Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/05628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/05628
N° Portalis DBVL-V-B7H-UENI
(Réf 1ère instance : 22/01922)
(2)
M. [O] [X]
C/
Mme [E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2026
à :
— Me GUENNEC
— Me BERNE DE LA CALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric BERNE DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant virement bancaire du 25 mai 2018, M. [X] a remis à Mme [M], avec qui il entretenait une relation sentimentale, une somme de 10 000 euros aux fins de financer des travaux à son domicile.
Faisant valoir que la somme avait été remise à Mme [M] à titre de prêt, suivant acte du 27 octobre 2022, M. [X], a fait citer celle-ci devant le tribunal judiciaire de Lorient en remboursement de la somme.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Déboute M. [O] [X] de toutes ses demandes.
— Le condamne à verser à Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, il demande de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— Débouté M. [O] [X] de ses demandes,
— Condamné M. [O] [X] à verser à Mme [E] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Puis, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner Mme [E] [M] à payer à M. [O] [X] la somme de 10 329,76 euros correspondant à la somme due en principal et en intérêts, au titre du prêt consenti le 25 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2022,
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal venait à ne pas reconnaître l’existence d’un prêt,
— Condamner Mme [E] [M] à payer à M. [O] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié dont elle bénéficie, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2022,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [E] [M] à payer à M. [O] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [E] [M] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier engagés pour recouvrer la somme due.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, Mme [M] demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
— Débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [X] à verser à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais d’appel.
— Condamner M. [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Par application de l’article 1360 du même code, cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
M. [X] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’obligation dont il réclamait le paiement alors qu’il soutient s’être trouvé dans l’impossibilité morale de rapporter la preuve par écrit compte tenu des liens amoureux existant entre les parties.
Mm [M], conteste que la somme lui ait été remise à titre de prêt faisant valoir qu’au regard du caractère épisodique de la relation qu’ils ont entretenue, M. [X] n’était pas placé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il ressort des explications des parties que celles-ci ont entretenu une liaison de 2006 à 2018 alors qu’ils disposaient et ont conservé des domiciles distincts en Bretagne et dans la région parisienne. Suivant les attestations produites, pendant le temps de leur relation, Mme [M] a pu rencontrer l’environnement familial et amical de M. [X]. Il est par ailleurs établi et non contesté que les intéressés ont effectué ensemble de nombreux voyages. Mais il convient de relever que suivant son courrier de réclamation adressé le 16 février 2021, M. [X] fait lui-même état de ce que pendant le temps de leur relation ils se voyaient peu, évoquant un temps passé en commun de 60 jours par an 'au maximum’ en ce compris vacances et voyages.
S’il ressort des attestations et photographies produites aux débats par M. [X] que la relation entretenue entre les intéressés était publique, elle demeurait néanmoins épisodique et limitée suivant ses propres déclarations. Il apparaît ainsi que les parties ont pendant tout le temps de leur relation conservé leur propre logement ainsi que toute leur autonomie, y compris sur le plan financier qui n’apparaissait avoir été mis en commun.
Dès lors, nonobstant les liens sentimentaux existant entre les intéressés, il n’apparaît pas que M. [X] s’est trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit à l’occasion de l’octroi d’un prêt consenti à Mme [M] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par application de l’article 1361 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Par application de l’article 1362 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il sera constaté que M. [X] ne produit pas à l’appui de sa demande d’écrit émanant de Mme [M] susceptible de rendre vraisemblable le prêt allégué.
Il est en effet de principe que la preuve de la remise de fonds, non discutée au cas d’espèce, n’est par elle-même pas suffisante pour justifier l’obligation à restituer les fonds.
En outre, ainsi que le fait valoir Mme [M], l’indication de la mention 'prêt [E]' sur l’avis de virement en ce qu’elle a été apposée par M. [X] ne peut constituer un commencement de preuve par écrit en ce que cette mention n’émane pas d’elle.
En l’absence de commencement de preuve par écrit, les attestations produites par M. [X] suivant lesquelles les témoins ont eu connaissance de l’octroi d’un prêt à Mme [M] sont inopérantes dans la démonstration de l’obligation alléguée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [X] ne rapportait pas la preuve exigée de l’obligation dont il demande l’exécution.
C’est également par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté M. [X] de ses demandes fondées sur l’enrichissement injustifié, en rappelant que par application des dispositions de l’article 1303-3 du code civil l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit comme en l’espèce en ce que l’action de M. [X] se heurte à sa carence dans l’administration de la preuve du prêt qui lui incombe.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [X] à verser à Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d’appel.
Condamne M. [O] [X] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne :
A tous (D. n° 58-1289 du 22 décembre 1958 art. 15) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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