Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 févr. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4L7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 8]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non, comparant, non représenté
Madame [A] [B] [M], tutrice de M. [L] [R]
Non comparante
PREFET DE LA SEINE-MARITIME, représenté par AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de M. [L] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 9] à compter du 29 décembre 2015, sur décision de monsieur le préfet de Seine-Maritime ;
Vu la requête de monsieur [L] [R] reçue et enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 7 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 février 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [R] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [L] [R] et reçue au greffe de la cour d’appel le 20 février 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 février 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 25 février 2025,
Vu le certificat médical du docteur [K] [H] en date du 24 février 2025,
Vu les débats en audience publique du 26 février 2025 ;
Vu le courrier de M. [L] [R] déposé pendant l’audience ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté du 29 décembre 2015, M. [L] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat. M. [L] [R] a intégré l’UMD du groupe hospitalier de [Localité 3] le 31 décembre 2015.
La mesure a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention, qui, saisi d’une demande de main-levée de la mesure présentée par M. [L] [R], a dit, par ordonnance du 17 février 2025, que les soins pouvaient se poursuivre sous forme d’hospitalisation complète, décision dont l’intéressé a interjeté appel le 20 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2025.
Le procureur général, par conclusions écrites du 25 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance, de même que le représentant de l’ARS.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [L] [R] a exposé qu’il souffrait beaucoup de son enfermement depuis de longues années, que son état de santé s’était amélioré et qu’il souhaitait intégrer l’unité de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 7].
Son conseil a fait valoir le parcours très douloureux de M. [L] [R] et regretté l’absence d’expertise médicale. Il a relayé le souhait de M. [L] [R] d’être transféré à [Localité 7].
Sa tutrice, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis avant l’expiration d’un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes du certificat médical mensuel du 30 janvier 2025, M. [L] [R], présentait des idées délirantes de persécution, une opposition aux soins, une anosognosie des troubles, une dangerosité majeure pour autrui ou lui-même en cas d’arrêt des soins.
Le médecin concluait à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement.
La persistance de ces éléments était notée dans le certificat du 14 février 2025.
Le Docteur [H], aux termes de son certificat en date du 24 février 2025, confirmait la nécessité de poursuivre les soins sans consentement. Elle relevait également une opposition massive et une transgression des règles et soulignait le danger encouru pour M. [L] [R] et autrui en cas de rupture des soins, qui ne pouvaient être prodigués que sous la contrainte.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [L] [R] présente encore des troubles importants qu’il réfute, une dangerosité pour autrui et pour lui-même et refuse les soins.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 février 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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