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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 août 2024, n° 24/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 2 mai 2024, N° 2022002266;95-125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -----------------------
S.A.R.L. [9]
c/
S.A.R.L. [5], S.A.S. [6]
— -----------------------
N° RG 24/02987 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N24D
— -----------------------
DU 22 août 2024
— -----------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------
DECISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER
UN MÉDIATEUR
(pour recevoir une information relative à la médiation)
— -----------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO , Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT , Greffier.
Avons ce jour
rendu la décision suivante dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [9] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
Appelante d’un jugement (R.G. 2022002266) rendu le 02 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 27 juin 2024,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. [5] Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 3]
S.A.S. [6] Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]
Représentées par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées
D’AUTRE PART,
Vu l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié, les articles 21, 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, il apparaît qu’une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige en offrant aux parties la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association [10] pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association [10]
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’association [10] informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 7]
INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
Dit que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
DIT que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 7] :
— de la mise en 'uvre de cette diligence, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur, dans les 24 heures,
— ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
RAPPELLE que l’article 910-2 du code de procédure civile prévoit que 'La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.',
DIT que la mission du médiateur prendra fin à l’expiration le 18 octobre 2024,
Le greffier, Le magistrat,
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