Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 8 février 2024, N° 11-23-263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02535 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4S
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 08 février 2024
RG : 11-23-263
[J]
[E]
C/
[14] CHEZ [28]
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[16] CHEZ [15]
[20]
OPEL BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTS :
Mme [D] [J] épouse [E]
née le 17 Mai 1946 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [I] [E]
né le 06 Juillet 1944 à [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
[14] CHEZ [28]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparant
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant
[16] CHEZ [15]
Agence [8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant
[20]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparant
OPEL BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparant
[23]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 3 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [I] [E] et Mme [D] [J] épouse [E] du 14 janvier 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de proximité de Montbrison a rejeté la demande de la société [21] tendant à contester la décision de recevabilité.
Par jugement du 23 février 2023 rectifié par jugement du 27 avril 2023, le tribunal, saisi d’une vérification des créances d'[24] et [13] a fixé le montant des créances desdites sociétés respectivement à 17 185,51 euros et 53 853,26 euros.
Le 8 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
— un rééchelonnement provisoire du paiement des dettes d’un montant total de 93 973,77 euros sur une durée de 6 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 950 euros,
— la vente de leur véhicule estimé à un montant de 20 450 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 19 juin 2023 à M. et Mme [E].
Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2023 à la commission, M. et Mme [E] ont contesté les mesures imposées du 8 juin 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
M. et Mme [E], représentés par leur avocat, ont sollicité une baisse du montant de la mensualité. Ils ont également contesté la vente de leur véhicule, faisant valoir que celui ci leur était nécessaire compte tenu de l’état de santé de Mme [E].
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. et Mme [E] à l’encontre des mesures imposées
— débouté M. et Mme [E] de leurs prétentions,
— confirmé les mesures imposées du 8 juin 2023 et leur a conféré force exécutoire,
— condamné M. et Mme [E] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 19 février 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement par l’intermédiaire de leur avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
A cette audience, M et Mme [E] demandent à la cour d’infirmer le jugement, de fixer leur capacité de remboursement à la somme de 1200 euros et de rééchelonner l’ensemble de leurs dettes sur une période de 50 mois, voire davantage, dans la limite du maximum légal.
Ils soutiennent que la mensualité retenue n’est pas en adéquation avec leur situation financière et que leurs charges réelles n’ont pas été prises en compte notamment concernant le loyer, les impôts et les frais de mutuelle importants.
Ils ajoutent qu’ils souffrent tous de maladies de longue durée et que les crises soudaines liées à la pathologie de Mme [E] imposent des déplacements fréquents à l’hôpital à [Localité 22], ce
qui rend pour eux indispensable la possession d’un véhicule, étant observé que dans l’hypothèse d’une vente, ils ne pourront en acheter un autre, ne disposant pas de liquidités financières .
Ils sollicitent donc que la vente de leur véhicule ne soit pas ordonnée, précisant au surplus que la valeur retenue est bien supérieure à la valeur actuelle de celui-ci.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M et Mme [E], âgés respectivement de 79 et 77 ans avaient la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 3984 euros, constituées de leurs pensions de retraites
— des charges mensuelles d’un montant total de 2034 euros, se décomposant comme suit :
— forfait charges courantes: 145 euros
— forfait chauffage 112 euros
— forfait de base 762 euros
— impôts 11 euros
— logement 835 euros
— autres charges 169 euros
Une capacité mensuelle de 1950 euros a été retenue.
Devant la cour, M et Mme [E] justifient de leur situation financière comme suit.
Ils perçoivent des pensions de retraite d’un montant de 4327 euros par mois, compte tenu des justificatifs produits (relevés de compte et avis d’imposition)
Parallèlement, ils doivent faire face aux charges mensuelles suivantes :
— forfait de base (pour 2 personnes, barème actualisé 2024) : 844 euros
— forfait charges d’habitation : 161 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— loyer : 990 euros
— impôts et taxes : 7,33 euros (pour la taxe d’ordures ménagères, l 'avis d’imposition ne révélant pas que des sommes sont restées à charge après le prélèvement à la source)
— assurance automobile : 58,62 euros (cotisation annuelle 703,41 euros)
— surcoût mutuelle : 298,67 euros (une part de la mutuelle étant déjà prise en compte dans les forfaits)
— participation franchise médicale et autres frais :96,03 euros
soit un total de 2619,65 euros.
La différence entre les ressources et charges s’élève à la somme de 1707,35 euros.
En outre, la quotité saisissable est de 2651,82 euros.
Par ailleurs, la part destinée à l’apurement des dettes ne doit pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources du couple et le montant du revenu de solidarité active applicable au foyer des débiteurs, en l’espèce à la somme de 3373, 44 euros(4327-953,56).
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la moins élevée de ces somme soit celle de 1707,35 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement mensuelle est de 1707,35 euros et le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant du montant de l’endettement, il convient de retenir celui fixé par la commission en l’absence d’éléments suffisamment précis et de confirmation des créanciers non présents à l’audience sur le montant des créances alléguées par les appelants, étant rappelé que si des règlements ont eu lieu entre le jugement et l’arrêt de la cour, ils s’imputeront sur les dernières mensualités des créances.
L’endettement dans le cadre du plan annexé au présent arrêt s’élève ainsi à 93 973,77 euros.
Dès lors, la totalité des dettes peut être apurée sur une période de 56 mois.
En outre, la réduction du taux d’intérêts à 0 s’impose, afin d’assurer le redressement de la situation des débiteurs.
S’agissant du sort du véhicule du couple, il convient de relever qu’il est justifié de difficultés de santé importantes notamment de Mme [E] et d’hospitalisations nombreuses, tant sur [Localité 25] qu’à [Localité 22]. La pathologie de Mme [E] nécessite des déplacements dont il ne peut être considéré qu’ils peuvent être pris en charge dans le cadre de l’assurance maladie, les époux [E] démontrant par les pièces versées aux débats qu’ils utilisent leur véhicule personnel. Compte tenu de la situation du couple et des rendez vous médicaux multiples générant des déplacements, un véhicule est indispensable.
De plus, le plan de désendettement permet l’apurement de l’ensemble des dettes du couple.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la vente de ce véhicule, le jugement étant réformé sur ce point.
Les modalités de désendettement sont précisées sur le plan en annexe du présent arrêt.
Les dépens de première instance comme d’appel sont à la charge du Trésor public, le jugement étant infirmé en ce sens.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclarée recevable en la forme la contestation des époux [E] et infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de M [I] [E] et de Mme [D] [J] épouse [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire le 8 juin 2023
L’infirme pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 1707,35 euros par mois pendant 56 mois
Dit que M [I] [E] et de Mme [D] [J] épouse [E] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du 15 du mois suivant la notification du présent arrêt et au 15 de chaque mois ensuite,
Invite M [I] [E] et Mme [D] [J] épouse [E] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d’assurer un règlement régulier du créancier,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités de remboursement de la créance,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à M [I] [E] et Mme [D] [J] épouse [E] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose au créancier et à M [I] [E] et Mme [D] [J] épouse [E] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que M [I] [E] et Mme [D] [J] épouse [E] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, M [I] [E] et Mme [D] [J] épouse [E] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à M [I] [E] et à Mme [D] [J] épouse [E] de saisir la commission de surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l’arrêt du 9janvier 2025
Débiteurs : M et Mme [E]
Catégorie et nom du créancier
restant dû
initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
effacement fin de plan
taux
durée en mois
mensualité
taux
durée
en
mois
mensualité
taux
durée
en
mois
mensualité
taux
durée
en mois
mensualité
[14]
28900001029359
7503,11
0
3
0
0
10
67,5
0
20
341,40
0
23
0
0
[14]
794004460311
6174,30
0
3
0
0
10
617,43
0
20
0
0
23
0
0
[16]
81373166606
53853,26
0
3
445,52
0
10
475,22
0
20
506,68
0
23
1636,12
0
[20]
10495488255
4903,33
0
3
0
0
10
490,33
0
20
0
0
23
0
0
[23]
100961825000094668002
568,75
0
3
0
0
10
56,87
0
20
0
0
23
0
[24]
2028300056
17185,51
0
3
0
0
10
0
0
20
859,27
0
23
0
0
CRCAM Haute Loire
72822107185
2946
0
3
982
0
10
0
0
20
0
0
23
0
0
[23]
100961825000094649802
839,51
0
3
279,83
0
10
0
0
20
0
0
23
0
0
total
93973,77
1707,35
1707,35
1707,35
1636,12
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