Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 juil. 2025, n° 25/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02802 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA3G
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur Stéphane GUYOT, Greffier lors des débats et de Madame MONCOMBLE, Greffier lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 mai 2025 à l’égard de Monsieur [J] [F] né le 15 Mai 2000 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 à 17 h 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [J] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 23 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 06 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 juillet 2025 à 16h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Manche,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [Y] [G], interprète en langue anglaise ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [J] [F], assisté de Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de [Y] [G], expert assermenté, en l’absence du préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [F] déclare être ressortissant guinéen.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans du 19 mai 2025, notifié le 24 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 24 mai 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [F], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 31 mai 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [F], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 25 juin 2025.
Saisi d’une requête du Préfet de la Manche aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [F], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 juillet 2025, autorisé le maintien en rétention de M. [J] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil Maître Jacques, M. [J] [F] reprend l’intégralité des moyens soulevés dans sa déclarations d’appel, à savoir le recours illégal à la visioconférence et le fait que les conditions légales posées par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile permettant une troisième prolongation ne sont pas réunies.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [J] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le recours illégal à la visioconférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d’audience n’était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’école de police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d’audience aménagée n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.
L’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visioconférence ayant été établi à cet effet.
Il en est de même de l’audience tenue devant la présente cour.
En conséquence, le moyen est rejeté.
— Sur la troisième prolongation
L’article L. 742-5 du même code énonce qu’à « titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il résulte de l’article L.742-5 précité que les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger et qu’il faut établir que l’une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de préciser que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention, la Cour de Cassation ayant récemment rappelé que "la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (Cour de cassation, n°239 F-D et n°238 F-B du 09 avril 2025).
En l’espèce, le préfet ne se prévaut pas d’une obstruction, ni d’une demande de protection ou d’asile dilatoire formée par l’étranger.
M. [J] [F] a été reconnu par les autorités consulaires guinéennes lors de son audition le 15 mai 2025. Dès le 21 mai, la préfecture de la Manche a effectué une demande de réservation de vol à destination de la Guinée et un vol a été attribué le 31 juillet 2025.
Un laisser-passez consulaire a été délivré par les autorités guinéennes le 24 juin 2025, valable jusqu’au 24 septembre 2025, soit alors que la seconde prolongation était déjà en cours de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration, qui avait effectué avant même la délivrance du laisser-passez consulaire la demande de routing, de ne pas avoir obtenu un vol plus tôt.
C’est donc la délivrance tardive du laisser passez consulaire qui a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement durant le temps de la seconde prolongation.
Dès lors, les conditions permettant une troisième prolongation sont parfaitement réunies, étant au surplus relevé, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juste a justement considéré qu’il existait une menace pour l’ordre public.
Ce moyen doit donc également être rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 26 Juillet 2025 à 10 heures 10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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