu’au 30 avril 2014. Ces relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de commerces de gros.
Une collaboration a ensuite eu lieu jusqu’en novembre 2019 entre la société et Mme [V], sous le statut d’autoentrepreneur.
Par acte du 31 décembre 2019, Mme [V] a assigné la société Yamina devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 novembre 2019 et subsidiairement du 6 février 2012, dire et juger qu’elle a occupé les fonctions d’agent technique niveau III échelon 2, fixer sa rémunération brute mensuelle et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déclare et juge prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Le Conseil constatant l’absence de lien de subordination.
— Déboute Mme [R] [V] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne Mme [R] [V] à verser à la société Yamina la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [R] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Yamina.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [V] demande à la cour de :
Il est demandé à la Cour d’infirmer totalement le jugement dont appel en ce que qu’il a :
— Débouté Mme [R] [V] de l’ensemble de ses demandes
— Déclaré et jugé prescrite la demande de requalification de la relation de travail et constaté l’absence de lien de subordination
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de requalification de la relation de travail avec la SARL Yamina en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 novembre 2009, et subsidiairement, du 6 février 2012 (à titre principal)
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de voir juger qu’elle occupait les fonctions d’Agent technique, Niveau III échelon 2 en application de la CCN du commerce de Gros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de voir fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de :
A titre principal, sur la base du minimum conventionnel de la convention collective nationale du commerce de gros, pour 173,33 h de travail : 1 883,81 euros
A titre subsidiaire, sur la base du SMIC pour 173,33 h de travail : 1 792,78 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de paiement des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
o A titre principal : 1 883,81 euros
o A titre subsidiaire : 1 792,78 euros
Indemnité compensatrice de préavis :
o A titre principal : 3 767,62 euros
o A titre subsidiaire : 3 585,56 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
o A titre principal : 376,76 euros
o A titre subsidiaire : 358,55 euros
Indemnité légale de licenciement :
o A titre principal : 4 839,05 euros
o A titre subsidiaire : 4 606,45 euros
o A titre infiniment subsidiaire : 3 757,97 euros
o A titre très infiniment subsidiaire : 3 251,86 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de d’Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15 000 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de d’Indemnité pour travail dissimulé :
o A titre principal : 11 299,86 euros
o A titre subsidiaire : 10 756,68 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de sa demande de Rappel de salaire du 29 novembre 2016 au 29 novembre 2019 :
o A titre principal : 26 225,51 euros
o A titre subsidiaire : 23 251,49 euros- et Congés payés afférents :
o A titre principal : 2 622,55 euros
o A titre subsidiaire : 2 325,14 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande requalification (à titre subsidiaire) des contrats de travail à durée déterminée entre Mme [V] et la SARL Yamina en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 février 2012 ( à titre subsidiaire)
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de voir juger qu’elle occupait les fonctions d’Agent technique, Niveau III échelon 2 en application de la CCN du commerce de Gros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de fixation de sa rémunération mensuelle brute à la somme de :
A titre principal, sur la base du minimum conventionnel de la convention collective nationale du commerce de gros, pour 173,33 h de travail : 1 883,81 euros
A titre subsidiaire, sur la base du dernier salaire perçu : 1 835,45 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de paiement des indemnités suivantes au titre de la rupture, à titre subsidiaire :
Indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement :
o A titre principal : 1 883,81 euros
o A titre subsidiaire : 1 835,45 euros
Indemnité compensatrice de préavis :
o A titre principal : 3 767,62 euros
o A titre subsidiaire : 3 670,90 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
o A titre principal : 376,76 euros
o A titre subsidiaire : 367,09 euros
Indemnité légale de licenciement :
o A titre principal : 3 757,97 euros
o A titre subsidiaire : 3 662,47 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15 000 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de Rappel de salaire du 29 novembre 2016 au 29 novembre 2019 :
o A titre principal : 26 225,51 euros
o A titre subsidiaire : 27 481,20 euros
Et Congés payés afférents :
o A titre principal : 2 622,55 euros
o A titre subsidiaire : 2 748,12 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour privation des avantages fixés par la Convention collective applicable : 10 000 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour maintien délibéré dans le précariat : 8 000 euros
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de versement des cotisations afférentes aux salaires auprès de la Caisse de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande de remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de paie de novembre 2009 à janvier 2019, et subsidiairement, de février 2012 à janvier 2019, sous astreinte journalière de 100 euros par document, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte
— Débouté Mme [R] [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile (pour un montant de 2500 euros), d’astreinte, de liquidation d’astreinte, de dépens, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts.
— Condamné Mme [R] [V] de sa demande aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
et Statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Requalifier la relation de travail entre Mme [V] et la SARL Yamina en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 12 novembre 2009, et subsidiairement, à compter du 6 février 2012
— Juger que la demanderesse occupait les fonctions d’Agent technique, Niveau III échelon 2 en application de la CCN du commerce de Gros ;
En conséquence :
— Fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de :
A titre principal, sur la base du minimum conventionnel de la convention collective nationale du commerce de gros, pour 173,33 h de travail : 1 883,81 euros
A titre subsidiaire, sur la base du SMIC pour 173,33 h de travail : 1 792,78 euros
— Condamner la SARL Yamina au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
o A titre principal : 1 883,81 euros
o A titre subsidiaire : 1 792,78 euros
Indemnité compensatrice de préavis :
o A titre principal : 3 767,62 euros
o A titre subsidiaire : 3 585,56 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
o A titre principal : 376,76 euros
o A titre subsidiaire : 358,55 euros
Indemnité légale de licenciement :
o A titre principal : 4 839,05 euros
o A titre subsidiaire : 4 606,45 euros
o A titre infiniment subsidiaire : 3 757,97 euros
o A titre très infiniment subsidiaire : 3 251,86 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15 000 euros
Indemnité pour travail dissimulé :
o A titre principal : 11 299,86 euros
o A titre subsidiaire : 10 756,68 euros
Rappel de salaire du 29 novembre 2016 au 29 novembre 2019 :
o A titre principal : 26 225,51 euros
o A titre subsidiaire : 23 251,49 euros
Congés payés afférents :
o A titre principal : 2 622,55 euros
o A titre subsidiaire : 2 325,14 euros
Dommages et intérêts pour privation des avantages fixés par la CCN applicable : 10 000 euros
Dommages et intérêts en réparation du ^préjudice résultant du maintien dans le précariat : 8 000 euros
— Ordonner le versement des cotisations afférentes aux salaires auprès de la Caisse de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de tous bulletins de paie pour chaque mois de novembre 2009 à janvier 2019, et subsidiairement, de février 2012 à janvier 2019, pour chaque mois sous astreinte journalière de 100 euros par document, la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
A titre subsidiaire,
— Requalifier la relation de travail et les contrats de travail à durée déterminée du 6 février 2012 au 29 novembre 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 6 février 2012.
— Juger que la demanderesse occupe les fonctions d’Agent technique, Niveau III échelon 2 en application de la CCN du commerce de Gros ;
En conséquence :
— Fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de :
A titre principal, sur la base du minimum conventionnel de la convention collective nationale du commerce de gros, pour 173,33 h de travail : 1 883,81 euros
A titre subsidiaire, sur la base du dernier salaire perçu : 1 835,45 euros
— Condamner la SARL Yamina au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement :
o A titre principal : 1 883,81 euros
o A titre subsidiaire : 1 835,45 euros
Indemnité compensatrice de préavis :
o A titre principal : 3 767,62 euros
o A titre subsidiaire : 3 670,90 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
o A titre principal : 376,76 euros
o A titre subsidiaire : 367,09 euros
Indemnité légale de licenciement :
o A titre principal : 3 757,97 euros
o A titre subsidiaire : 3 662,47 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15 000 euros
Rappel de salaire du 29 novembre 2016 au 29 novembre 2019 :
o A titre principal : 26 225,51 euros
o A titre subsidiaire : 27 481,20 euros
Congés payés afférents :
o A titre principal : 2 622,55 euros
o A titre subsidiaire : 2 748,12 euros
Dommages et intérêts pour privation des avantages fixés par la CCN applicable : 10 000 euros
Dommages et intérêts maintien dans le précariat : 8 000 euros
— Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de paie pour chaque mois de février 2012 à janvier 2019, sous astreinte journalière de 100 euros par document, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
En tout état de cause,
— Juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 26 décembre 2019, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— Juger que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SARL Yamina au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Yamina demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [V] à payer à la société Yamina la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour estimait devoir infirmer la décision entreprise, et si la Cour estimait que la relation des parties doit être requalifiée en contrat de travail salarié et devait entrer en voie de condamnation
Vu les articles L.1235-5 et L.1235-2 du code du travail
o Fixer le salaire de référence à la somme de 1 598,56euros/mois brut
o Débouter Mme [V] de sa demande de paiement d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
o Juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être fixée à une somme supérieure à 3 197,12euros
o Juger que l’indemnité légale de licenciement ne saurait être fixée à une somme supérieure à 2 609,90euros.
o Juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à la somme de 4 795,68euros correspondant à 3 mois de salaire brut
o Débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
o Juger que la demande à titre de rappel de salaires et congés payés afférents ne saurait être fixée à une somme supérieure à 18 359,32euros à titre de rappel de salaire et de 1 835,93euros eu titre des congés payés.
o Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour privation des avantages fixés par la CCN
o Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour maintien dans le précariat
o Juger que les éventuelles condamnations pécuniaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
o Débouter Mme [V] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
Vu l’article L.1471-1, alinéa 1 du code du travail
— Déclarer irrecevable la demande de requalification de CDD en CDI compte tenu de la prescription intervenue
— Débouter Mme [V] de l’ensemble des demandes financières formées à ce titre,
— Débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009, et subsidiairement du 6 février 2012 :
En ce qui concerne la prescription opposée à la demande de requalification des contrats à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Ainsi, le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée conclu afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat
En l’espèce, Mme [V] se prévaut de l’absence de mention, dans les contrats à durée déterminée du 6 février 2012 et du 2 décembre 2013, de l’identité et de la qualification du salarié remplacé, en méconnaissance de l’article L. 1242-12 du code du travail.
Au regard de la date de conclusion du contrat à durée déterminée, et de la date de saisine de la juridiction prud’homale le 31 décembre 2019, la société est fondée à opposer la prescription.
En ce qui concerne la qualification d’une relation de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009, et subsidiairement du 6 février 2012 :
Mme [V] soutient que sa collaboration, depuis 2009, avec la société Yamina s’analyse depuis l’origine en un contrat de travail à durée indéterminée nonobstant sa qualité d’autoentrepreneur à compter du mois de novembre 2009, et la conclusion de deux contrats à durée déterminée du 6 février au 7 septembre 2012 et du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014. Elle fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance économique totale vis-à-vis de la société.
La société conteste tout lien de subordination, en dehors des périodes de contrats à durée déterminée, et fait valoir que Mme [V] ne souhaitait pas de contrat à durée indéterminée et ne sollicite une requalification à cet égard qu’aux fins de valoriser ses droits à la retraite. Elle indique qu’elle n’a jamais imposé le statut d’auto-entrepreneurs aux prestataires extérieurs auxquels elle confie la fabrication de pièces en fonction du carnet de commandes et de leur disponibilité.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un contrat de travail, lequel est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend en effet ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Si, selon l’article L. 8221-6, I, du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V], qui s’est inscrite au répertoire Sirene sous l’activité « fabrication d’appareils d’éclairage électrique » à compter du 12 novembre 2009, a réalisé au profit de la société Yamina, en qualité d’autoentrepreneur ou, du 6 février au 7 septembre 2012 et du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014, de salarié en contrat à durée déterminée, la création d’abat-jours artisanaux moyennant une rémunération.
La présomption de non-salariat s’applique donc sur les périodes considérées.
Les éléments produits ne permettent pas de renverser cette présomption de non-salariat en caractérisant l’existence d’un lien de subordination entre le mois de novembre 2009 et le mois de décembre 2016.
Sont en revanche versés aux débats :
— des factures de 2017 à 2019 montrant que les journées passées à l’atelier étaient rémunérées indépendamment des pièces produites et de toute commande préalable, ainsi que des attestations fiscales,
— des plannings de présence de Mme [V] à l’atelier en 2017 et 2018,
— des attestations et échanges de courriels.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites qu’à compter du mois de janvier 2017, Mme [V] était tenue de suivre les directives et instructions de la société Yamina sans possibilité d’organiser et d’exécuter son travail à son gré, de respecter certains jours de travail et certaines plages horaires, et qu’elle travaillait soit dans les locaux de l’entreprise, soit depuis son domicile mais devait alors se présenter dans les locaux afin de récupérer les matériaux nécessaires à la confection des abats jours.
S’agissant en outre de sa rémunération, Mme [V] produit des éléments démontrant que durant cette période, les prix étaient fixés unilatéralement par la société, et notamment :
— un courriel émanant du responsable production de la société le 30 janvier 2018 répondant en ces termes à sa demande de communication du nouveau tarif à la journée et de ses « heures ou jours de janvier (absences) » : « A partir de janvier 2018 : Taux horaire atelier = 13,70 €/heure ; Forfait quotidien transport = 3,40 €/jour ; Présence janvier 2018 : 18 jours de 7 heures 5h30 le 5/01/2018 »
— un courriel adressé par ce dernier le 3 janvier 2018 afin « d’actualiser les prix des produits de
[G] [I] » pour l’année 2018, auquel était joint un tableau précisant le tarif à appliquer pour chacun des modèles de lampes fabriqués par Mme [U] à domicile.
La circonstance que Mme [V] a pu négocier ses tarifs notamment en 2015 et 2016, qu’elle n’a pas sollicité de contrat à durée indéterminée, qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à son égard, ou qu’elle a indiqué à la société qu’elle envisageait de cesser son activité, au demeurant pour des raisons liées à une rémunération insuffisante, ne permettent pas de démentir les éléments produits par l’appelante.
Il en résulte que l’existence d’un contrat à durée indéterminée est établie à compter du 1er janvier 2017.
Sur le salaire :
En ce qui concerne la détermination du salaire :
A titre liminaire, il sera rappelé que la requalification d’un contrat en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d’une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu.
En l’absence d’autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, le salaire de référence peut être déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable.
En l’espèce, en l’absence d’autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant d’une rémunération à caractère salarial à compter du mois de janvier 2017, le salaire de référence doit être déterminé en considération des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.
En outre, la qualification et la catégorie à laquelle appartient un salarié se déterminent au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n’étant pas liés par les fonctions mentionnées dans le contrat de travail. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié qui revendique un certain niveau de classification et en cas de contestation, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié.
La salariée sollicite la fixation de sa rémunération sur la base du minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale applicable au niveau III échelon 2 à hauteur de 1 598,56 euros pour 151,67 heures de travail, et fait valoir que son salaire doit s’élever à 1 883,81 euros au regard de sa durée de travail de 173,33 heures mensuelles, comprenant 21,66 heures supplémentaires majorées à 25 %.
La société demande, à titre subsidiaire, de fixer le salaireselon la même grille tarifaire mais en retenant une durée de travail de 151,67h, soit la somme de 1 598,56 euros par mois, soutenant que rien ne justifie la prise en compte d’un temps de travail majoré.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que les fonctions exercées par Mme [V] correspondaient à celles d’agent technique de niveau III, prévues par l’avenant n°1 du 14 décembre 2010 à l’accord de classification du 5 mai 1992 de la convention collective du commerce de gros, qui définit cet emploi comme consistant à exécuter « des travaux selon des instructions précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles ». En application des articles II.4 et II.5 de cet accord, l’échelon applicable est, au regard de l’expérience acquise par la salariée, le 2ème échelon.
Mme [V] est donc bien fondée à solliciter une rémunération sur la base du minimum conventionnel correspondant au niveau III échelon 2, à savoir 1 598,56 euros pour 151,67 heures de travail.
S’agissant toutefois de la durée du travail, Mme [V] n’est pas fondée à se prévaloir de la durée 173,33 heures prévue par les contrats à durée déterminée consentis les 6 février 2012 et 2 décembre 2013.
Au surplus, s’agissant de l’existence d’heures supplémentaires, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si Mme [V] se prévaut de l’existence de 21,66 heures supplémentaires, majorées à 25%, elle ne fait état que de la circonstance que les contrats à durée déterminée initialement conclus les 6 février 2012 et 2 décembre 2013 prévoyaient une durée de 173,33 heures.
Ces seules allégations, développées par analogie, ne comportent toutefois aucune information quant au nombre d’heures non rémunérées accomplies en qualité de salariée à compter du mois de janvier 2017, et ne constituent pas des éléments factuels revêtant un minimum de précision et permettant ainsi à l’employeur d’y répondre.
Il résulte de ce qui précède que sa rémunération sera fixée à la somme de 1 598,56 euros.
En ce qui concerne la créance salariale :
Mme [V] sollicite l’allocation d’une somme de 26 225,51 euros à titre principal et de 23 251,49 à titre subsidiaire,correspondant au différentiel entre les salaires dus par l’employeur et les sommes qu’elle a perçues en qualité de prestataire à hauteur de 38 595 euros de 2017 à 2019.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner l’employeur, par voie d’infirmation, à lui verser à ce titre une somme de 17 354,60 euros, outre 1 735,46 euros de congés payés.
Sur l’indemnité de requalification :
S’agissant de l’indemnité de requalification, l’appelante n’est pas fondée à réclamer le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1245-2 du code du travail, qui n’est applicable qu’à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la privation des avantages prévus par la convention collective :
Au regard des éléments produits, la privation de Mme [V] de la possibilité de bénéficier de la convention collective lui a causé un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du maintien dans le précariat :
Au regard des éléments produits, l’absence de régularisation d’un contrat de travail a causé à Mme [V] un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une somme de 2 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne le licenciement :
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un échange de mails du mois d’octobre 2019 que le contrat de travail de Mme [V] a pris fin le 29 novembre 2019 à l’initiative de l’employeur, en dehors des formes prescrites par le code du travail.
Mme [V] est donc fondée à soutenir que ce licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société au paiement d’une indemnité de licenciement de 1 278,84 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’elle le soutient, la société comportait moins de 11 salariés.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de trois années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 1 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 4 795,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l’article L1234-5 du code du travail et aux dispositions de la convention collective, cette indemnité sera fixée, compte tenu de la durée du préavis de deux mois, à hauteur de 3 197,12 euros.
S’agissant de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement :
L’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n’est pas fondée. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
En ce qui concerne l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives à l’embauche, aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul seul recours à un contrat inapproprié ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, la relation de travail a été requalifiée à compter du mois de janvier 2017 en un contrat de travail, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est établi.
En revanche, les éléments produits sont insuffisants à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’accueillir la demande de condamnation sous astreinte de l’employeur au versement des cotisations afférentes aux salaires à la caisse de retraite, étant observé qu’aucune précision n’est apportée par l’appelante à cet égard et qu’il n’est pas établi que Mme [V] puisse être affiliée rétroactivement ni que l’employeur soit tenu au paiement de cotisations dont le montant n’est au demeurant pas déterminé.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— rejeté les demandes de Mme [R] [V] au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre la société Yamina ou Mme [R] [V] à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 29 novembre 2019 ;
FIXE le salaire de Mme [R] [V] à la somme de 1 598,56 euros.
CONDAMNE la société Yamina à payer à Mme [R] [V] les sommes de :
— 17 354,60 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2017 au 29 novembre 2019, outre 1 735,46 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 3 197,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 278,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 795,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros dommages et intérêts au titre de la privation des avantages prévus par la convention collective ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du maintien dans le précariat ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Yamina aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société Yamina de remettre à Mme [R] [V] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Yamina à payer à Mme [R] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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