Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04290 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDSN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [W], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 octobre 2025 à l’égard de M. [K] [J] né le 28 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 21 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2025 à 11h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [C] [G] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [J];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [C] [G] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [J] a interjeté appel le 24 novembre 2025 à 11h47, de l’ordonnance rendue par le juge judiciaire de [Localité 3] du 22 novembre 2025 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une période de 30 jours à compter du 22 novembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 21 décembre 2025 à 24hOO.
Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— En raison de l’absence de transmission d’une copie actualisée du registre,
— En raison de la violation de l’article L.741-3 du CESEDA,
— En raison de la violation de l’article L. 741-1 du CESEDA,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de transmission d’une copie actualisée du registre:
M. [K] [J] rappelle les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête en saisine du préfet d’être motivée en droit et en fait et d’être accompagnée de toutes les pièces utiles.
Il précise qu’il manque la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet le 23 octobre 2025 et il ajoute que le registre du CRA n’est pas à jour, qu’il ne mentionne pas les rendez-vous de M. [K] [J] chez le médecin pour des douleurs chroniques à sa main.
SUR CE,
La cour rappelle que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce aucun élément ne permet de déterminer que M. [K] [J] s’est effectivement rendu chez le médecin, comme il le prétend étant précisé que sur le fond, aucune disposition n’impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention et n’est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
Par ailleurs concernant l’absence de transmission de la décision ayant ordonné le placement initial en rétention administrative de M. [K] [J] en date du 23 octobre 2025, la cour constate que ce document figurait à l’occasion de la saisine initiale de l’autorité préfectorale le 26 octobre 2025 qui a donné lieu à une ordonnance prise par le juge judiciaire de [Localité 3] et une décision de confirmation en appel en date du 29 octobre 2025.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.741-3 du CESEDA :
M. [K] [J] considère que les diligences de l’administration en vue de son éloignement sont insuffisantes au regard de notre droit et de la jurisprudence constante en la matière.
SUR CE,
La cour relève, à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge que les autorités algériennes ont été sollicitées le 23 octobre 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire et qu’elles ont été relancées le 19 novembre 2025.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le consulat a été saisi et que l’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 741-1 du CESEDA :
M. [K] [J] précise qu’il dispose d’un hébergement et qu’il est parent d’enfant français. Que selon lui, il justifie de garanties de représentation liui permettant d’être assigné à domicile.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que M. [K] [J] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2024, comme l’a relevé le juge judiciaire en première instance et qu’il est revenu sur le territoire français en octobre 2025.
Que par ailleurs le moyen tiré de la possible assignation à résidence a déjà été soumis à la discussion à l’occasion de la précédente saisine et une réponse y déjà été apportée; qu’il sera rappelé que si l’intéressé produit effectivement une attestation d’hébergement, il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage ce qui empêche la juridiction de l’assigner à résidence. Il est fait mention par ailleurs dans l’ordonnance querellée que M. [K] [J] est revenu en France en dépit de l’interdiction judiciaire prononcée.
Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [K] [J] au vu de ce qui vient d’être rappelé ne justifie pas les conditions prévues par la loi pour se voir assigner à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 25 Novembre 2025 à 12h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Report ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Incident ·
- Crédit ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Reprise d'instance ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Audience ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Lettre recommandee ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Lac ·
- Agence immobilière ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ail ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Activité économique ·
- Rôle ·
- Etablissement public ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Urssaf ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Avance ·
- Prime ·
- Arrêt maladie ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Abonnement ·
- Incendie ·
- Voiture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Sociétaire ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Frais de gestion ·
- Administrateur provisoire
- Promesse ·
- Cession ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Préjudice économique ·
- Contrats ·
- Recette ·
- Ostéopathe ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.