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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 15 Mai 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diénéba KONE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00058 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZE du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit du 28 avril 2025 de la SELARL OLLAGNON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de Justice associés à Creil, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE, en date du 08 Avril 2025.
ET :
S.A.S. [O] ET FILS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Frédéric GARNIER ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Bruno DRYE .
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Compiègne en date du 8 avril 2025 qui a:
— condamné la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO à remettre en état de marche le moteur du véhicule DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL, immatriculé DV 074 FX dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
— dit la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO recevable mais mal fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après ;
— débouté la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO à payer à la société [O] ET FILS la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO aux entiers dépens liquidés à la somme de 35,65 euros.
Vu l’appel formé par la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO par déclaration reçue le 18 avril 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO a fait assigner la société [O] ET FILS à comparaître à l’audience de référé du 15 mai 2025 à 9h30 et demande d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 28 avril 2025 et condamner à la société [O] ET FILS aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO fait valoir pour l’essentiel que le juge des référés en ordonnant à l’encontre de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO une obligation de faire s’est prononcé alors que les éléments soumis à son appréciation démontraient l’existence d’une contestation sérieuse de la responsabilité de plein droit de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO.
Par ailleurs, la société honore actuellement un plan de redressement judiciaire et ne dispose plus de salarié en capacité technique de réaliser les travaux prescrits en dehors du gérant dont l’état de santé est précaire, la prise en charge financière des travaux risquant de provoquer la liquidation judiciaire de l’entreprise compte tenu de l’état de sa trésorerie et d’un chiffre d’affaires en forte baisse.
Enfin, les compagnies d’assurance des parties refusent de prendre en charge le coût des travaux ce qui prive les parties de tout recours en cas de dépôt de bilan
Ainsi, la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO estime que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies et demandent qu’il soit fait droit à son exploit introductif d’instance.
En réponse, la société [O] ET FILS réplique que la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO est tenue de restituer le véhicule en bon état de fonctionnement et en tous cas dans l’état où elle l’a reçu et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le garagiste étant tenu à une obligation de faire, celle d’entretenir le véhicule moyennant le prix convenu et ce conformément aux règles de l’art, la cause du serrage du moteur lors d’un essai étant incontestablement imputable à la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO.
Par ailleurs, la société [O] ET FILS estime que les conséquences manifestement excessives de l’obligation mise à la charge de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO ne sont pas démontrées et doivent pour être recevables être apparues après la décision dont appel, en l’absence d’observations formulée par la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO sur l’exécution provisoire, les éléments dont elle fait état étant connus antérieument à l’audience devant le président du tribunal de commerce de Compiègne, le coût des réparations ne constituant pas une charge excessive.
Ainsi, la société [O] ET FILS demande de débouter la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation à une indemnité de procédure et aux dépens.
Enfin, la société [O] ET FILS demande de condamner la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont développé oralement à l’audience leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Compiègne, faisant droit à la demande principale de la société [O] ET FILS a ordonné, en référé, à la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO de remettre en état de marche le moteur du véhicule DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL immatriculé DV 074 FX dans un délai d’un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Or, il ressort des débats et des pièces produites que le 1er mars 2024, la société [O] ET FILS a remis à la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO un ordre de réparation relatif audit véhicule en date du 1er mars 2024 et que l’intervention a fait l’objet d’un devis en date du 22 mai 2024 pour un montant de 5121,47 euros, la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO ayant effectué un essai routier à l’issue de la prestation, le témoin rouge de pression de l’huile moteur s’étant subitement allumé, le blocage du moteur ayant été constaté.
La société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO ayant déclaré le sinistre à son assureur, un expert a été mandaté par la compagnie Allianz qui a réalisé ses opérations amiables en présence de M. [U] [F], gérant de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO, M. [O] pour la société [O] ET FILS et M. [J], missionné par CIVIS PROTECTION JURIDIQUE pour cette dernière.
Or, les conclusions de l’expert de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO contenues au rapport produit en pièce n°5 indiquent qu’il n’a pas été établi de lien de causalité directe ou indirecte entre l’intervention de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO et les dommages subis par le véhicule ayant donné lieu à la destruction du moteur, l’origine de l’avarie provenant selon l’expert, d’un défaut de lubrification antérieur à l’intervention des établissements SPS AUTO.
Par ailleurs, il ressort des propres conclusions de l’expert missionné par la société [O] ET FILS réalisée en présence de M. [Y] [O] et de sa belle-fille, M. [U] [F] et M. [J] qu’il n’est pas possible de ' mettre en exergue’ la responsabilité de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO.
Ainsi, la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO est bien fondée à faire valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel en ce que le premier juge en se fondant sur la présomption de faute du garage et la présomption de causalité entre cette faute et le dommage n’a pas tenu compte des éléments qui lui étaient soumis dont il résultait l’existence d’une contestation sérieuse empêchant qu’il soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour mettre à sa charge une obligation de faire sous astreinte dans les termes de l’ordonnance ci-dessus rappelés.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire
La décision dont appel relève des exceptions de l’article 514-1 du code de procédure civile pour lesquelles le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit de telle sorte que l’appelante est recevable à faire valoir que l’exécution provisoire de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives alors même qu’aucune observation n’a été formulée relativement à l’exécution provisoire devant le premier juge.
Par ailleurs, la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO démontre qu’elle poursuit un plan de redressement et qu’elle subit une baisse de son chiffre d’affaires et une situation tendue de sa trésorerie qui ne lui permettent pas de faire face au coût du remplacement du moteur qui représente une somme de plus de 25.000 euros hors taxe, l’obligation qui lui est faite par l’ordonnance dont appel risquant de compromettre la poursuite du plan de redressement en cours, de telle sorte que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont démontrées.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de faire droit à la demande de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO et de suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance en date du 8 avril 2025 du président du tribunal de commerce de Compiègne,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 12 Juin 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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