Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 mai 2023, n° 20/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2019, N° 18/01767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03471 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/01767
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (USA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0957
INTIMEE
S.A. SOCIETE DU PARKING DE LA PLACE VENDOME VENANT AUX DROITS DE INDIGO PARK pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2012, un incendie s’est déclaré dans le parking public exploité par la société du PARKING DE LA PLACE VENDOME venant aux droits de la société INDIGO PARK et par arrêté du 9 mars 2012, le préfet de police a interdit au public l’accès des niveaux – 1 et – 2 du parc de stationnement atteints par l’incendie.
Le 11 mai 2012, M. [Z] a pris contact auprès du PARKING DE LA PLACE VENDOME pour s’enquérir de l’état de son véhicule cabriolet décapotable de marque Mazda M X5 de couleur noire immatriculé [Immatriculation 7] qui était garé au niveau -2 en vertu d’un abonnement annuel résidentiel du 22 mars 2010.
Le 24 mai 2012 le PARKING DE LA PLACE VENDOME lui a répondu qu’il n’avait pas été possible d’identifier son véhicule qui ne présentait pas de certificat d’assurance et par conséquent de l’informer de la situation. Il lui offrait le stationnement durant la période d’immobilisation de sa voiture du 8 mars au 31 mai 2012 et lui indiquait avoir engagé diverses actions en vue de la réouverture partielle du parc à partir de la mi-juin 2012.
Par courrier électronique du 7 juin 2012, le PARKING DE LA PLACE VENDOME a informé M. [Z] que son véhicule n’avait a priori subi aucun dommage autre que la suie qui avait été nettoyée et il l’autorisait à le récupérer sans expertise en lui laissant le soin de convenir d’un rendez-vous.
Le 18 juin 2012, M. [Z] a répondu que certains points devaient être clarifiés, notamment l’existence d’éventuels dommages et il lui demandait si son assureur lui rembourserait les frais d’expertise, de dépannage, remorquage, nettoyage et dans quel délai. Il lui demandait également comment « gérer » le remboursement de ses autres dommages et frais.
Le même jour, le PARKING DE LA PLACE VENDOME lui conseillait de prendre contact avec son assureur pour l’expertise ou le remorquage et lui confirmait que les véhicules situés à côté du sien n’avaient subi aucun dommage.
Le 11 août 2012, M. [Z] s’est plaint auprès du PARKING DE LA PLACE VENDOME de ne pas avoir pu récupérer son véhicule, de ne pas avoir été informé de la réouverture du parking et de ne pas avoir pu obtenir les coordonnées d’un expert automobile qu’il lui demandait de lui transmettre au plus vite.
Le 13 août 2012, le PARKING DE LA PLACE VENDOME lui répondait qu’i1 lui appartenait de faire les avances de frais utiles (expertise, remorquage, dépannage) si son assureur n’intervenait pas dans son intérêt et d’adresser sa réclamation à l’assureur du tiers responsable, une expertise judiciaire étant en cours.
Le 23 mars 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [Z] s’est à nouveau plaint auprès du PARKING DE LA PLACE VENDOME de l’immobilisation de son véhicule depuis l’incendie et de ne pas avoir été informé de l’endroit où il se trouvait et des modalités de prise en charge du sinistre.
Le PARKING DE LA PLACE VENDOME lui a répondu le 30 mars 2015 en lui confirmant que rien ne s’opposait à la sortie de son véhicule situé à l’emplacement 2268, que l’expertise éventuelle de son véhicule et sa sortie par dépanneur resteraient à sa charge et que l’expert judiciaire avait conclu à un acte de malveillance.
Par courriel du 21 janvier 2016, M. [Z] a reproché au PARKING DE LA PLACE VENDOME de ne pas avoir pu utiliser sa voiture depuis quatre ans dans la mesure où il n’avait pas été informé que sa voiture était accessible, qu’il pouvait la récupérer et il indiquait qu’il ne savait toujours pas où elle se trouvait et dans quel état.
Le PARKING DE LA PLACE VENDOME a répondu le 26 janvier 2016 qu’il avait été autorisé à reprendre son véhicule et qu’il avait refusé de le sortir dans la mesure où il ne savait pas si l’incendie l’avait endommagé.
Par courrier électronique du 19 août 2016 le PARKING DE LA PLACE VENDOME l’a mis en demeure de reprendre son véhicule en se réservant le droit de diligenter une procédure d’enlèvement et de recouvrement des frais liés à l’absence d’abonnement pour la période comprise entre le 31 décembre 2014 correspondant à la fin de son abonnement jusqu’à la date de sortie du véhicule.
En dépit de nouveaux échanges par courriers électroniques au cours de l’année 2016, les parties ne se sont pas rapprochées.
C’est dans ce contexte que M. [Z] a fait assigner la société INDIGO PARK devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 7 décembre 2017.
Le 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z],
— Débouté la société PARKING DE LA PLACE VENDOME de sa demande reconventionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné M. [Z] à payer à la société le PARKING DE LA PLACE VENDOME la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] aux dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître COMOLET SCP COMOLET MANDIN,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] a interjeté appel du jugement le 17 février 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, M. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement entrepris sur l’application qu’il en fait de la prescription,
— Condamner l’intimé à restituer à ses propres frais à l’appelant son véhicule automobile modèle MX5 de marque MAZDA, immatriculé [Immatriculation 7] au garage qui lui sera indiqué en Ile-de-France pour sa remise en état de fonctionnement,
— Condamner, l’intimé à payer à l’appelant la somme de 15.000 euros au titre de dommages-intérêts pour permettre la remise en état de sa voiture,
— Condamner l’intimé à payer à l’appelant la somme de 57.169,20 euros au titre des dommages-intérêts prononcés tous chefs confondus ' hors réparations précitées ' du fait de la privation de son véhicule dans les circonstances qu’il a subies depuis le 8 mars 2012,
— Tous les dommages-intérêts seront à dater de l’assignation porteurs de l’intérêt légal simple & composé en vertu de l’anatocisme,
— Condamner l’intimé à payer à l’appelant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimé aux dépens de première & seconde instance qui seront directement recouvrés par l’avocat poursuivant conformément l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] soutient que le 11 août 2012 ne constitue nullement un point de départ pour la prescription. Il se prévaut de relances en 2015 et 2016 et de réponses en 2015 et 2016 également. Il fait état d’un courrier du 26 janvier 2016 aux termes duquel l’intimée réaffirmait que son véhicule était immobilisé dans son local pour lui enjoindre de le reprendre. Il considère que la prescription, si elle a vocation à s’appliquer, n’a jamais pu courir avant le 19 août 2016, date de la mise en demeure de la société intimée.
Il soutient que l’objet principal de l’assignation vise à solliciter la restitution du véhicule, de sorte que ce droit que tient le propriétaire ne se prescrit pas et « mute » en droit à indemnisation de la chose perdue ; que la prescription quinquennale ne court qu’à compter de l’instant où le bien est définitivement perdu ; qu’en l’espèce, il y a un doute sur le dommage. Il relève que les premières conclusions qui manifestent que le véhicule est perdu ne datent que du 5 décembre 2018.
Il fait valoir que cependant des témoins attestent que le véhicule en réalité se trouve encore dans les locaux de l’intimée ; que la révélation postérieure du fait que le bien existe toujours en nature ne permet plus de considérer l’impossibilité de récupérer le bien sur laquelle s’était fondée le tribunal.
Sur le fond, il se prévaut d’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’intimée. Il allègue que l’intimée aurait dû l’aviser de l’état exhaustif dans lequel se trouvait son véhicule pour le moins par un procès-verbal de son expert ou de celui de son assureur ; que l’intimé aurait dû s’abstenir de procéder au déplacement d’office des véhicules, sans autorisation judiciaire ou à tout le moins sans en informer les propriétaires. Il considère qu’il appartenait à l’intimée de lui notifier immédiatement sinon préalablement les emplacements successifs de son véhicule, en l’espèce, ce dernier ayant été déplacé deux voire trois fois. Il expose qu’il en a résulté qu’il n’a pas été mesure de retrouver sa voiture.
Il invoque une responsabilité délictuelle spéciale, cause équipollente au dol, soutenant que l’intimée, en excipant d’un fait déterminant faux ' le fait que le véhicule en cause n’existerait plus ' a agi malicieusement, de mauvaise foi, ou par suite d’une grossière erreur.
Il considère que la société du PARKING DE LA PLACE VENDOME n’est pas fondée à lui opposer qu’il n’aurait recours que contre son assureur, alors qu’il n’était assuré qu’aux tiers.
Il détaille les postes de préjudice réclamés et liés à la privation de son véhicule.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, la SA du PARKING DE LA PLACE VENDOME demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code procédure civile,
Vu l’article 2224 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu ensemble la réparation du seul préjudice licite ou légitime, les articles, 1103, 1231-1, 544, 1240, 1241, 1242 et 1353 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
A titre liminaire :
— Donner acte à la société le PARKING DE LA PLACE VENDOME qu’elle vient aux droits de la société INDIGO PARK,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019, par la 4ème chambre ' 2ème section près le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] à l’encontre du PARKING DE LA PLACE VENDOME, en raison de l’acquisition de la prescription,
A titre subsidiaire :
Sur l’absence de responsabilité contractuelle du fait de l’incendie du 8 mars 2012 et des suites de l’incendie :
— Dire et juger que les conditions d’application de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies faute d’apporter la preuve tant des obligations contractuelles que d’un manquement contractuel imputable au PARKING DE LA PLACE VENDOME,
— Dire et juger que le PARKING DE LA PLACE VENDOME n’engage pas sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [Z] du fait de la perte, disparition ou destruction de son véhicule,
Par conséquent,
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre du PARKING DE LA PLACE VENDOME,
Sur l’absence de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle :
— Dire et juger que les conditions d’application de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies faute d’apporter la preuve d’un préjudice légitime réparable et d’une faute délictuelle imputable au le PARKING DE LA PLACE VENDOME,
Par conséquent,
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du PARKING DE LA PLACE VENDOME,
A titre encore plus subsidiaire :
Sur les demandes de restitution du véhicule au garage qui sera indiqué et de dommages et intérêts pour « malice »
— Dire et juger que M. [Z] a présenté pour la 1ère fois en cause d’appel une demande visant à la restitution aux frais de la société le PARKING DE LA PLACE VENDOME de son véhicule au garage qui lui sera indiqué en Ile-de-France pour sa remise en état de fonctionnement,
— Dire et juger que M. [Z] a sollicité pour la 1ère fois en cause d’appel une demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros à l’encontre de la société le PARKING DE LA PLACE VENDOME pour « préjudice pour malice, mauvaise foi ou grossière erreur »,
Par conséquent,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées pour la 1ère fois en cause d’appel par M. [Z] et, par voie de conséquence, le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
Sur les autres demandes :
— Dire et juger que seul un préjudice personnel, direct et certain est réparable,
— Dire et juger qu’il est contraire au principe indemnitaire d’indemniser doublement un même préjudice,
— Dire et juger que M. [Z] n’apporte pas la preuve qu’il lui incombe tant du principe, de la réalité et du quantum des préjudices tirés des frais de remise en état hypothétique de son véhicule, de l’immobilisation de son véhicule, de la valeur de son véhicule, des frais liés au frais fixes obligatoires du véhicule (primes d’assurance et taxe italienne) et d’un préjudice moral,
Par conséquent,
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du PARKING DE LA PLACE VENDOME,
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société le PARKING DE LA PLACE VENDOME :
— Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par la 4ème chambre ' 2ème section près le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société le PARKING DE LA PLACE VENDOME de sa demande de condamnation au titre de l’indemnisation de l’occupation sans droit, ni titre depuis le 1er janvier 2015 du véhicule de Monsieur [Z] et statuant de nouveau :
— CONDAMNER M. [Z] à verser au PARKING DE LA PLACEVENDOME la somme de 8.142 € à titre d’indemnité d’occupation qui sera à parfaire au jour où la cour statue.
En tout état de cause :
— Débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de l’instance,
— Condamner M. [Z] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code procédure civile.
Elle fait valoir que M. [Z] a été informé dès le 7 juin 2012 de ce qu’il pouvait récupérer son véhicule, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il ressort des explications de l’appelant qu’il considère que, depuis le 11 août 2012 au plus tard, avoir été dans l’impossibilité de récupérer son véhicule ; que son courrier adressé à cette date est très clair ; que dans son courrier du 22 janvier 2016, l’appelant avoue que son véhicule est bloqué depuis quatre ans. Elle estime que l’appelant a fait preuve d’un désintérêt total pour son véhicule pendant plus de cinq ans.
A titre subsidiaire, elle invoque le fait que M. [Z] supporte la charge de la preuve ; qu’il lui incombe de démontrer l’existence de son contrat d’abonnement.
Elle rappelle que l’incendie résulte d’un acte de malveillance exclusif de toute responsabilité qui lui serait imputable.
Elle rappelle que M. [Z] était titulaire d’un contrat d’abonnement jusqu’au 31 décembre 2014 et que le principe du non-cumul (délictuel et contractuel) s’applique.
Elle considère qu’au-delà de cette date, M. [Z] qui n’avait plus de contrat d’abonnement devait contacter le parking pour récupérer son véhicule qui était alors en stationnement irrégulier.
Elle conteste toute faute et insiste sur le fait qu’elle a pris contact avec l’appelant pour l’informer de la situation et lui permettre de récupérer son véhicule alors même que selon elle, M. [Z] n’a entamé aucune démarche pour récupérer son véhicule.
A titre encore plus subsidiaire, elle détaille ses contestations au titre des préjudices allégués, fait valoir que le demande de restitution est nouvelle, en cause d’appel, et elle considère que M. [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2015, soit après l’expiration de son abonnement qu’elle réclame jusqu’au 31 décembre 2018.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les actions en restitution d’un bien meuble, qui trouvent leur fondement dans l’existence d’un contrat, en l’espèce la location d’un emplacement de parking, sont soumises à cette prescription de droit commun. Elles sont en cela distinctes des actions en revendication, fondées sur le droit de propriété.
En l’espèce, par courriel du 15 mars 2012, M. [Z] s’est inquiété de l’état de son véhicule à la suite de l’incendie et a souhaité connaitre la marche à suivre pour obtenir un véhicule de remplacement et « gérer les futurs frais liés au remorquage, à l’inspection/expertise, à l’éventuelle réparation ou révision et au nettoyage de sa voiture », qu’il ne voulait avancer.
Dans un courrier du 24 mai 2012, l’intimée lui a fait part de ses difficultés à identifier le véhicule, en l’absence de certificat d’assurance et lui a proposé de lui offrir le stationnement pendant la période d’immobilisation du 8 mars au 31 mai 2012.
Par courriel du 7 juin 2012, la société du PARKING DE LA PLACE VENDOME a indiqué qu’elle autorisait M. [Z] à récupérer son véhicule, sans expertise préalable, le « véhicule n’ayant a priori subi » aucun autre dommage que la suie déposée sur la carrosserie et elle a indiqué avoir procédé à son nettoyage.
Le 18 juin 2012, elle a conseillé à M. [Z] de prendre contact avec son assureur pour « l’expertise et/ou remorquage ».
Le même jour, s’inquiétant de l’emploi de la locution « a priori », M. [Z] a répondu qu’il souhaitait clarifier certains points s’agissant de l’état réel du véhicule, le coût de l’expertise et sa prise en charge, l’hypothèse d’un remorquage si le véhicule ne démarrait pas et le remboursement des autres dommages ou dépenses engagées suite à l’incendie et l’immobilisation.
Par courriel du 11 août 2012, M. [Z] a expliqué qu’il n’avait « toujours pas réussi à récupérer [son] véhicule et ceci pour diverses raisons ». Il a invoqué l’absence de retour des responsables du parking concernant son souhait de récupérer son véhicule, l’absence d’information sur la réouverture du parking ou encore le fait qu’on ne lui avait pas transmis les coordonnées d’un seul expert automobile.
Il précisait : « Ma voiture est immobilisée depuis très longtemps et j’aimerais vraiment pouvoir la récupérer. De plus, ma voiture étant un cabriolet, j’aimerais réussir à en profiter pendant la période estive ».
Le 13 août 2012, la direction juridique de l’intimée lui a répondu que seul son assureur était compétent pour gérer le dossier et qu’à défaut d’intervention de ce dernier, il lui revenait d’avancer les frais d’expertise et de remorquage notamment.
Il en résulte que depuis le 11 août 2012, M. [Z] a énoncé les griefs invoqués dans la présente action : l’impossibilité de récupérer son véhicule, à la suite de l’incendie, et l’absence de prise en charge des frais par la société du PARKING DE LA PLACE VENDOME.
Et c’est dans son courrier électronique du 18 juin 2012, qu’il s’inquiétait de l’état de son véhicule et de l’éventualité de dommages extérieurs et intérieurs pour lesquels il sollicite aujourd’hui la somme de 15 000 euros sur la base d’un devis estimatif établi en octobre 2020.
Les correspondances portant notamment relances et les réponses de l’intimée (par exemple le courriel du 23 mars 2015 de M. [Z], rappelant qu’il n’a toujours pas pu récupérer son véhicule) ou encore le fait que le véhicule aurait été vu de nouveau dans le parking, selon des attestations de proches de l’appelant (en 2017 et 2020), ne sont pas de nature à faire naître un nouveau délai pour agir.
Dès lors, le délai de l’article 2224 du code civil a couru à compter du 11 août 2012 et la prescription était acquise le 12 août 2017, soit à l’expiration d’un délai de cinq ans.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’action de M. [Z] était prescrite lorsque l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris a été délivrée le 7 décembre 2017, tant en ce qu’elle porte sur la restitution du véhicule que sur les dommages et intérêts aux fins de remise en état du véhicule, au titre de la privation d’usage, des frais fixes obligatoires du véhicule et du remboursement des frais de parking (2012-2014) et du préjudice moral.
M. [Z] forme une demande nouvelle de dommages et intérêts pour « malice, mauvaise foi ou grossière erreur ». Il fait valoir que la cause de cette demande est apparue postérieurement au jugement, en ce que l’intimée soutenait auparavant que la chose avait disparu, à tort.
Cependant, le fait que le véhicule ait disparu ou non est indifférent en l’espèce. En effet, M. [Z] formait, en première instance, une demande principale en restitution « si le véhicule était retrouvé » et en dommages et intérêts « si le véhicule était perdu » – il envisageait dès lors les deux hypothèses, réelle mais aussi indemnitaire. En tout état de cause, son action au titre de ce véhicule a été déclarée prescrite.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société du PARKING DE LA PLACE VENDOME
La société du PARKING DE LA PLACE VENDOME fait valoir que M. [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2015, alors même qu’il n’est justifié par ce dernier que d’un abonnement jusqu’au 31 décembre 2014.
Elle se prévaut d’un courriel du 26 janvier 2016 (sa pièce 11) aux termes duquel elle indique à M. [Z] qu’il stationne depuis le 1er janvier 2015 sans titre et d’un courriel (la pièce 13 de l’appelant) portant mise en demeure dans les termes suivants : « si votre situation n’est pas régularisée ou votre véhicule sorti du parking Vendôme, nos services se réservent le droit de lancer une procédure d’enlèvement et une procédure de recouvrer pour recouvrer les frais liés à l’absence d’abonnement pour la période allant du 31 décembre 2014 à la date de sortie du véhicule ».
La société PARKING DE LA PLACE VENDOME n’a pas actualisé sa demande à hauteur d’appel, de sorte qu’elle limite sa demande à la période courant jusqu’au 31 décembre 2018.
Le sort du véhicule depuis le 1er janvier 2015 n’est pas connu avec certitude et sa présence effective dans le parking pour tout ou partie de cette période litigieuse n’est pas étayée : les premiers juges ont relevé, à bon droit, que la société PARKING DE LA PLACE VENDÔME ne versait aucune pièce à ce titre.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, M. [Z] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse, mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour malice, mauvaise foi ou grossière erreur ;
Condamne M. [Z] aux dépens, qui seront recouvrés par l’avocat de la partie adverse selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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