Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 mars 2025, n° 22/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 25 janvier 2022, N° f19/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00303 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYEF
[V] [G]
/
S.A.S. TRANSPORTS [N]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 19/00123
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. TRANSPORTS [N]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE en son rapport, à l’audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, , date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS TRANSPORTS [N] (RCS CLERMONT-FERRAND 410 262 653), dont le siège social est situé à [Localité 8] (63), est spécialisée dans le transport de marchandises et la logistique.
Monsieur [V] [G], né le 4 décembre 1951, a été embauché à compter du 7 avril 2014 par la société TRANSPORTS [N], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chauffeur routier (catégorie ouvrier convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950).
L’article 5 du contrat de travail est ainsi libellé : ' Le lieu de travail du salarié est fixé à [Localité 7]. Cependant, le salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions, prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise. Cette mobilité pourra s’exercer dans l’ensemble des communes suivantes : – [Localité 8], – [Localité 3], – [Localité 9], – [Localité 10], – [Localité 2]'.
Le 14 octobre 2015, Monsieur [G] a été victime d’un accident de travail.
À compter du 21 octobre 2015, Monsieur [G] a été en situation d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail. L’état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé avec séquelles le 27 juin 2019, fin de la période continue d’arrêt de travail.
Aux termes d’une visite médicale de reprise intervenue le 27 juin 2019, le médecin du travail a préconisé, sur le fondement de l’article L. 4624-3 du code du travail, les mesures suivantes concernant Monsieur [V] [G] et son poste de conducteur routier : 'pas de manutentions supérieures à 10 kgs, pas d’efforts de tirages importants, pas d’exposition à de fortes chaleurs'.
Par courrier daté du 28 juin 2019, Monsieur [V] [G] a proposé à son employeur d’envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par courrier recommandé daté du 1er juillet 2019, la société TRANSPORTS [N] a proposé au salarié un entretien le 5 juillet 2019 pour évoquer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 5 juillet 2019, à l’issue de l’entretien, le représentant de la société TRANSPORTS [N] et Monsieur [V] [G] ont signé l’imprimé CERFA de rupture conventionnelle du contrat de travail. La convention de rupture prévoyait, sous réserve de l’homologation par la DIRECCTE et d’absence de rétractation au plus tard le 22 juillet 2019, le versement au salarié d’une indemnité de rupture de 3.000 euros pour une rémunération mensuelle brute de référence de 2.149,99 euros.
Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2019, Monsieur [V] [G] a notifié à l’employeur sa rétractation de la procédure de rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé daté du 29 juillet 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien, fixé au 5 août 2019, pour évoquer les possibilités de reclassement.
Par courrier daté du 5 août 2019 (objet : 'notification mutation'), remis en main propre contre décharge, la société TRANSPORTS [N] a indiqué à Monsieur [V] [G] qu’il ne pouvait reprendre son poste de travail vu les restrictions émises par le médecin du travail et lui a proposé une mutation sur un poste de chauffeur routier en zone courte (temps complet) sur le site de [Localité 3].
Par courrier recommandé daté du 29 août 2019, Monsieur [V] [G] répondait à l’employeur qu’il n’avait pas été déclaré inapte à son poste de travail, qu’il ne relevait pas d’une mutation et qu’il convenait en conséquence de saisir le médecin du travail de sa situation.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, Monsieur [G] a informé son employeur avoir sollicité une visite auprès du médecin du travail fixée au 13 septembre suivant et réserver sa réponse quant au poste de chauffeur routier à [Localité 3].
Par courrier recommandé daté du 3 septembre 2019 (objet : 'mutation [Localité 3] au 16/09/2019'), la société TRANSPORTS [N] indiquait à Monsieur [V] [G] que le poste proposé, au titre d’une mutation et d’un reclassement, était conforme à la clause de mobilité prévue par le contrat de travail ainsi qu’aux restrictions émises le 27 juin 2019 par le médecin du travail, qu’en conséquence le salarié était attendu le lundi 16 septembre 2019 pour prendre son nouveau poste sur l’établissement de [Localité 3], qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une nouvelle visite auprès du médecin du travail.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, Monsieur [G] a informé son employeur d’une visite près le médecin du travail prévue le 13 septembre 2019 et du fait qu’il réservait sa réponse sur la mutation proposée.
Le 13 septembre 2019, à l’issue d’une visite sur demande du salarié, le médecin du travail, visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a rendu l’avis d’inaptitude suivant concernant Monsieur [V] [G] et le poste de 'conducteur routier pl et spl’ sans cocher une impossibilité de reclassement :
'INAPTITUDE DÉFINITIVE à la manutention et au port de charges lourdes supérieures à 10 kilos
APTE à la conduite poids lourd sous réserve d’un bilan médical spécialisé favorable à finaliser (RDV en cours)
Utilisation systématique d’un transpalette électrique pour toute manutention de palette
Nécessité d’une climatisation de jour et de nuit du tracteur
A revoir après étude de poste et des conditions de travail d’ici 15 jours
INAPTITUDE dans les suites d’un arrêt de travail du 14/10/15".
Le 8 octobre 2019, à l’issue d’une nouvelle visite, le médecin du travail, visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a rendu l’avis d’inaptitude suivant concernant Monsieur [V] [G] et le poste de 'conducteur routier pl et spl’ sans cocher une impossibilité de reclassement:
'Revu après étude de poste et des conditions de travail en date du 24/09/2019
INAPTITUDE DÉFINITIVE à la manutention et au port de charges lourdes supérieures à 10 kg
APTE à la conduite PL avec utilisation systématique d’un transpalette électrique pour toute manutention de palette
Nécessité d’une climatisation de jour et de nuit du tracteur
INAPTITUDE des suites d’un AT du 14/10.2015 en une seule visite médicale'.
Le 22 octobre 2019, l’employeur a consulté la délégation unique du personnel sur les possibilités de reclassement concernant Monsieur [V] [G] suite à l’avis d’inaptitude du 8 octobre 2019, et ce en mentionnant un reclassement identifié sur un poste de chauffeur routier en zone courte (temps complet) sur le site de [Localité 3]. Selon le procès-verbal de réunion du 22 octobre 2019, la délégation unique du personnel a validé à l’unanimité cette proposition de reclassement, sous réserve de la consultation de la médecine du travail.
Le 22 octobre 2019, l’employeur a envoyé un mail au médecin du travail (Docteur [P] SSTI03) en :
— lui indiquant la possibilité de reclasser Monsieur [V] [G] sur le poste suivant :
* Poste : chauffeur routier zone courte (retour chaque soir)
* Horaire : 204h mensuel
* Conditions de travail : pas de port de charge, véhicule climatisé
* Lieu de travail : Transports [N] – [Adresse 12]
* Prise de poste : dès que possible ;
— lui demandant son avis sur cette proposition de reclassement envisagée pour Monsieur [V] [G] ;
— lui communiquant pour information, une étude des différents postes disponibles au sein du groupe, soit 14 postes situés à [Localité 8] (63), [Localité 7] (03), [Localité 6] (33), [Localité 5] (62), [Localité 3] (49) ou [Localité 10] (42).
Le 23 octobre 2019, par mail, le médecin du travail a répondu à l’employeur 'suite à votre proposition de reclassement de votre salarié Monsieur [G] [V], j’estime celle-ci pouvoir correspondre à mes préconisations'.
Par courrier recommandé daté du 25 octobre 2019, l’employeur, visant l’avis d’inaptitude du 8 octobre 2019, la consultation de la délégation unique du personnel et du médecin du travail sur le poste de reclassement identifié, a proposé au salarié un reclassement sur un poste de chauffeur routier en zone courte (retour chaque soir), à temps complet (204 heures par mois), sans port de charges, avec un véhicule climatisé, sur le site de [Localité 3] à compter du mardi 12 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2019, Monsieur [G] accusait réception de la proposition de reclassement, indiquant que le médecin du travail n’avait pas validé une possibilité de reclassement sur le site de [Localité 3] mais seulement sur le site de [Localité 7], exigeant de l’employeur qu’il lui communique en copie la consultation des représentants du personnel.
Par courrier recommandé daté du 6 novembre 2019, l’employeur a communiqué au salarié l’avis du médecin du travail sur le poste de reclassement identifié sur le site de [Localité 3] et le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel en date du 22 octobre 2019, rappelé sa proposition de reclassement sur un poste de chauffeur routier en zone courte (retour chaque soir), à temps complet (204 heures par mois), sans port de charges, avec un véhicule climatisé, sur le site de [Localité 3] à compter du mardi 12 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2019, Monsieur [G] notifiait à l’employeur son refus du poste de reclassement en relevant que celui-ci n’avait pas été validé par le médecin du travail.
Par courrier recommandé daté du 15 novembre 2019, la société TRANSPORTS [N] a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 novembre suivant, entretien auquel Monsieur [G] ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé daté du 26 novembre 2019, la société TRANSPORTS [N] a licencié Monsieur [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Vous avez été embauché en tant que chauffeur routier le 7 avril 2014, puis avez eu un accident du travail le 14 octobre 2015 suite auquel vous avez été arrêté jusqu’au 26 juin 2019.
Vous nous avez transmis un certificat d’arrêt de travail final daté du 27 octobre 2019 faisant état d’une consolidation avec séquelle et avez passé une visite médicale à la même date suite à laquelle le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec les restrictions suivantes :
— Pas de manutention supérieure à 10 kg
— Pas d’effort de tirages importants
— Pas d’exposition à de fortes chaleurs
Suite à ces restrictions, vous nous avez demandé une rupture conventionnelle par votre courrier du 28 juin 2019, ce que nous avons accepté. Nous vous avons alors invité à un entretien de concertation qui s’est tenu le 5 juillet 2019 et nous avons signé la rupture conventionnelle de
votre contrat à la même date, la date de fin du délai de rétractation étant fixée au 22 juillet 2019. Lors de cet entretien, il a été convenu de poser vos congés payés jusqu’à la date effective de rupture de votre contrat de travail afin d’éviter que vous soyez privé de salaire sur cette période.
Le 19 juillet 2019, vous nous avez envoyé un courrier recommandé afin de vous rétracter et nous demander une indemnité de 17.133,08 euros au lieu des 3.000 euros prévus lors de l’entretien de concertation.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien de reclassement au 5 août 2019 afin d’étudier avec vous les possibilités de reclassement correspondant à vos restrictions médicales.
Lors de cet entretien, nous vous avons informé de votre mutation sur le poste suivant ; Chauffeur routier zone courte à 35h hebdomadaire / 151h67 mensuel sur notre site de [Localité 3] à partir du 16 septembre 2019. Cette mutation était conforme à la clause de mobilité prévue par l’article 5 de votre contrat de travail.
Vous avez refusé de considérer cette mutation comme telle et de prendre position dans vos courriers du 29 août 2019 et du 4 septembre 2019, puis avez demandé une visite médicale à votre initiative le 13 septembre 2019, suite à laquelle le médecin du travail a émis un premier avis d’inaptitucie et vous a demandé des examens complémentaires.
Le 8 octobre 2019, Le Docteur [P], médecin du travail, a rendu un avis d’inaptitude
définitive aux motifs suivants :
— Manutention et port de charges lourdes supérieures à 10 kg impossible
— Utilisation systématique d’un transpalette électrique pour toute manutention de palette
— Nécessité d’une climatisation de jour et de nuit du tracteur
Nous avons alors étudié les possibilités de reclassement que nous pouvions vous proposer au sein de l’unité économique et sociale (UES). Suite à la réunion exceptionnelle de la Délégation Unique du Personnel (DUP) du 22 octobre 2019 et la validation du médecin par son mail du 23 octobre 2019, il vous a été proposé le poste suivant par courrier recommandé du 25 octobre 2019 :
— Poste : chauffeur routier zone courte (retour chaque soir)
— Horaire : 204h mensuel
— Conditions de travail : pas de port de charge, véhicule climatisé
— Lieu de travail : Transports [N] – [Adresse 12]
— Prise de poste : mardi 12 novembre 2019
Vous avez refusé de prendre position concernant ce reclassement au motif qu’il n’était pas validé par le médecin du travail par votre courrier du 31 octobre 2019 et vous nous avez demandé une copie de l’accord du médecin du travail ainsi que le procès-verbal de la DUP du 22 octobre 2019.
Ces documents vous ont été envoyés par courrier recommandé le 6 novembre 2019, par lequel nous vous demandions également de vous positionner quant à notre proposition de reclassement.
Le 9 novembre 2019, vous avez refusé cette proposition de reclassement par courrier recommandé.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 22 novembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
En conséquence, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude et suite au refus de notre proposition de reclassement.
Nous vous rappelons que cette proposition était conforme en tous points à votre contrat de travail, c’est pourquoi nous retenons le caractère abusif de votre refus de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 26 novembre 2019. Vous n’effectuerez donc pas de préavis.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Vous trouverez ci-joint la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude dûment complétée et signée. Comme nous vous l’avions expliqué précédemment, cette attestation ne pouvait pas être établie auparavant car nous devons indiquer si l’inaptitude à conduit à un reclassement ou un licenciement et en indiquer la date.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
[U] [N]
Directrice Générale
SAS FNC Finances'
Le 31 décembre 2019, Monsieur [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié pour inaptitude, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 31 mars 2020 (convocation notifiée au défendeur le 30 janvier 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00123) rendu contradictoirement le 25 janvier 2022 (audience du 21 septembre 2021), le conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [V] [G] a une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de 5.708,43 euros au titre des congés payés ;
— Débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir mis d’office en congés payés ;
— Débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de 4.566,74 euros au titre du préavis, 456,67 euros au titre des congés payés afférents, 4.566,74 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné chacune des parties à leurs propres dépens.
Le 7 février 2022, Monsieur [V] [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00303 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Elle a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2024 puis la décision a été mise en délibéré, date de délibéré qui a été prorogée, et ce en raison de l’insuffisance d’effectif de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 juillet 2022 par la SAS TRANSPORTS [N],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 février 2024 par Monsieur [V] [G],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [G] conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— Condamner la SAS TRANSPORTS [N] à lui payer la somme de 5.708,43 euros au titre des congés payés ;
— Condamner la SAS TRANSPORTS [N] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour l’avoir mis d’office en congés payés ;
— Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS TRANSPORTS [N] à lui payer les sommes de :
* 4.566,74 euros au titre du préavis, outre 456,67 euros de congés payés afférents,
* 4.566,74 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 13.700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dans tous les cas, condamner l’employeur à lui remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine après le prononcé de l’arrêt à intervenir (astreinte que la cour se réservera le droit de liquider), les documents administratifs conformes à la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS TRANSPORTS [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [G] soutient qu’il n’a jamais sollicité la prise de congés payés anticipés afin de pouvoir être rémunéré durant la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il objecte à cet égard que le courrier du 28 juin 2019 évoque une simple suggestion de rupture conventionnelle, et non une réelle procédure au cours de laquelle il ne serait pas rémunéré, et qu’il a simplement sollicité la perception d’un acompte sur les congés payés qu’il avait d’ores et déjà acquis.
Monsieur [V] [G] fait valoir qu’il résulte de la lecture de ses bulletins de paie qu’il a été placé d’office par son employeur en congés payés sur la période courant du 28 juin au 12 septembre 2019.
Monsieur [V] [G] indique avoir contesté cette pratique auprès de la société TRANSPORTS [N] par courriers datés des 14 octobre et 9 novembre 2019.
Monsieur [V] [G] sollicite en conséquence le paiement de ses congés payés pour la période d’emploi considérée, outre l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [V] [G] fait ensuite valoir qu’il n’est pas critiqué par l’employeur que son inaptitude est d’origine professionnelle, ce qui est au demeurant confirmé par les termes de l’avis d’inaptitude du 8 octobre 2019, lequel fait mention d’une inaptitude dans les suites d’un accident du travail du 14 octobre 2015, ainsi que par la procédure suivie par l’employeur dans le cadre de son licenciement, avec notamment la consultation des délégués du personnel.
Monsieur [V] [G] oppose à la société TRANSPORTS [N] l’absence d’information quant aux raisons s’opposant à son reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Concernant son reclassement, le salarié expose qu’en suite de la rétractation de son consentement à la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail initiée entre les parties, il a été muté sur un poste sis à [Localité 3] situé à plus de 400 km aller-retour de son domicile, que ce même poste lui a été proposé à titre de reclassement alors même que la société TRANSPORTS [N] disposait à une époque contemporaine d’autres postes de reclassement disponibles et situés dans un périmètre plus proche de son domicile.
Monsieur [V] [G] relève en outre que l’employeur n’a pas envisagé le moindre aménagement de son poste de travail afin de lui éviter le port de charges lourdes et des efforts de tirage, et lui permettre in fine de conserver son poste.
Monsieur [V] [G] estime de la sorte non sérieuse la proposition de reclassement formulée par l’employeur, et plus largement que les recherches de reclassement ainsi poursuivies n’ont été ni loyales, ni sérieuses. Il conclut de la sorte à l’absence de bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.
Dans ses dernières conclusions, la société TRANSPORTS [N] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
— Juger que Monsieur [G] a été rempli de l’ensemble de ses droits ;
— Juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter en conséquence Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TRANSPORTS [N] expose que le médecin du travail a déclaré Monsieur [V] [G] inapte à la manutention et au port de charges lourdes supérieures à 10 kg, puis apte à la conduite PL avec utilisation systématique d’un transpalette électrique pour toute manutention de palette, son camion devant être équipé d’une climatisation de jour et de nuit. Elle soutient avoir entrepris des recherches de reclassement à la fois en interne et au sein du groupe [N], et avoir identifié plusieurs postes disponibles, étant toutefois précisé que seul le poste de chauffeur routier rattaché au site de [Localité 3] était compatible avec les préconisations du médecin du travail.
La société TRANSPORTS [N] ajoute avoir interrogé les membres de la délégation unique du personnel concernant le reclassement de Monsieur [G], lesquels ont rendu un avis favorable à l’unanimité. Elle relève par ailleurs que ledit poste de reclassement n’impliquait aucune modification du contrat de travail du salarié et qu’il pouvait être proposé conformément à la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail.
La société TRANSPORTS [N] considère de la sorte que le refus qui lui a été opposé par Monsieur [V] [G] d’accepter ce poste de reclassement est en l’espèce abusif, en conséquence de quoi elle conclut au bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi qu’au débouté de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
La société TRANSPORTS [N] conteste ensuite avoir placé son salarié en congés payés d’office sur la période du 28 juin au 12 septembre 2019 et explique que celui-ci a personnellement sollicité la prise de congés anticipés afin de pouvoir percevoir une rémunération durant la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle conclut de la sorte au débouté de Monsieur [V] [G] de la demande de rappel de salaire qu’il formule de ce chef.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur les congés payés -
Monsieur [V] [G] expose que l’employeur l’a mis d’office, sans son consentement exprès, en congé pour la période du 28 juin au 12 septembre 2019, que la société TRANSPORTS [N] reste donc lui devoir pour cette période une indemnité compensatrice de congés payés de 5.708,43 euros, qu’il a subi en conséquence un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Les congés payés acquis et non pris à la date à laquelle le salarié est placé en situation d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être reportés après la reprise du travail, même si l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période de prise des congés. Pendant une période de suspension du contrat de travail pour raison de santé, le salarié en arrêt de travail pour cause professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois. Si la rupture du contrat de travail intervient sans que le salarié n’ait été en mesure de prendre ces congés, il est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice.
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié et l’employeur ont la même obligation : exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l’employeur.
En l’espèce, après une longue période d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, soit du 21 octobre 2015 au 27 juin 2019, Monsieur [V] [G] était déclaré, le 27 juin 2019 par le médecin du travail, apte à reprendre son poste de 'conducteur routier pl et spl', avec toutefois les aménagements suivants : 'pas de manutentions supérieures à 10 kgs, pas d’efforts de tirages importants, pas d’exposition à de fortes chaleurs'.
À la lecture des bulletins de paie produits, l’employeur a mentionné que Monsieur [V] [G] était en situation de prise de congés payés du 28 juin 2019 au 12 septembre 2019 inclus. Il n’est pas contesté que, comme il est mentionné sur les bulletins de paie, l’employeur a versé au salarié chaque mois une indemnité de congés payés pendant la période précitée alors que le salarié n’avait pas repris son poste de travail pendant la période du 28 juin 2019 au 12 septembre 2019.
Dès le 28 juin 2019, Monsieur [V] [G] a indiqué par courrier à l’employeur qu’il souhaitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail et, dans l’attente, une rémunération par 'acompte sur mes congés payés'. Cette procédure de rupture conventionnelle, diligentée à la demande du salarié, a abouté à la signature d’une convention de rupture le 5 juillet 2019. Monsieur [V] [G] a finalement rétracté son accord à une rupture conventionnelle le 19 juillet 2019, et ce en relevant qu’il estimait pouvoir bénéficier d’indemnités de rupture plus élevées dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Monsieur [V] [G] n’a pas protesté lorsqu’il a reçu les bulletins de paie de juin, juillet, août et septembre 2019 mentionnant qu’il était en situation de prise de congés payés pendant la période du 28 juin 2019 au 12 septembre 2019 et qu’il percevait des indemnités mensuelles de congés payés.
C’est seulement à compter du 14 octobre 2019, alors qu’il avait été déclaré définitivement inapte à son poste de travail et qu’il était conscient que l’employeur engageait des recherches de reclassement le concernant, que Monsieur [V] [G] a soutenu que l’employeur l’avait mis d’office en congés payés sans son consentement exprès.
Reste qu’au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il apparaît que c’est bien d’un commun accord des parties que le salarié a été en situation de prise de congés payés pendant la période du 28 juin 2019 au 12 septembre 2019 et que Monsieur [V] [G] a perçu à ce titre des indemnités mensuelles de congés payés réglées par l’employeur.
Monsieur [V] [G] ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de la situation susvisée.
Le jugement sera confirmé en ce que Monsieur [V] [G] a été débouté de sa demande de règlement d’une somme au titre des congés payés pour la période du 28 juin 2019 au 12 septembre 2019 et de sa demande de dommages-intérêts pour avoir été mis d’office en congés payés.
— Sur le licenciement -
L’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, ou si ce recours a été définitivement rejeté, cet avis s’impose aux parties comme au juge prud’homal.
En l’espèce, s’agissant d’un litige portant sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [V] [G] notifié en date du 26 novembre 2019, il échet de considérer le seul (dernier) avis d’inaptitude rendu le 8 octobre 2019 (visé dans la lettre de licenciement) par le médecin du travail concernant Monsieur [V] [G]. Cet avis d’inaptitude concernant le poste de conducteur routier pl et spl précédemment occupé par le salarié sur le site de [Localité 7] (03), qui n’a fait l’objet d’aucun recours, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement mais mentionne que le reclassement n’est possible que sur un emploi sans manutention ni port de charges lourdes supérieures à 10 kg, avec utilisation systématique d’un transpalette électrique pour toute manutention de palette et nécessité d’une climatisation de jour et de nuit du tracteur.
Le médecin du travail a précisé que l’inaptitude constatée le 8 octobre 2019 résulte d’un accident du travail dont Monsieur [V] [G] a été victime le 14 octobre 2015. L’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié ne fait pas litige dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Il résulte des textes susvisés que l’employeur qui n’est pas expressément dispensé par le médecin du travail de son obligation de reclassement vis-à-vis du salarié déclaré inapte à son poste de travail, ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
— soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, et ce après consultation des représentants du personnel et du médecin du travail,
— soit du refus par le salarié de l’emploi de reclassement proposé dans ces conditions.
En l’espèce, la société TRANSPORTS [N] indique avoir identifié 14 postes de reclassement disponibles au sein du groupe dont un seul compatible avec les compétences de Monsieur [V] [G] et les restrictions au reclassement émises par le médecin du travail dans son avis du 8 octobre 2019.
L’employeur a soumis pour avis aux représentants du personnel et au médecin du travail tant la liste des 14 postes de reclassement disponibles au sein du groupe (avec mention de l’intitulé du poste, de la société employeur, du lieu d’affectation, des compétences requises pour l’emploi, de la nécessité ou non d’assurer un port de charges, de la fourniture d’un système de climatisation dans le tracteur) que les caractéristiques du seul poste de reclassement retenu comme adapté (poste de chauffeur routier zone courte avec retour chaque soir à l’établissement, durée mensuelle de travail de 204 heures, pas de port de charge, véhicule climatisé, lieu de travail sur le site Transports [N] – [Adresse 12].
Le 22 octobre 2019, la délégation unique du personnel a validé à l’unanimité la proposition de reclassement sur un poste de chauffeur routier zone courte au sein de l’établissement de [Localité 3], sous la seule réserve de la consultation de la médecine du travail.
Le 23 octobre 2019, le médecin du travail a validé la proposition de reclassement sur un poste de chauffeur routier zone courte au sein de l’établissement de [Localité 3].
L’employeur a soumis par écrit cette proposition de reclassement au salarié, avec des précisions suffisantes sur les caractéristiques du poste de chauffeur routier zone courte au sein de l’établissement de [Localité 3] et communication des avis rendus par les représentants du personnel et le médecin du travail.
Le 9 novembre 2019, Monsieur [G] a notifié son refus, ferme et définitif, du poste de reclassement proposé.
Le poste de reclassement proposé par l’employeur au salarié apparaît conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail. En effet, selon les éléments d’appréciation communiqués par la société TRANSPORTS [N], non contestés par les représentants du personnel et le médecin du travail, sur les 14 postes disponibles, seuls 8 emplois de chauffeur et un emploi de manutentionnaire correspondaient aux compétences et expériences professionnelles de Monsieur [G]. L’emploi de manutentionnaire impliquait le port de charges lourdes et une absence de climatisation du poste de travail. Parmi les 8 emplois de chauffeurs disponibles, tous avec climatisation possible, seul le poste de chauffeur routier zone courte à [Localité 3] permettait de dispenser Monsieur [G] des tâches de manutention et de port de charges prohibées par le médecin du travail.
Monsieur [G] fait valoir la mauvaise foi de l’employeur dans ses recherches de reclassement mais ne procède sur ce point que par seule voie d’affirmation alors que les indications données par la société TRANSPORTS [N] sur les possibilités de reclassement ont été validées ou approuvées par les représentants du personnel et le médecin du travail.
L’employeur est dans l’obligation de proposer au salarié inapte un poste de reclassement identifié comme disponible et adapté, même si cela implique une mobilité géographique et un éloignement conséquent du domicile familial. En outre, en l’espèce, l’article 5 du contrat de travail prévoit que le lieu de travail de Monsieur [G] est fixé à [Localité 7] mais que le salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions, prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise, cette mobilité pouvant s’exercer dans l’ensemble des communes suivantes : – [Localité 8], – [Localité 3], – [Localité 9], – [Localité 10], – [Localité 2]'.
Dans la lettre de licenciement du 26 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur vise l’avis d’inaptitude du 8 octobre 2019, les recherches de reclassement effectuées, le poste de reclassement proposé et le refus du salarié d’accepter ce reclassement. En conséquence, vu les circonstances susvisées, alors qu’il échet de rappeler que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, la société TRANSPORTS [N] n’avait pas à notifier préalablement à Monsieur [G] par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement puisque l’employeur avait identifié et proposé un poste de reclassement adapté, poste de reclassement que le salarié a clairement refusé.
La cour juge que la société TRANSPORTS [N] n’a pas manqué à son obligation de reclassement ou à son obligation de loyauté à l’égard de Monsieur [V] [G] et ce dernier sera débouté de sa demande afin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cas d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, lorsque le refus par le salarié d’un poste de reclassement est abusif, le salarié perd le droit à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice qui sont prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail. Par contre, cela ne dispense pas l’employeur de reprendre le versement du salaire s’il n’a pas procédé au licenciement dans le délai d’un mois.
N’est pas abusif le refus par le salarié d’un poste de reclassement incompatible avec les préconisations, restrictions ou réserves du médecin du travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère comme abusif, le refus sans motif légitime d’un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à l’emploi précédemment occupé. Dans l’hypothèse d’un refus de reclassement portant sur un poste de travail approprié aux nouvelles capacités du salarié et comparable à l’emploi occupé précédemment, les juges du fond doivent expliquer en quoi le refus du salarié n’est pas abusif. Un tel refus abusif a pour effet de priver le salarié du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail. Si le refus abusif d’une proposition de reclassement prive le salarié de ces indemnités spécifiques, il n’a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture et le salarié peut donc bénéficier de l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, de l’indemnité conventionnelle, si la convention collective ne l’exclut pas.
En l’espèce, l’employeur a considéré que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé est abusif et, en conséquence, n’a pas versé à Monsieur [V] [G] l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Les seules explications des parties et pièces produites ne permettent de déterminer si l’employeur a réglé au salarié une indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement.
Monsieur [V] [G] ne peut justifier son refus du poste de reclassement de chauffeur routier zone courte au sein de l’établissement de [Localité 3] ni par une absence de validation de la part du médecin du travail ou des représentants du personnel, ni par les dispositions contractuelles, ni par un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ou son obligation de reclassement (cf supra).
Monsieur [V] [G] invoque également une atteinte importante ou excessive ou disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
Il existe un principe jurisprudentiel selon lequel le salarié est en droit de refuser un changement de ses conditions de travail si cela porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Monsieur [V] [G] n’explicite ni ne justifie de ses conditions de vie à l’époque considérée mais la cour peut constater qu’en novembre 2019 le salarié était âgé de presque 68 ans (né le 4 décembre 1951), qu’il demeurait à [Localité 4] et percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 2.234,47 euros.
Le poste de reclassement proposé au salarié, certes de façon légitime par l’employeur, impliquait une mobilité géographique de 300 à 400 kilomètres (selon les itinéraires) nécessitant un trajet d’une durée de 4 à 5 heures (pauses minimales comprises) en véhicule automobile entre le domicile familial de [Localité 4] et l’établissement d’affectation de [Localité 3], et ce pour travailler 204 heures par mois.
Vu les circonstances de l’espèce, la cour considère que la mobilité géographique imposée par la proposition de reclassement de l’employeur porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale du salarié, de sorte que le refus de Monsieur [V] [G] du poste de chauffeur routier zone courte au sein de l’établissement de [Localité 3] proposé par la société TRANSPORTS [N] ne saurait être jugé comme abusif au sens de l’article L. 1226-14 du code du travail.
La cour juge que le refus par Monsieur [V] [G] d’un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et comparable à l’emploi précédemment occupé repose sur un motif légitime.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée / l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément) et il bénéficie, alors que par définition le salarié inapte ne peut pas exécuter son préavis, d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail (montant de l’indemnité légale de préavis car il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis).
Il échet de rappeler que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
L’indemnité légale minimale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Monsieur [V] [G] disposait d’une ancienneté de 5 ans, 7 mois et 20 jours (du 7 avril 2014 au 27 novembre 2019) pour une rémunération mensuelle brute de référence de 2.234,47 euros.
En conséquence d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse avec un refus non abusif par le salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur, la SAS TRANSPORTS [N] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [G] les sommes suivantes :
— 4.468,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— 3.149,67 euros (en deniers ou quittance pour tenir compte d’un éventuel règlement d’indemnité de licenciement déjà intervenu) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les documents à remettre -
La SAS TRANSPORTS [N] devra remettre à Monsieur [V] [G] une attestation Pôle Emploi (France Travail) et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt. Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SAS TRANSPORTS [N] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
La SAS TRANSPORTS [N] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, en conséquence d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse avec un refus non abusif par le salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur, condamne la SAS TRANSPORTS [N] à payer à Monsieur [V] [G] les sommes suivantes:
* 4.468,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 3.149,67 euros (en deniers ou quittance pour tenir compte d’un éventuel règlement d’indemnité de licenciement déjà intervenu) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la SAS TRANSPORTS [N] aux dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que la SAS TRANSPORTS [N] devra remettre à Monsieur [V] [G] une attestation Pôle Emploi (France Travail) et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt, cette remise de documents devant intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Condamne la SAS TRANSPORTS [N] à payer à Monsieur [V] [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS TRANSPORTS [N] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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