Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 février 2023, N° 20/02190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02713 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2VU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 février 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 20/02190
APPELANT :
Monsieur [H] [X] [C]
né le 27 Février 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003782 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [P] [B]
née le 19 Janvier 1965 à [Localité 7] MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [P] [B] est propriétaire d’un véhicule Peugeot modèle 307 immatriculé CM 887 GP.
2- Entre 2015 et 2017, son compagnon, M. [F] [W] et elle ont confié l’entretien de leurs véhicules à Monsieur [H] [X] [C].
3- En 2018, ayant des doutes sur les réparations préconisées par M. [X] [C], Mme [B] a demandé la réalisation d’expertises à un bureau d’études techniques spécialisé dans l’expertise automobile.
4- L’expert a rendu son rapport le 5 décembre 2018, lequel déclare que les travaux facturés par le garage, soit un montant total de 5 725 €, n’ont jamais été effectués.
5- Suite à une tentative de règlement amiable infructueuse, Mme [B] a mis M. [X] [C] en demeure de procéder au paiement des sommes indûment perçues le 4 mars 2020.
Par lettre recommandée du 10 mars 2020, M. [X] [C] a refusé de rembourser Mme [B].
6- C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 18 août 2020, Mme [B] a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices matériels.
7- Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de Perpignan a ordonné la réouverture des débats en sollicitant la production de pièces et renvoyé l’affaire.
8- Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné M. [X] [C] à verser à Mme [B] une somme de 7 209,80 € TTC au titre du préjudice matériel subi, qui porte intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamné M. [X] [C] au paiement d’une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ne comprenant pas le coût des expertises automobiles privées,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
9- M. [X] [C] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2023.
PRÉTENTIONS
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 août 2023, M. [X] [C] demande en substance à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 908 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel formalisé contre ce jugement ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [X] [C] à verser à Mme [B] une somme de 7 209,80 € TTC au titre du préjudice matériel subi, qui porte intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamné M. [X] [C] au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ne comprenant pas le coût des expertises automobiles privées,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
' à titre principal :
— Juger que Mme [B] ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— Juger que M. [X] [C] n’a pas qualité à agir s’agissant des demandes relatives à la facture du 22 juin 2016,
— Juger en conséquence irrecevables les demandes de Mme [B],
' en tout état de cause :
— Juger que Mme [B] ne démontre pas que le véhicule litigieux a présenté quelconques défectuosités laissant penser que M. [X] [C] n’aurait pas rempli ses obligations,
— Juger que l’expertise réalisée non contradictoirement par Mme [B] est inopposable à M. [X] [C],
— Débouter en conséquence Mme [B] de toutes ses demandes présentes et à venir,
— Condamner Mme [B] à verser la somme de 3 000 € à M.[X] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [B] demande en substance à la cour de:
— Rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions et demandes présentés par M. [X] [C], avec toutes conséquences de droit,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2023,
— Condamner M. [X] [C] à verser à Mme [B] une somme de 7 209,80 € TTC au titre du préjudice matériel subi, somme qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 7 février 2020,
— Condamner M. [X] [C] à verser à Mme [B] une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi,
— Condamner M. [X] [C] au paiement d’une somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment le coût des expertises automobiles privées dont les résultats sont utiles à la résolution du présent litige avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B]
13- M. [X] [C], faisant valoir que les trois factures litigieuses sont au nom de M. [W], en conclut que Mme [B] est dépourvue d’intérêt à agir.
Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [B] est la propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et que M. [X] [C] a procédé à des interventions sur ce véhicule, donnant lieu aux facturations émises au nom de son époux, peu important que dans leurs rapports entre eux, M. [W] ait réglé les factures litigieuses, de telle sorte que la fin de non-recevoir n’est pas fondée.
14- M. [X] [C] fait ensuite valoir qu’il n’a pas qualité à défendre sur la troisième facture du 22 juin 2016 émise par la SARL Le relais [C], laquelle avait été cédée le 3 novembre 2011 à Mme [G] et se trouvait en liquidation judiciaire depuis jugement du 25 mars 2015.
Toutefois, M. [X] [C] a procédé pour son compte aux travaux sur le véhicule de Mme [B] selon facture du 22 juin 2016 en usant abusivement du tampon commercial du relais [C] immatriculé sous le numéro n°531108538, le jugement de liquidation judiciaire du 25 mars 2015 enseignant qu’il était le compagnon de la dirigeante, Mme [G], et cogérant de fait.
La fin de non-recevoir sera écartée, l’action étant valablement dirigée contre celui qui poursuivant son intérêt personnel, s’est dissimulé derrière une société commerciale liquidée.
15- Il résulte du rapport de l’expert [I], mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [B], que les travaux facturés le 23 septembre 2015 (factures 2 et 3 pour 4829 €) et ceux facturés le 22 juin 2016 (facture 35 pour 896,40 €) n’ont pas été effectués.
16- Si ce rapport d’expertise a été établi de manière unilatérale, non contradictoire, les courriers de convocation étant retournés à l’expert avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il n’en demeure pas moins qu’il est valablement soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance et qu’il est corroboré par au moins une pièce, à savoir l’attestation du garage dépositaire qui, le 19 juillet 2018, atteste que de l’examen visuel attentif, sans avoir procédé au démontage du moteur, il n’apparaît pas que les joints de culasse ont été démontés, les boulons et goujons de fixation paraissant intacts et d’origine.
17- Quand bien même le véhicule n’aurait pas présenté de désordres liés aux réparations, M. [X] [C] restait tenu d’une obligation de résultat, à savoir procéder aux travaux qu’il a facturés et il ne démontre pas qu’il y a satisfait, s’offusquant uniquement dans son courrier du 10 mars 2020 que l’on puisse venir le chercher en responsabilité près de cinq années après les facturations, sans jamais établir avoir procédé aux travaux.
Sa responsabilité est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au titre de l’inexécution de l’obligation.
18- Le préjudice en lien de causalité directe subi par Mme [B] est celui né du paiement réalisé à hauteur de 5 725,40€ correspondant au cumul des factures émises pour travaux non faits, le jugement étant infirmé en ce qu’il a retenu un montant de 7 209,80€, outre un préjudice moral né du sentiment de trahison vécu qui sera indemnisé à hauteur de 1 000€.
19- Le point de départ des intérêts moratoires sera fixé à la date de la mise en demeure du 7 février 2020.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [C] supportera les dépens d’appel avec application des dispositions des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [X] [C] à payer à Mme [P] [B] la somme de 7 209,80€ TTC et rejeté la demande présentée par elle au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette les fins de non-recevoir opposées par M. [H] [X] [C],
Condamne M. [H] [X] [C] à payer à Mme [P] [B] la somme de 5 725,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 et celle de 1 000€ au titre du préjudice moral.
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [H] [X] [C] aux dépens d’appel, en ceux compris le coût du rapport de l’expert amiable distraits au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre, sur son affirmation de droit.
Condamne M. [H] [X] [C] à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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