Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 20/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 11 septembre 2020, N° 19/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04170 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWO3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 19/00474
APPELANTE :
Madame [K] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. [4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] épouse [S] (ci-après Madame [S]) a exercé l’activité de commerçante dans une épicerie-mercerie à [Localité 2] au lieudit [Localité 7]. Elle a été immatriculée à ce titre au RCS de Rodez à compter du 26 avril 1991.
Madame [S] a fait appel au cabinet d’expertise comptable [4] pour l’assister et suivre son activité jusqu’en décembre 2013.
A compter du 11 avril 1994, son époux, Monsieur [S] a repris l’activité de son épouse et Madame [S] a été déclarée conjoint collaborateur.
Par courrier du 6 novembre 2012, les consorts [S] ont informé le cabinet [4] qu’ils souhaitaient mettre fin à sa mission à compter du 31 décembre 2013.
A compter du 1er janvier 2014, les consorts [S] ont fait appel au cabinet [6] qui a attiré leur attention sur l’absence de versement de cotisation par le conjoint collaborateur.
Les consorts [S] ont sollicité des informations auprès du RSI qui a confirmé à Madame [S] l’absence de cotisation, aucun trimestre n’ayant été validé entre 1994 et 2011, soit durant 68 trimestres.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2019, Madame [S] a fait assigner la SARL [5] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Condamné la SARL [4] à payer à Madame [D] épouse [S] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SARL [4] à payer à Madame [D] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [4] aux dépens de l’instance ;
— Autorisé Maître Elian Gaudy à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2020, Madame [D] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
— Limité l’indemnisation de Madame [S] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 20 juin 2023, Madame [S] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel et y faire droit ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté les manquements et les fautes commises par le cabinet d’expertise comptable [4] dans la gestion du dossier de Madame [S] ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que le cabinet d’expertise comptable [4] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [S] ;
— Infirmer la décision de première instance qui a :
o Débouté Madame [S] de sa demande formulée au titre de son préjudice économique ;
o Limité l’indemnisation de Madame [S] au titre de son préjudice moral à la somme de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau :
— Juger que Madame [S] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner le cabinet d’expertise [4] à verser à Madame [S] la somme de 202 640 euros sans avoir lieu à déduire les cotisations sociales qui auraient dû être payées, dès lors qu’elles l’ont été effectivement mais non imputées à celles-ci ;
— Condamner le cabinet d’expertise comptable [4] à verser à Madame [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [S] ;
— Débouter le cabinet d’expertise comptable [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner le cabinet d’expertise comptable [4] à verser à Madame [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le cabinet d’expertise comptable [4] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 15 mars 2023, la SARL [5] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le cabinet [4] à payer à Madame [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le devoir de conseil peut se déduire de toute circonstance factuelle et ne pas résulter d’un écrit ;
— Juger qu’il résulte des éléments objectifs du dossier que la SARL [4] a conseillé à Madame [S] de souscrire un contrat de prévoyance complémentaire ;
— Juger que la situation financière de l’exploitation ne militait pas en faveur de la souscription d’une retraite complémentaire ;
— Juger que Madame [S] n’a jamais réagi à l’absence de règlement de cotisations retraite ;
— Juger que le RSI n’a jamais sollicité le règlement par Madame [S] de cotisations retraite ;
— Juger que la SARL [4] n’a pas commis de faute ;
— Juger que Madame [S] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité ;
— La débouter de ses demandes ;
— La condamner à payer à la SARL [4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel et ses conséquences.
Mme [S] a formé appel le 5 octobre 2020 à l’égard du jugement du Tribunal Judiciaire de Rodez du 11 septembre 2020 sur deux points:
— Le débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique
— La limitation de l’indemnisation de Mme [S] à la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Il n’y a pas eu d’appel incident sur la faute, du lien de causalité de la SARL [5].
Ainsi l’objet du litige, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, porte uniquement sur les préjudices subis par Madame [S] :
— L’existence et le quantum d’un préjudice économique ;
— Le quantum du préjudice moral.
Sur le préjudice économique
Le tribunal a débouté Madame [S] de sa demande indemnitaire aux motifs que :
— Le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation contractuelle de l’expert-comptable s’apprécie en une perte de chance de ne pas avoir cotisé ;
— Madame [S] produit le coût de rachat d’un trimestre (2 980 euros) qu’elle a multiplié par le nombre de trimestres non cotisés or Madame [S] sollicite une indemnisation correspondant au coût de rachat alors que devraient être déduites les sommes que Madame [S] aurait dû verser en cas de cotisations ;
' Bien que l’existence d’un préjudice ne soit pas contestable, le tribunal n’était pas en mesure d’en apprécier le quantum.
Madame [S] :
Elle sollicite l’infirmation du jugement et estime que :
— Le montant du rachat des cotisations pour la période litigieuse s’élève à 202 640 euros (68 trimestres x 2 980 euros) ;
o Cette somme constitue son préjudice direct et certain lié à l’absence d’établissement des déclarations la concernant par le cabinet d’expertise-comptable ;
— En absence de versement des cotisations résultant du manquement du cabinet d’expert-comptable, elle doit procéder au rachat de trimestres ;
— N’ayant pu procéder à l’étude des cotisations qu’elle aurait dû verser, elle estime sa perte de chance à la somme de 202 640 euros;
— Le calcul de la part des cotisations versées est inutile dès lors que les cotisations ont été versées intégralement par Monsieur [S], pour son propre compte, correspondant aux trois tiers des cotisations dues lorsqu’il était prévu qu’un tiers aurait dû être affecté à Madame [S]. Ainsi les cotisations ont été versées mais imputées à tort à Monsieur [S].
La SARL [4] estime que Madame [S] ne justifie pas d’une perte de chance d’obtenir une retraite et précise que :
— Les droits acquis à la retraite bénéficient à Monsieur [S] seul et que si Madame [S] réclame des droits, Monsieur [S] doit accepter d’en perdre ;
— Il faut déduire les cotisations qui n’ont pas été versées des prestations réclamées ;
— Les consorts [S] étant mariés sous le régime de la communauté, le niveau de retraite perçu par le foyer resterait le même que si les deux époux avaient cotisé ;
' Madame [S] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Il sera souligné, comme le premier juge, que le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation contractuelle de l’expert-comptable doit s’analyser comme une perte de chance de ne pas avoir cotisé.
Le premier juge estimant que si ce préjudice existe il ne lui a pas été donné les éléments pour l’apprécier.
Mme [D] réitère son calcul en appel soit 68 trimestres multiplié par 2 980 euros et verse aux débats une demande de consultation auprès d’un expert judiciaire (23 novembre 2020) exposant ne pas connaître le montant des cotisations qu’elle aurait dû verser pour le déduire de la somme totale sollicitée au titre de la perte de chance et ce entre le 11 avril 1994 et la fin d’année 2013. Cet expert n’a pas pu répondre ni procéder à l’étude demandée car il n’était pas en mesure de déterminer le montant des cotisations qui auraient dû être versées.
En cause d’appel , Mme [D] estime que ces cotisations ont été versées par son époux M. [S], sa part correspondant à un tiers des cotisations versées alors même qu’elle est privée de ses droits sur la période considérée.
Ainsi le préjudice consisterait dans la perte d’une chance d’avoir pu cotiser un complément de cotisation par l’intermédiaire de son époux. Toutefois, le faible résultat de l’épicerie nécessite de calculer le montant du préjudice, or :
— Le montant de la cotisation de conjoint collaborateur s’élèverait à 32 468 euros et non de 202 640 euros comme le révèle un calcul EXCEL.
— Les époux [S], mariés sous le régime de la communauté, percevraient le même niveau de retraite perçu par le foyer que si les deux époux avaient cotisé, ce que confirme la sécurité sociale des indépendants, dans un courrier du 12 septembre 2018, que le rachat de trimestres n’aura aucun impact sur le taux minoré de retraite.
Dès lors, le préjudice économique de Mme [D] épouse [S] n’est pas démontré, le jugement de première instance sera confirmé.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a condamné la SARL [4] à payer à Madame [S] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral aux motifs que le manquement commis par la SARL a causé à Madame [S] l’inquiétude et l’incertitude de ne pas savoir quels seraient ses droits à retraite alors qu’elle a exercé son activité pendant de nombreuses années. Elle a dû entamer des démarches auprès du RSI et se faire assister d’un conseil dans le cadre de la procédure. Elle a pris connaissance, malgré le recours à un cabinet d’expert-comptable, qu’elle était en situation irrégulière ;
Madame [S] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
La SARL [4] estime qu’aucun préjudice n’est rapporté.
Il sera observé que la faute du cabinet d’expertise comptable a empêché que Mme [S] puisse souscrire un contrat de prévoyance complémentaire de couverture sociale pendant 20 années, voire un autre contrat. Le préjudice moral est donc bien constitué et doit être évalué au regard du montant que Mme [S] aurait pu affecter à cette prévoyance, dès lors la somme de 30 000 euros proche du montant de la cotisation de conjoint collaborateur semble justifiée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [4], succombant pour partie, sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur les chefs du jugement du Tribunal Judiciaire du 11 septembre 2020 faisant l’objet de la déclaration d’appel du 5 octobre 2020,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [K] [D] épouse [S] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [K] [D] épouse [S] la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [4] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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