Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2020, N° 15/04857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, SAS BOUYGUES IMMOBILIER, Compagnie d'assurance SMABTP *, S.A.S. SPJ MENUISERIE, S.A. ENERGIE COTE SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 157
Rôle N° RG 21/02945
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHANL
[V] [Y]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[R] [F]
S.A. ENERGIE COTE SUD
Compagnie d’assurance SMABTP*
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
Syndic. de copro. [Adresse 16]
C.E. SMABTP
S.A.S. SPJ MENUISERIE
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04857.
APPELANTS
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ENERGIE COTE SUD
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP es qualité d’assureur de la SA ENERGIE COTE SUD
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. MAR ET SOL représenté par son syndic en exercice la SAS SABLETTES IMMOBILIER
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
Compagnie d’assurance SMABTP
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SPJ MENUISERIE
demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
La société Bouygues Immobilier, a édifié un ensemble immobilier dénommé Mar et Sol, situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Sont notamment intervenus à l’opération :
— monsieur [V] [Y], architecte, assuré auprès de la MAF
— monsieur [R] [F], maître d’oeuvre, assuré auprès de la SMABTP
— lot gros 'uvre : la société [Localité 14], assurée auprès de la société Allianz
— lot étanchéité : la société Sape Etanchéité,
— lot menuiseries :la société SPJ Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP
— lot électricité : la société [Adresse 12], assurée auprès de la SMABTP
Une garantie dommages-ouvrage et une assurance constructrice non réalisateur a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard.
La réception est intervenue le 17 novembre 2007.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées à compter du 26 juin 2008.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2010, monsieur [B] [M] a été désigné en qualité d’expert et il a déposé son rapport le 15 octobre 2014.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] a assigné la société Bouygues Immobilier et la société Allianz.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2015, la société Bouygues Immobilier a assigné les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Par jugement en date du 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] et sa demande complémentaire au titre du désordre n°l,
Sur le désordre n°1 :
— condamné la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur DO de la SA Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de
180 000 euros HT, les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n° 1, la somme de 8 000 euros HT au titre du coût des études structure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] du surplus de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre,
— déclaré monsieur [V] [Y] et monsieur [R] [F] responsables du désordre n° 1,
— condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre du désordre n° 1,
— condamné monsieur [R] [F] et la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50% de leur condamnation au titre du recours de l’assureur dommages ouvrage,
— dit n’y avoir lieu à appel en garantie mutuel entre monsieur [V] [Y] et son assureur et monsieur [R] [F] et son assureur ;
Sur les désordres n°5 et 14 :
— condamné la société Iard, en sa qualité d’assureur DO de la SA Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 9 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
— déclaré monsieur [V] [Y], monsieur [R] [F] et la société SPJ Menuiserie responsables des désordres n° 5 et 14,
— condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français, la société SPJ Menuiserie et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre des désordres 5 et 14,
— dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres 5 et 14 s’effectuera de la manière suivante :
Monsieur [V] [Y] 25%, monsieur [R] [F] 50 %,
la société SPJ Menuiserie 25 %,
— condamné monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 25 % de la condamnation au titre des désordres 5 et 14,
— condamné la société SPJ Menuiserie et la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et Mutuelle des architectes français à hauteur de 25% de la condamnation au titre de ces désordres,
Sur le désordre n°6 :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et Sol de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre,
Sur le désordre n°7 :
— condamné la SA Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 174, 40 euros TTC et la somme de 1 336,80 euros TTC,
— condamné in solidum monsieur [R] [F] et la SMABTP à relever et garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations au titre du désordre n°7,
Sur le désordre n°9 :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre,
Sur 1e désordre n°12 : dit n’y avoir lieu à statuer,
Sur le désordre n°13 :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre,
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Ia société Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction,
— prononcé l’exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe du 11 février 2021 le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement à l’encontre de monsieur [V] [Y], la MAF, la SA Bouygues Immobilier, monsieur [R] [F], la SMABTP, la SA Allianz Iard, la SAS SPJ Menuiserie, la société [Adresse 12] (instance enregistrée sous le numéro RG 21/02107) ;
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d’appel ;
Par déclaration au greffe du 25 février 2021 monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français MAF ont fait appel du jugement précité à l’encontre de la SA Bouygues Immobilier, le syndicat des copropriétaires Mar et Sol, monsieur [R] [F], la SMABTP, la SA Allianz Iard, la SAS SPJ Menuiserie (instance enregistrée sous le numéro RG 21/02945) ;
Par déclaration au greffe du 26 février 2021 monsieur [R] [F] et la SMABTP, ont fait appel du jugement précité à l’encontre de la SA Bouygues Immobilier, du syndicat des copropriétaires Mar et Sol, monsieur [V] [Y], la MAF, la SA Allianz Iard (instance enregistrée sous le numéro RG 21/03064) ;
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022 confirmée par arrêt de la Cour du 06/04/2023 le conseiller de la mise en état a':
— ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/03064 et RG 21/02945 sous ce dernier numéro,
— constaté que la demande formée par la société Allianz Iard tendant à obtenir la radiation de l’appel interjeté par monsieur [V] [Y] et la MAF inscrit sous le numéro 21/02945 est devenue sans objet,
— rejeté la demande formée par la SAS Bouygues Immobilier tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident du syndicat contenu dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 18 août 2021,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS Bouygues Immobilier aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 18/08/2021, Le syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et Sol en qualité d’intimé demande à la cour':
Vu l’article 55 du Décret du 23 mars 1967,'
Vu l’article L 242-1 et à l’article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances,'
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,'
Vu l’article 1792 du Code Civil,'
Vu les articles 1231.1 et 1240 du Code Civil,'
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,'
Vu l’article 1353 du Code Civil,'
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile, ''
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judicaire de Toulon en ce qu’il a :'
Sur le désordre n°1 :'
— ' Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble Mar et Sol et sa demande complémentaire au titre du désordre n°1'
— ' Déclare Monsieur [V] [Y] et Monsieur [R] [F] responsables du désordre n°1
— Condamne la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180 000 € HT'
— ' Condamne la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n°1'
— Condamne la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 8 000 € HT au titre du coût des études structure'
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343.2 du Code Civil'
Sur les désordres 5 et 14''
— Déclare Monsieur [V] [Y] et Monsieur [R] [F] et SPJ Menuiserie responsables des désordres 5 et 14
— Condamne la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et [Adresse 17] la somme de 9009 € HT
'
— Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343.2 du Code Civil''
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Toulon notamment en ce qu’il a :'
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], de ses demandes au titre du préjudice de jouissance du chef du désordre n°1, au titre des frais de suivi administratif du syndic, des frais de géomètre et d’expert pour effectuer la modification de l’état descriptif de division
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], de ses demandes au titre du préjudice de jouissance du chef des désordres n°6,''
En conséquence et statuant à nouveau,
— Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 22.812,18 € TTC au titre de l’ensemble des travaux réparatoires.'
— ' Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 180.000 euros HT sauf à parfaire, en sus des honoraires de maitrise d''uvre chiffrés par Monsieur [K] à hauteur de 9% du montant des travaux réparatoires, outre le coût des études de structures d’un montant estimé à 8.000 euro HT et 2% TTC au titre des honoraires pour le suivi administratif des travaux par le syndic.'
— Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 9.009 € HT au titre des désordres 5 et 14.
'
— Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 25.000 € pour un garage et de 15.000 € (soit 40.000 €) pour une place de parking sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la suppression des places de stationnement nécessaires à la réalisation des travaux réparatoires.
— ' Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 3.000 € correspondant aux frais de modification de l’état descriptif de division de la copropriété'
— Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 3.000 € au titre des honoraires du syndic liés au suivi des travaux de reprise.'
— Condamner tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 46.080 € au titre du trouble de jouissance subi depuis la livraison de l’immeuble, à savoir novembre 2007 (soit 192€/an x 24 garages et places de stationnement, soit 4.608 € par an), somme à parfaire jusqu’à reprise des désordres.'
— Dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal calculés à compter du 11 janvier 2011, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.'
— Condamner solidairement la société Bouygues Immobilier et la SA Allianz Iard pris tant en qualité d’assureur en garantie décennale à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol les mêmes sommes.'
— ' Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.'
— Condamner toutes parties succombantes à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et [Adresse 17] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et frais d’huissier notamment ceux relatifs au PV de constat dressé le 29 octobre 2014 (402,12 €),'
Par conclusions du 18/11/2021, la société Allianz Iard, anciennement dénommée Assurances Générales de France (A.G.F.) demande à la cour':
Vu l’article 55 du Décret du 23 mars 1967,'
Vu l’article L 242-1 et à l’article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances,'
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,'
Vu l’article 1792 du Code Civil,'
'
Vu les articles 1231.1 et 1240 du Code Civil,'
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,'
Vu l’article 1353 du Code Civil,'
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,'
A titre liminaire :'
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel incident formé par le [Adresse 18] notifiées dans les intérêts de la SA Allianz Iard,'
A titre principal :'
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Toulon notamment en ce qu’il a : '
« Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et [Adresse 17] et sa demande complémentaire au titre du désordre n°1,
Sur le désordre 1'
Condamné la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180 000 € HT'
Condamné la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n°1'
Condamné la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 8 000 € HT au titre du coût des études structure
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343.2 du Code Civil '
Sur les désordres 5 et 14'
Condamné la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 9009 € HT'
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343.2 du Code Civil'
Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la SA Allianz Iard, Monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MAR ET SOL la somme de 2.000 euros outre les entiers dépens. » '
Statuant à nouveau :'
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes afférentes à la réfection totale de la rampe d’accès excédant le chiffrage de Monsieur [M] au titre du désordre n°1.
En conséquence,'
Rejeter les demandes du syndicat des Copropriétaires au visa de cette irrecevabilité.'
Juger que la demande indemnitaire présentée du chef du dommage n°14 par le syndicat des copropriétaires est irrecevable, à défaut d’avoir effectué une déclaration de sinistre amiable préalable auprès de l’assureur « dommages-ouvrage » la SA Allianz Iard.
En conséquence,
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au visa de cette irrecevabilité.'
Sur le fond :'
Juger que la garantie obligatoire souscrite auprès de la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », n’est pas susceptible d’être mobilisée pour le dommage n°14 qui n’est pas de nature décennale.'
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard de ce chef.
Sur le principe et le quantum des condamnation prononcées :'
Juger que la réclamation du syndicat requérant du chef du dommage n°1, relatif à la rampe d’accès, n’est pas techniquement justifiée.'
Rejeter la réclamation du syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de réparation du désordre n°1 « difficulté rampe d’accès garage deuxième sous-sol ».
Juger que le coût des travaux de reprise de ce dommage ne saurait excéder l’évaluation faite par l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport soit la somme de de 4 673,75 € HT.'
Juger que les travaux préconisés qui seraient de nature à remédier au dommage n°5 « infiltrations par les portes d’entrée A et B » et au dommage n°14 qui serait lié, ne sont pas techniquement justifiés.'
Juger que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile n’est pas justifiée.'
Les rejeter en l’état.
Confirmer le jugement pour le surplus et précisément en ce qu’il a écarté les autres demandes dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Bouygues Immobilier et en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la Société [Localité 14].'
Juger que la garantie obligatoire souscrite auprès de la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », n’est pas susceptible d’être mobilisée pour les dommages qui ne sont pas de nature décennale, à savoir les dommages suivants :'
— ' n°6 « installation électrique et hublots défectueux dans les parties communes »,
— ' n°7 « défaut d’isolation dans les combles »,
— ' n°9 « intrusion de pigeons dans les combles »,
— ' n°12 « installation d’un interphone ou d’une sonnette pour Monsieur [C] »,
— ' n°13 « mur du porche tâché sur le côté »,
— ' n°14 « problème des grooms des portes d’entrée ».'
Juger que la responsabilité de la Société [Localité 14] n’est pas engagée dans la survenance des dommages allégués et plus précisément dans le dommage n°1.
Juger que les garanties souscrites auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables.
En conséquence,'
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Localité 14].'
Rejeter toutes demandes présentées au titre du préjudice de jouissance prétendument subi et des préjudices annexes par le syndicat des copropriétaires, irrecevable, infondée et non justifiée dans son principe et dans son quantum.'
Rejeter toutes demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bouygues Immobilier.'
En toute hypothèse : Sur les recours''
Juger que la SA Allianz Iard a déjà versé la somme de 214 018,82 € en exécution du jugement dont appel.'
Condamner in solidum les intervenants à l’opération de construire dont la responsabilité a été mise en exergue par l’Expert Judiciaire, ainsi que leur assureur respectif, à relever et garantir la SA Allianz Iard recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et en qualité d’assureur de la société’ [Localité 14]' de’ toutes’ condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et’ frais sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et plus subsidiairement, 1240 et 1231.1 du Code Civil et notamment :
— ' pour le désordre n°1 « difficulté de la rampe d’accès au deuxième sous-sol du bâtiment », par Monsieur [V] [Y], architecte, et son assureur la MAF,'
— ' pour le désordre n°5 « infiltrations par les portes d’entrée des halls A et B », par Monsieur [V] [Y], architecte, et son assureur la MAF, et par l’entreprise de menuiserie la Société SPJ Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP,'
— ' pour le désordre n°6 « problème au niveau de l’installation électrique et les hublots défectueux dans les parties communes », par la Société [Adresse 12], titulaire du lot « électricité », et son assureur la SMABTP et Monsieur [F] maître d''uvre d’exécution et son assureur la SMABTP,'
— ' pour le désordre n°7 « défaut d’isolation des combles », par Monsieur [F], Maître d''uvre, et son assureur la SMABTP,'
— ' pour le désordre n°14 « problème des grooms des portes d’entrée », par Monsieur [Y], architecte concepteur, et son assureur la MAF.''''
'Dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [Localité 14] et de son assureur la SA Allianz Iard du chef du dommage n°1 :'
Condamner in solidum Monsieur [V] [Y] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la SA Allianz Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au visa de l’article 1240 du Code Civil.'
Condamner in solidum [R] [F], et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [G][D], la MAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Y], la société ENERGIE COTE SUD et son assureur la SMABTP, la société SPJ Menuiserie et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA Allianz Iard toutes qualités confondues de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit du [Adresse 18].' '
Faire application des franchises contractuelles telles qu’elles résultent des contrats d’assurance souscrits auprès de la SA Allianz Iard.'
Juger que la franchise résultant des dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Le Valettoise, au titre des dommages immatériels consécutifs, opposables aux tiers s’agissant d’une garantie facultative, s’élève à la somme de 2800 € à minima et à 26200 € à maxima.'
Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard, toutes qualités confondues.'
Condamner tout succombant à payer à la SA Allianz Iard, toutes qualités confondues, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. '
Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS Avocat Associé qui y a pourvu aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 18/11/2021, la société Bouygues Immobilier demande à la Cour':
Confirmer le jugement du 14 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a':
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et Sol de ses demandes indemnitaires du chef des désordres n°6 – n°9 – 11°13 de ce désordre,
DIT n’y avoir lieu à statuer du chef du désordre n°12
Mis hors de cause Bouygues Immobilier du chef du désordre n°1 et des désordres n°5 et 14
Réformer le jugement du 14 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a du chef du désordre n°7
Condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] les sommes de 2.174, 40 € TTC, et1.336,80 € TTC,
Subsidiairement confirmer le jugement du 14 décembre Z020 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a du chef du désordre n°7
Condamné in solidum Monsieur [R] [F] et la SMABTP es qualité d’assureur de monsieur [R] [F] à relever et garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations susdites au titre du désordre n °7,
Réformer le jugement du 14 Décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a
Sur les autres demandes,
Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la SA Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2.000 euros, en écartant la demande de condamnation de tous succombant au titre de l’article 700 au profit de la concluanteondamné in solidum la SA Allianz Iard, Monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de ses conseils
Pour ce faire
1°/ En l’état de la caducité de l’appel inscrit par le syndicat et le dessaisissement de la Cour sur cet appel, constater le caractère définitif du jugement quant au rejet des postes de réclamations n° 6, 9, 13 et 12 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16]
Dire n’y avoir lieu a statuer sur un appel principal ou incident et les prétentions formulés par l’une quelconque des parties du chef des postes de réclamations du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] 6, 9, 13 et 12 et rejeter en tout état de cause cette demande de réformation et condamnation comme tardive, injustifiée, mal fondée.
2°/ Toujours en l’état de la caducité de l’appel inscrit par le syndicat et le dessaisissement de la Cour sur cet appel, constater le caractère définitif du jugement quant au rejet des demandes présentées à l’encontre de Bouygues Immobilier relatives au poste de réclamation n°1 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16]
Dire n’y avoir lieu à statuer sur un appel principal ou incident et les prétentions formulés quant à ce poste de désordre n°1 par le syndicat des copropriétaires ou par Monsieur [F], la SMABTP, Monsieur [Y], et la MAE, sur leur appel principal, ou par l’une quelconque des parties, et débouter tout demandeur de ces prétentions tardives, injustifiées, mal fondées
3°/ Condamner SA Allianz Iard : assureur CNR à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées contre elle que ce soit au titre des désordres, des préjudices, que de l’article 700, des dépens, es frais d’expertise.
4°/ Par application des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil et encore 1792 et suivants du même Code, prononcer la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne le désordre n°7.
En toute hypothèse, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Mar et Sol de ses prétentions afférentes à ce désordre n°7, injustifiées et mal fondées en l’absence de désordre né et actuel, au regard de l’extinction de son droit d’action.
Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait devoir maintenir la condamnation de la concluante au profit du syndicat, Condamner in solidum Monsieur [R] [F] et la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [R] [F] à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées du chef de ce désordre n°7, mais y ajoutant, condamner in solidum avec eux la SA Allianz Iard assureur CNR de la concluante.
5°/ Débouter le syndicat des copropriétaires de sa prétention au titre de l’article 700 du CPC injustifiée et mal fondée, en tout cas en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la concluante et mettre la concluante hors de cause
Subsidiairement condamner in solidum monsieur [R] [F] et la SMABTP, monsieur [Y] et son assureur la MAF, es qualité d’assureur de monsieur [R] [F], la société SPJ Menuiserie et son assureur SMABTP, la SA Allianz Iard assureur de la société [Localité 14] et assureur de la concluante au titre de la police CNR, à la relever et garantir du montant de la condamnation prononcée contre elle du chef de l’article 700 du CPC.
6°/ En ce qui concerne les dépens et frais d’expertise, mettre la concluante hors de cause et débouter toute partie demanderesse de toute prétention émise à l’encontre de la concluante du chef des dépens de frais d’expertise
Subsidiairement, si par impossible le jugement était réformé quant a la mise hors de cause de la concluante du chef des dépens et frais d’expertise,
Condamner Monsieur [R] [F] et la SMABTP, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, la société SPJ Menuiserie et son assureur SMABTP la SA Allianz Iard assureur de la société [Localité 14] aujourd’hui en liquidation judiciaire et assureur de la concluante au titre de la police CNR, à la relever et garantir intégralement du montant de la condamnation
7°/ A titre infiniment subsidiaire, si par impossible des prétentions étaient émises pour le poste de réclamations n°1 relatif à la rampe d’accès aux parkings en sous-sol et si par extraordinaire, la Cour estimait être valablement saisie d’un appel :
Prononcer l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pour défaut de mandat régulier d’ester en justice donné au syndic,
Prononcer la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires par application des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil,
Débouter en toute hypothèse toute partie présentant des prétentions de ces chefs de désordres, 5 et 14 comme injustifiées et mal fondées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil
8°/ A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait être valablement saisie d’un appel pour les postes de désordres n° 5 et 14 relatifs à l’étanchéité des portes d’entrées des bâtiments A et B et leurs grooms, en ce que ces réclamations sont dirigées par l’une ou l’autre des parties a l’encontre de la concluante :
Mettre hors de cause la concluante
Débouter toute partie émettant des prétentions de ces chefs, comme prescrites par application des articles 2239 et 1792-3 du Code Civil et 145 du CPC, injustifiées et mal fondées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil
9°/ A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait être valablement saisie d’un appel pour les postes de réclamations 6, 9, 13 et 12 en ce que ces réclamations sont dirigées par l’une ou l’autre des parties à l’encontre de la concluante :
Par application des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil prononcer la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires quant au désordre n°9 relatif aux pigeons
Par application des articles 2239 et 1792-3 du Code Civil et 145 du CPC, prononcer la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires quant au désordre 11° 6 relatif à l’électricité et aux hublots d’éclairage
Débouter toute partie présentant des prétentions du chef de ces désordres 6, 9, 13, et 12, comme injustifiées et mal fondées, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
10°/ En tout état de cause, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur version applicable au litige, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de Bouygues Immobilier comme irrecevables, prescrites, injustifiées, mal fondées, en ce compris les demandes relatives a l’article 700 et aux frais d’expertise, et mettre hors de cause Bouygues Immobilier
Subsidiairement, condamner la SA Allianz Iard anciennement AGF prise en sa qualité d’assureur en responsabilité de Bouygues Immobilier à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
11°/ Très subsidiairement, si par impossible la condamnation de la concluante était prononcée en tout ou partie du chef des réclamations 1, 5 et 14, ou du chef des réclamations 6, 9, 13, 12, et de manière générale du chef de l’ensemble des désordres objets de la présente instance, condamner in solidum monsieur [V] [Y] et son assureur la MAF avec’monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées contre elle en les condamnant in solidum avec :
— la SA Allianz Iard anciennement AGF prise en sa qualité d’assureur de la concluante au titre de la police CNR et en sa qualité d’assureur de la société [Localité 14] aujourd’hui en liquidation judiciaire,
— la société SPJ Menuiserie et son assureur SMABTP du chef des désordres 5 et 14 relatifs à l’étanchéité des portes d’entrées des bâtiments A et B et leurs grooms
Condamner tous succombants in solidum entre eux à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance et 5.000 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles d’appels qu’elle a été contrainte d’exposer.
Condamner tous succombants in solidum entre eux aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 15/12/2021 la SMABTP assureur de monsieur [R] [F], monsieur [R] [F] , la SMABTP assureur de SPJ Menuiserie, la SA Energie Côté Sud demandent à la Cour':
Vu l’article 55 du Décret du 23 mars 1967,
Vu les articles 1642-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-3 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,'
Infirmer le Jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judicaire de Toulon en ce qu’il :'
Sur le désordre n°1 :'
— ' déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et Sol et sa demande complémentaire au titre du désordre n°1,'
— ' Chiffre le coût de reprise du désordre n°1 à 180.000 euros HT au titre du désordre n°1 (rampe d’accès), outre 9% HT de maitrise d''uvre et 8.000 euros HT de frais d’étude structure''
— ' déclaré monsieur [V] [Y] et monsieur [R] [F] responsables du désordre n°1,
'
— ' condamné monsieur [R] [F] et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50% de leur condamnation au titre du recours de l’assureur dommages ouvrage au titre du désordre n°1'
Sur le désordre n°5 et 14 :'
— ' déclaré monsieur [V] [Y], monsieur [R] [F] et la société SPJ Menuiserie responsables des désordres n° 5 et 14,'
— ' condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français d’une part et la société SPJ Menuiserie et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA Allianz Iard des condamnations susdites au titre des désordres 5 et 14,'
— ' Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres 5 et 14 s’effectuera de la manière suivante :
o’Monsieur [V] [Y] : 25%
o Monsieur [R] [F] : 50 %
o la société SPJ Menuiserie : 25 %,'
— condamné monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % de la condamnation au titre des désordres 5 et 14,
— ' condamné la société SPJ Menuiserie et assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [Y] et Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25% de la condamnation au titre de ces désordres,'
Sur le désordre n°7 :'
— ' condamné in solidum monsieur [R] [F] et la SMABTP es qualité d’assureur de monsieur [R] [F] à relever et garantir la Société Bouygues Immobilier des condamnations susdites au titre du désordre n°7,'
— ' condamné in solidum la Société Bouygues Immobilier et son assureur la Société Allianz IARD, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2.000 euros outre les entiers dépens''
Et statuant à nouveau sur ces chefs :'
Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires en ses demandes afférentes à la réfection totale de la rampe d’accès excédant le chiffrage de Monsieur [M] au titre du désordre n°1'
Juger forcloses les demandes formulées au titre :'
— ' Du désordre n°1 : difficultés de la rampe d’accès au 2 ème sous-sol
— ' Du désordre n°7 : isolation des combles et platelage'
— ' Du désordre n°5 et 14 : infiltrations dans le hall d’entrée A et B et remplacement des grooms'
Déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de monsieur [F] et la SMABTP ès qualités d’assureur de monsieur [F] et de la SAS SPJ Menuiserie'
Pour le surplus :'
Confirmer le Jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judicaire de Toulon notamment en ce qu’il déboute le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et Sol au titre désordre n°6, au besoin en retenant l’irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion'
En tout état de cause'
Rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de monsieur [F], de la SA [Adresse 12] et de la SMABTP ès qualités d’assureur de (i) monsieur [F], (ii) de la SAS SPJ Menuiserie et de (iii) la SA [Adresse 12]'
Limiter le quantum tel que fixé par l’Expert judiciaire Monsieur [M]
'Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir monsieur [F] et la SMABTP ès qualités d’assureur de monsieur [F], de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1, à savoir :'
— ' Monsieur [Y] et la MAF à hauteur de 90%
— ' SA Allianz Iard à hauteur de 5%'
Condamner in solidum monsieur [Y] et la MAF à relever et garantir monsieur [F]' et’ la’ SMABTP’ ès’ qualités’ d’assureur’ de’ monsieur’ [F]' et’ de’ la’ SAS’ SPJ Menuiserie’ , 'de’ toutes’ condamnations’ qui’ seraient’ par’ extraordinaire’ prononcées’ à’ leur encontre au titre du désordre n°5 et 14'
Condamner in solidum tout succombant à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT conformément aux dispositions des articles 696 et suivant du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18/10/2024 la SA Allianz Iard demande à la Cour':
Vu l’article 55 du Décret du 23 mars 1967,'
Vu l’article L 242-1 et à l’article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances,'
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,'
Vu l’article 1792 du Code Civil,''
Vu les articles 1231.1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,'
Vu l’article 1353 du Code Civil,'
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,'
A titre principal :'
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Toulon notamment en ce qu’il a :'
'Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et [Adresse 17] et sa demande complémentaire au titre du désordre n°1,''
Sur le désordre 1'
Condamné la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180 000 € HT'
Condamné la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n°1'
Condamné la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 8 000 € HT au titre du coût des études structure'
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343.2 du Code Civil'
Sur les désordres 5 et 14'
Condamné la SA Allianz Iard es qualité d’assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 9009 € HT
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343.2 du Code Civil
Condamné in solidum la Société Bouygues Immobilier et son assureur la SA Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et Sol la somme de 2.000 € euros outre les entiers dépens.'
Statuant à nouveau :'
Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires en ses demandes afférentes à la réfection totale de la rampe d’accès excédant le chiffrage de Monsieur [M] au titre du désordre n°1.
En conséquence,'
Rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires au visa de cette irrecevabilité.'
Juger que la demande indemnitaire présentée du chef du dommage n°14 par le Syndicat des Copropriétaires est irrecevable, à défaut d’avoir effectué une déclaration de sinistre amiable préalable auprès de l’assureur « dommages-ouvrage » la SA Allianz Iard.'
En conséquence,'
Rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires au visa de cette irrecevabilité.'
Sur le fond :
Juger que la garantie obligatoire souscrite auprès de la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », n’est pas susceptible d’être mobilisée pour le dommage n°14 qui n’est pas de nature décennale.'
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard de ce chef.
Sur le principe et le quantum des condamnation prononcées :'
Juger que la réclamation du Syndicat requérant du chef du dommage n°1, relatif à la rampe d’accès, n’est pas techniquement justifiée.'
Rejeter la réclamation du Syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de réparation du désordre n°1 « difficulté rampe d’accès garage deuxième sous-sol ».
'Juger que le coût des travaux de reprise de ce dommage ne saurait excéder l’évaluation faite par l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport soit la somme de de 4 673,75 € HT.
Juger que les travaux préconisés qui seraient de nature à remédier au dommage n°5 « infiltrations par les portes d’entrée A et B » et au dommage n°14 qui serait lié, ne sont pas techniquement justifiés.'
Juger que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile n’est pas justifiée.'
Les rejeter en l’état.'
Confirmer le jugement pour le surplus et précisément en ce qu’il a écarté les autres demandes dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage, en qualité l’assureur en responsabilité civile décennale de la société Bouygues Immobilier et en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la Société [Localité 14].'
Juger que la garantie obligatoire souscrite auprès de la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », n’est pas susceptible d’être mobilisée pour les dommages qui ne sont pas de nature décennale, à savoir les dommages suivants :'
— ' n°6 « installation électrique et hublots défectueux dans les parties communes »,
— ' n°7 « défaut d’isolation dans les combles »,
— ' n°9 « intrusion de pigeons dans les combles »,
— ' n°12 « installation d’un interphone ou d’une sonnette pour Monsieur [C] »,
— ' n°13 « mur du porche tâché sur le côté »,
— ' n°14 « problème des grooms des portes d’entrée ».'
Juger que la responsabilité de la Société [Localité 14] n’est pas engagée dans la survenance des dommages allégués et plus précisément dans le dommage n°1.'
Juger que les garanties souscrites auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables.'
En conséquence,'
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société [Localité 14].'
Rejeter toutes demandes présentées au titre du préjudice de jouissance prétendument subi et des préjudices annexes par le Syndicat des copropriétaires, irrecevable, infondée et non justifiée dans son principe et dans son quantum.''
Rejeter toutes demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société Bouygues Immobilier.
Par conclusions notifiées le 24/02/2025 monsieur [V] [Y] et La Mutuelle des Architectes Français ' MAF demandent à la Cour':
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,'
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,'
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de monsieur [Y] et de la Mutuelle des Architectes Français.
'
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Mar et Sol et sa demande complémentaire au titre du désordre N°I,
Sur le désordre n°1':
Condamné la SA Allianz Iard, es qualité d’assureur DO de la Bouygues Immobilier à payer an syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180.000 euros HT.
Condamné la SA Allianz Iard, es qualité d’assureur DO de la Bouygues Immobilier à payer an syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] les honoraires de maitrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n°I,
Condamné la SA Allianz Iard, es qualité d’assureur DO de la Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 8.000 euros HT au titre du coût des études structure,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclaré monsieur [V] [Y] et monsieur [R] [F] responsables du désordre n° 1.
Condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SA Allianz Iard des condamnations susdites au titre du désordre n°I, -
Condamné monsieur [R] [F] et la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et ta Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50% de leur condamnation au titre du recours de l’assureur dommages ouvrage,
Dit n’y avoir lieu à appel en garantie mutuel entre monsieur [V] [Y] et son assureur et monsieur [R] [F] et son assureur,
Sur les désordres n°5 et 14
Condamné la SA Allianz Iard, es qualité d’assureur DO de la Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 9.009 € HT,
Dit que la somme précitée portera intérêt an taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclaré monsieur [V] [Y], monsieur [R] [F] et la société SPJ Menuiserie responsables des désordres n° 5 et 14'
Condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français d’une part et la société SPJ Menuiseries et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA Allianz Iard des condamnations susdites au titre des désordres 5 et I4,
DIT que dans les rapports entre les coobliges, le partage de responsabilité au titre des désordres 5 et 14 s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur [V] [Y] : 25%
— Monsieur [R] [F]: 50 %
— la société SPJ Menuiserie : 25 %,
Condamné monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % de la condamnation an titre des désordres 5 et 14.
Condamné la société SPJ Menuiseries et assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [Y] et Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25% de la condamnation au titre de ces désordres,
Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la SA Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes français et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie à payer an syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2.000 euros';
Condamné in solidum la SA Allianz Iard, monsieur [R] [F], et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] ct son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction.
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des Copropriétaires Mar et Sol relatives aux désordres No 6, 9 et 13.'
Juger n’y avoir lieu à statuer sur le désordre No 12'
' S’agissant du désordre N°1'
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des Copropriétaires Mar et Sol relatives à la réfection totale de la rampe d’accès excédant le chiffrage de monsieur [M] du désordre N°1.'
Juger les demandes de Bouygues Immobilier irrecevables à l’encontre de monsieur [Y], faute pour la maîtrise d’ouvrage d’avoir réceptionné ladite rampe sans réserve alors que la difficulté d’utilisation était apparente.'
En conséquence,'
Juger forclose les demandes formulées au titre du désordre N°1.''
Juger les demandes du syndicat des copropriétaires Mar et Sol irrecevables s’agissant de la rampe d’accès, ces derniers n’ayant pas signalés la difficulté dans les 2 mois de la livraison.''
Juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait être supérieur à la somme de 5.607,60 € telle que chiffrée par l’expert judiciaire.'
Juger que la part de responsabilité de monsieur [Y] ne saurait être supérieure à 40%.'
Juger que les difficultés d’utilisation de la rampe d’accès trouvent leur origine dans une erreur de conception mais également s’agissant d’une erreur d’exécution et d’un défaut de contrôle de la maîtrise d''uvre d’exécution.'
Condamner SA Allianz Iard assurance de [Localité 14] in solidum, monsieur [F] ainsi que son assureur (SMABTP) à relever et garantir monsieur [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée sur ce point à hauteur de 60 %.'
Débouter monsieur [F] et la SMABTP de leur appel en garantie dirigé contre les concluants.'
Rejeter les recours en garantie de Bouygues Immobilier et de la SA Allianz Iard.'
' S’agissant des portes des halls A et B ainsi que de la porte d’entrée :'
Juger que le sens d’ouverture des portes a été modifié à la demande de la maîtrise d''uvre d’exécution en cours de chantier.'
Constater que les plans de permis faisaient mention d’un sens d’ouverture conforme aux préconisations de l’expert.'
Juger que monsieur [F] ainsi que la société SPJ et leurs assureurs respectifs sont seuls responsables desdits désordres.'
Condamner in solidum la SMABTP et monsieur [F], la société SPJ Menuiseries ainsi que son assureur la SMABTP à relever et garantir indemnes monsieur [Y] et son assureur de toute condamnation'
Pour le surplus, débouter Bouygues Immobilier, la SA Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires Mar et Sol, Monsieur [F] et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.'
En tout état de cause,'
Débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur [Y] et la MAF ;'
Condamner tout succombant à verser à monsieur [Y] et son assureur la somme de
5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société SPJ Menuiserie n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel de monsieur [Y] et LA MAF lui a été signifiée à personne habilitée le 27 mai 2021.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants de monsieur [Y] et LA MAF lui ont été signifiées à personne habilitée le 10 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07/04/2025.
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MOTIVATION
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Sur l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] au titre du désordre n°1'en raison du défaut d’habilitation du syndic à agir':
Monsieur [Y] et la MAF , la société Allianz , la SMABTP, monsieur [F], la société Energie Côté Sud 'font valoir qu’ils peuvent se prévaloir du défaut d’habilitation du syndic à agir pour demander ,concernant le désordre n°1,' une indemnisation supérieure à celle figurant sur le rapport d’expertise approuvé par l’AG des copropriétaires du 15/06/2015 ayant habilité le syndic à agir alors que la procédure a été diligentée antérieurement aux nouvelles dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967prévoyant que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir du défaut d’habilitation du syndic.
L’article 12 du décret nº 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Publié au Journal officiel du 28 juin 2019, ce texte est, en l’absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019.
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires habilitant le syndic à agir est en date du 18 mars 2015 et donc antérieur à l’entrée en vigueur du décret nº 2019-650 du 27 juin 2019.
Il ressort du jugement de première instance que le défaut d’habilitation du syndic de la copropriété Mar et Sol a été soulevé par conclusions de monsieur [Y] et la MAF dès le 23/05/2016 et par conclusions de la société Bouygues Immobilier le 21 mai 2019 donc sous l’empire de la législation ancienne, suite aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 26/03/2018 ;
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 2015 indique en sa résolution n°6':
«'Désordre n difficulté de la rampe d’accès au 2ème sous-sol du bâtiment
Nature du désordre : impropriété à destination
Cause du désordre erreur de calcul de rayon de braquage
Responsabilité encourue Architecte
Monsieur [M] préconise dans ces conditions plutôt que d’intervenir sur les murs porteurs de construire au sol des trottoirs chasse roue au tracé des rayons de braquage plus une petite marge dont les bordures serviraient de guidage et élimineraient l’effet d’appréhension
L’expert chiffre le coût des travaux à la somme de 5607',60 euros TTC
L’assemblée approuve le rapport et la proposition de l’expert judiciaire soit la somme de 22095,39€ TTC';'»
La résolution n°7 prévoit':
Mandat à donner au syndic d’ester en justice à l’encontre de la STS Bouygues Immobilier, de la compagnie AGF et autres'; afin d’engager une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Il est ensuite procédé à un rappel du litige et mentionné expressément que certains désordres ont été traités, mais d’autres n’ont pas fait l’objet de prise en charge par l’assureur DO ou ont été appréciés de manière insatisfaisante par l’expert.
La décision est d’engager une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Toulon concernant les griefs et les parties susmentionnées afin d’obtenir la reprise et /ou l’indemnisation des dommages et désordres précités, outre le trouble de jouissance, outre les frais et coûts annexés tel que la maîtrise d''uvre.
L’assignation en date du 03/09/2015 délivrée par le syndicat des copropriétaires à La société Bouygues Immobilier et à l’assureur dommages ouvrage sollicite dans le dispositif, leur condamnation au titre de la réparation du désordre n°1 (rampe d’accès parking) au paiement d’une somme de 200'000€TTC à parfaire en sus des honoraires de MO chiffré par monsieur [K] à 15120€TTC.
Cette assignation n’a pas fait l’objet d’un incident de procédure devant le juge de la mise en Etat.
Dans ses conclusions de première instance en date du 26 mars 2018 et donc toujours antérieures à l’entrée en vigueur du décret nº 2019-650 du 27 juin 2019, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de l’assureur dommages ouvrages au paiement des sommes de 22812,18€ TTC et de 180000€ s’agissant du désordre n°1par référence au rapport de monsieur [K], outre des honoraires, frais d’étude, le prix d’un garage et celui d’un parking.
Toutefois, Il convient de rappeler qu’au regard de l’ordonnance du conseiller de la mise en Etat en date du 27 mai 2021 rendue dans la procédure 21/02107, l’appel principal du syndicat des copropriétaires est frappé de caducité et que par voie de conséquence la cour ne peut être saisie de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de son appel principal.
La cour est ainsi saisie des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de de son appel incident jugé recevable au regard des articles 548',550 al1, 905-2,909 et 910 du code de procédure civile par décision du conseiller de la mise en Etat du 08/09/2022 confirmée par arrêt du 06/04/2023.
'Ces demandes étant formulées dans ce cadre indépendamment de l’appel principal du syndicat frappé de caducité et par conclusions d’appel incident en date du 18/08/2021 et donc postérieures’ à la date de l’entrée en vigueur de l’article 12 du décret nº 2019-650 du 27 juin 2019 ,seuls les copropriétaires sont recevables à se prévaloir d’un défaut d’habilitation du syndic pour demander réparation des préjudices subis par l’ensembles des copropriétaires du fait de l’étroitesse de la rampe d’accès au sous-sol au-delà de ce qui a été évalué par l’expert monsieur [M].
Par voie de conséquence l’incident de défaut d’habilitation du syndic à agir soulevé par monsieur [Y] et la MAF, la société Allianz, la SMABTP, monsieur [F], la société Energie Côté Sud est irrecevable.
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Sur le désordre n°1, l’étroitesse de la rampe d’accès au parking':
L’expert Eurisk mandaté par l’assureur a conclu dans un courrier recommandé reçu par le syndic le 03/09/2008, à la réalité du dommage après essai avec un véhicule Nissan Quahqaï.
Il précise en particulier que le passage au niveau du 2ème virage nécessitant plusieurs man’uvres de recul pour éviter tout accrochage sur les murs latéraux.
Il ajoute que la configuration existante de la rampe est conforme aux plans d’exécution béton et aux plans d’exécution architecturaux. Cet expert recommande de procéder à l’élargissement du passage par démolition du mur sur une profondeur de 10 cm à 15 cm, avec récupération d’appui de la poutre par tout système de gousset ou de recouvrement et la mise en place de protection sur les angles saillants.
Il en résulte qu’à la date des constatations de cet expert il ne peut être affirmé que la rampe est utilisable pour des véhicules standard.
Le syndicat des copropriétaires produit un constat d’huissier en date du 29/10/2014 qui mentionne que l’huissier pilote un véhicule Range Roover SD4 soit un véhicule SUV d’environ 4,371 mètres de longueur,1,97 mètres de largeur et d’un poids de moins de 2,5 tonnes, et donc d’usage non spécialisé et accessible pour une famille aisée dans le cadre de l’argument de vente actuel de sécurité et confort.
Dans la descente, le premier virage nécessite de réaliser des man’uvres':il convient ainsi de serrer le mur de gauche pour anticiper le 1er virage et la rupture de pente située en aval.
Une marche arrière est nécessaire pour axer correctement le véhicule sur la seconde portion de la rampe située après le virage pour éviter qu’il vienne frotter contre la protection en caoutchouc posée sur la droite du virage.
Le passage du second virage nécessite un positionnement du véhicule au centimètre près pour éviter qu’il ne frotte les angles.
Le véhicule est quasiment à l’arrêt pour passer ce second virage.
Dans la remontée à partir du second sous-sol, pour passer le premier virage, le véhicule doit man’uvrer à plusieurs reprises en effectuant de courtes marches arrière afin d’axer le véhicule sur le tronçon suivant.
La difficulté est plus importante lors du passage en montée du second virage.
Ce passage se fait au prix de plusieurs man’uvres (marches arrière et avant), l’étroitesse du virage ne laissant que quelques centimètres de part et d’autre des murs pour que le véhicule puisse passer au pas.
L’expert judiciaire, monsieur [M], relève qu’il existe des difficultés de circulation dans les virages de la rampe d’accès au sous-sol compte tenu de son étroitesse et de l’angle des virages.
Il précise que dans le cadre de l’assurance DO, trois poteaux ont été coupés et équipés de protections en caoutchouc.
De ces essais après les travaux d’amélioration ainsi réalisés, il ressort qu’avec un véhicule Mercédès de classe C soit une berline de confort, le passage au niveau du 1er poteau en descendant se négocie avec appréhension et le passage au niveau du 2ème poteau en descendant nécessite de faire une marche arrière pour reprendre la descente malgré les aménagements réalisés.
Il précise que les propriétaires indiquent, à la date des opérations d’expertise, que le problème se pose pour les véhicules de grandes dimensions.
Sur le plan technique, l’expert indique que le rayon de braquage mentionné sur les plans est erroné donnant un passage sans marge, qu’à partir des formules de calcul des rayons de braquage appliqué aux caractéristiques de son véhicule, il a tracé le schéma d’encombrement du véhicule avec un éloignement de 0,50 qui montre que théoriquement cela passe avec une faible marge côté intérieur.
*la nature du désordre':
Le vice n’est pas apparent à la réception dans la mesure où il n’est pas visible à l''il nu et se révèle avec l’usage de la rampe après la réception de l’ouvrage.
Or il n’est pas d’usage de tester le caractère opérationnel de la rampe d’accès au parking le jour de la livraison d’un immeuble commercialisé en VEFA, soit postérieurement à la réception, surtout lorsque le désordre n’est pas manifestement visible et celui-ci n’apparaît que lors des premiers usages du parking par les résidents.
Le désordre ne pouvait donc faire l’objet de réserves à la réception.
L’expert conclut de ses opérations que la rampe d’accès n’est pas impropre à sa destination.
Toutefois, ces constatations et les essais pratiqués interviennent après la réalisation de travaux d’amélioration, soit la coupe de trois poteaux et la mise en place de caoutchouc.
Dans un arrêt du 09/06/1999 pourvoi n° 97-20.505, la cour de cassation jugeait au visa des’articles 1646-1 et 1792 du code civil qu’en l’absence d’indication particulière dans le descriptif des prestations de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, constitue une impropriété à la destination l’exiguïté de l’accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée (en l’espèce un Peugeot 607).
Dans un arrêt du 29/01/2013 pourvoi n°12-10077, la cour de cassation a rejeté le pourvoi du promoteur’ fondé’ sur’ le’ caractère apparent’ du’ vice’ constitué’ par'' la’ dimension des rayons extérieurs ne permettant pas l’accessibilité des deux niveaux de sous-sol à l’ensemble des véhicules légers et confirmé la décision du juge du fond ayant retenu que le défaut d’accessibilité au 2ème sous-sol de l’immeuble à des véhicules de type léger dont la dimension n’apparaît pas exagérée ni inhabituelle rend l’ouvrage impropre à sa destination , que ce défaut ne peut être décelé lors d’une simple visite de l’immeuble , qu’il ne peut se révéler qu’après utilisation d’un véhicule dont la dimension ne permet pas d’accéder au niveau-2.
Dans un arrêt en date du 19/07/2000 pourvoi n°98-22130 rendu au visa de l’article 1792 du code civil , la cour de cassation a jugé que l’impossibilité d’accès des véhicules de grande taille rendait les rampes impropres à leur destination au sens de l’article 1792 du Code civil, et retenu la responsabilité de l’architecte, qui avait, en sa qualité d’homme de l’art, une obligation de conseil vis-à-vis du promoteur et celle de l’entreprise dans le cadre de l’action récursoire de l’assureur du promoteur.
Dans un arrêt plus récent en date du 20/05/2015 pourvoi n°14-15107 rendu au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la cour de cassation a jugé qu’en l’absence d’indication particulière dans le descriptif des prestations de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, constitue une impropriété à la destination l’exiguïté de l’accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée.
En l’espèce, il n’est pas établi que la notice descriptive de la construction vendue en l’état futur d’achèvement mentionne que le bien est vendu avec une limitation d’accès au parking en sous-sol et il est relevé que le tracé prévu par les plans initiaux d’exécution a été modifié.
Selon la norme NF P91-120 indicative et non contractuelle mais élément d’appréciation, les emplacements de classe A, dits « normaux », doivent convenir à la grande majorité des véhicules particuliers circulant en Europe occidentale.
L’expert indique que la rampe présente ainsi des difficultés d’utilisation particulières pour certains véhicules (Lexus 4x4 par exemple d’une longueur de 4,77 mm, une hauteur de 1,72 mm, une largeur de 1,885 m -véhicule d’un avocat) ou certains conducteurs comme cela ressort des essais et témoignages.
Mais il mentionne lui-même expressément qu’un véhicule de classe A (norme NF P91-120) comme le sien, ne peut pénétrer au 2ème poteau qu’en faisant une man’uvre de marche arrière aux fins de repositionnement du véhicule.
Madame [L] indique garer son véhicule C4 dehors compte tenu de la difficulté d’accès de son parking au 2ème sous-sol';
Monsieur [O] indique que compte tenu de la difficulté d’accès à son parking au 2ème sous-sol lui porte préjudice vis-à-vis de sa locataire.
Monsieur [W] évoque la difficulté pour le croisement des véhicules et l’obligation de faire une man’uvre en descente.
Les éléments de fait relevés par constat d’huissier et dans le cadre des opérations d’expertise montrent qu’à la réception des travaux, les conditions d’accès au garage ne permettent pas un usage journalier ordinaire pour un véhicule familial type SUV, même si les travaux réalisés postérieurement dans le cadre de la garantie dommages ouvrage ont pu réduire l’impact des désordres dont la rampe est atteinte ;
Cette difficulté d’utiliser la rampe avec un véhicule courant rend le parking impropre à sa destination à la date de la réception des travaux contrairement à ce qui est indiqué par l’expert.
Ainsi, l’assureur dommages ouvrage, la société Allianz est redevable des travaux de reprise à l’égard du syndicat des copropriétaires.
''''''''''' *l’imputabilité’du désordre :
L’expert indique expressément que le désordre a pour origine une erreur de calcul du rayon de braquage s’agissant spécifiquement de deux virages de la rampe sur les plans .
Il retient la responsabilité de l’architecte monsieur [T] , concepteur de l’ouvrage de caractéristiques insatisfaisantes.
Celui-ci met en cause monsieur [F] , maître d''uvre d’exécution et la société La Valletoise entreprise qui a réalisé la rampe d’accès.
Monsieur [Y] et la MAF concluent à une responsabilité à hauteur de 40%, le surplus incombant à monsieur [F] et la société La Valletoise et à titre subsidiaire à l’imputation du désordre à 90% à monsieur [Y], à 5% à monsieur [F] et la SMABTP et à 5% à la société La Valletoise et Allianz.
La société Bouygues reproche au maître d''uvre d’exécution le défaut de conseil lors de la réception des travaux.
Toutefois, il n’est pas de la compétence de l’entreprise ayant mis en 'uvre les plans d’exécution d’en remettre en cause les aspects techniques définis par l’architecte et de la responsabilité de celui-ci et il n’apparaît pas que l’exécution de son marché de travaux par l’entreprise ait eu un quelconque impact sur la survenance et /ou l’ampleur du sinistre.
Concernant le maître d''uvre d’exécution, il est en charge du suivi de chantier'; la conception de l’ouvrage, le calcul des rayons de braquage n’entrent pas dans sa mission et il ne lui appartient pas de contrôler les plans communiqués par le maître d''uvre de conception. De plus, il n’apparaît pas que l’exécution de sa mission ait eu un quelconque impact sur la survenance et l’impact du sinistre.
Il ne peut lui être reproché un défaut de conseil lors de la réception des travaux s’agissant d’un désordre non apparent puisqu’il s’est manifesté à l’usage et qu’aucun professionnel de la construction intervenu dans le cadre de l’opération de construction ne l’a relevé.
Par voie de conséquence le désordre est imputable à la seule activité de monsieur [Y] qui sera, avec son assureur LA MAF, condamné à relever et garantir la société Allianz, assureur dommages ouvrage de la société Bouygues.
* le préjudice du fait du désordre':
L’expert 'préconise, plutôt que d’intervenir sur les murs porteurs comme il est suggéré, et alors qu’il a été coupés trois poteaux sur lesquels ont été ajoutés des protections en caoutchouc, mis en place des miroirs de sortie,' de construire au sol des trottoirs « chasse-roues » au tracé des rayons de braquage plus une petite marge dont les bordures serviraient de guidage et élimineraient l’effet d’appréhension ; Devant permettre de corriger la trajectoire du véhicule au contact avec les pneumatiques, il ne peut être un simple tracé en peinture. Aussi, pour éviter les frottements excessifs sur les pneumatiques, les chasses roues peuvent avoir des parois inclinées.
Il précise qu’à partir des formules de calcul des rayons de braquage appliqué aux caractéristiques d’un véhicule Mercédès classe C de gabarit moyen, il a tracé sur le plan rectifié le schéma de l’encombrement du véhicule avec un éloignement du mur extérieur de 0,5 qui montre que théoriquement cela passe avec une faible marge côté intérieur.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que’ la proposition de travaux de reprise de l’expert ne permet pas le respect des caractéristiques règlementaires minimum quant aux rayons de braquage, ne remédie pas à l’obligation de man’uvrer’ dans une pente 15% , à la difficulté d’accès à tous les véhicules des propriétaires et occupants entraînant une atteinte permanente à la destination des garages situés au 2ème sous-sol, que les adaptations réalisées dans le cadre de la mise en 'uvre de travaux suite à la déclaration de sinistre 'ne permettent pas le passage de tous véhicule de tourisme comme une véhicule de classe A 'qui ne peut prendre le virage sans toucher le bâti. Se référant à une note technique de monsieur [K], il sollicite une somme de 180'000€ pour réaliser les travaux outre des frais d’études, de gestion, la valeur d’un parking et d’un garage, des frais de géomètre et d’acte pour modifier l’état descriptif de division .
La société Bouygues conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il rejette les demandes dirigées à son encontre.
Elle expose que la mise en 'uvre des travaux proposés par l’expert est satisfactoire.
'La société Allianz conclut à la réformation du jugement en ce qu’il fixe le préjudice à la somme de 180'000€HT augmentée de 8000€ au titre des frais d’études de structure et de la somme de 9% au titre des honoraires de maître d''uvre.
Elle se réfère aux conclusions de l’expert évaluant le préjudice à la somme de 4675,75 euros HT, la rampe étant utilisable après les travaux réalisés par l’assureur dommages ouvrage et la mise en place de trottoirs chasse-roues.
La SMABTP fait valoir que le rapport de monsieur [K] dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, que celui-ci a estimé erronée la solution préconisée par monsieur [K] et que le préjudice est imputable à monsieur [Y] s’agissant d’une erreur de conception.
Monsieur [Y] et la MAF font valoir que rien ne justifie une reprise totale de la rampe d’accès, solution non retenue par l’expert.
Dans le cadre des opérations d’expertise les copropriétaires ont indiqué à l’expert que le problème se pose pour les voitures de grandes dimensions.
Il n’est pas contesté que l’assureur dommages ouvrages a fait procédé à la modification des poteaux dans les virages critiques qui ont été coupés et équipés de caoutchouc de protection afin de permettre le passage de véhicules autres que ceux de dimensions modestes, mesures qui doivent être complétées selon l’expert par l’installation de chasse roues avec des parois inclinées pour éviter l’usure des pneumatiques, aménagement de nature réduire les appréhensions, à guider les véhicules dans leur trajectoire afin d’éviter les chocs.
Il précise que cette solution a été adoptée dans des parkings publics.
Il ajoute que les travaux envisagés par monsieur [K] constituent une solution erronée et surévaluée.
Les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires ne sont donc justifiés ni sur le plan technique ni sur le plan financier.
Par voie de conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance sur ce point et de se référer à l’évaluation retenue par l’expert soit un préjudice évalué à une somme de 5607,60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il en résulte que doivent être rejetées les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement d’honoraires d’architecte, de syndic, de frais d’études, de rédaction d’acte, du prix d’un garage et d’une place de parking qui auraient été supprimés dans l’hypothèse des travaux proposés par monsieur [K].
S’agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’obligation des copropriétaires de changer de véhicule, préjudice à caractère privatif.
Il en est de même du préjudice du fait de la gêne occasionnée dans l’utilisation de la rampe d’accès.
Enfin, le préjudice collectif résultant de la réalisation de travaux de reprise et des travaux à venir n’est pas suffisamment démontré.
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Sur les désordres 5'et 14 :
Ces désordres consistent en des infiltrations par les portes d’entrées et la détérioration des grooms de ces portes.
L’expert relève qu’il a été placé un seuil plat permettant le passage des personnes à mobilité réduite, que l’étanchéité est assurée par un joint balais sur le seuil en aluminium.
Les tests réalisés avec un tuyau d’arrosage montrent que l’eau pénètre dans le hall par la porte Ouest dès la première minute et peu par la porte Est sauf lorsqu’elle est poussée par le vent. (3ème accédit du 18/12/2013)
Il précise que ces désordres ont la même origine, l’ouverture des portes sur le trottoir, «'qui constitue un non-sens'».
Il relève qu’à l’origine les porte étaient prévues pour s’ouvrir vers l’intérieur mais que cette disposition a été changée en raison semble-t-il d’une incompatibilité avec l’ouverture de la porte de la cage d’escalier alors qu’il suffisait de changer l’ouvrant de côté.
Il confirme que la dégradation des grooms a pour origine l’ouverture des portes d’entrées vers l’extérieur et préconise le changement des portes par des portes s’ouvrant vers l’intérieur.
Il indique que ces désordres sont constitutifs d’une impropriété à destination.
Le premier juge a condamné l’assureur dommages ouvrage, la société Allianz à payer la somme de 9009€ TTC au syndicat des copropriétaires, monsieur [Y] , monsieur [F] , la société SPJ Menuiserie et leurs assureurs à relever et garantir la société Allianz, monsieur [F] et la société SPJ Menuiserie’ à relever et garantir monsieur [Y] .
Le syndicat des copropriétaires conclut à la responsabilité de monsieur [I] , architecte concepteur', de’ monsieur [F], maître d''uvre d’exécution et de l’entreprise SPJ Menuiseries et à la condamnation de l’assureur dommages ouvrage à lui payer en réparation de ce préjudice la somme de 9009€Ht';
La société Bouygues conclut à sa mise hors de cause.
Allianz, assureur dommages ouvrage, fait valoir que le désordre d’infiltrations résulte de la mise en place de joints balais inadaptés et que les travaux suggérés par l’expert ne sont pas justifiés.
Elle conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
Monsieur [Y] et son assureur, LA MAF, font valoir que la commune et la société SOCOTEC ont imposé l’ouverture des portes des halls A et B vers l’intérieur, que monsieur [F] a fait parvenir l’avis de Socotec en ce sens afin qu’il modifie le sens d’ouverture des portes d’entrée.
Ils en déduisent une responsabilité limitée à 10%.
La SMABTP, assureur de monsieur [F] et de la SAS SPJ Menuiserie, monsieur [F] se prévalent de la forclusion de cette demande s’agissant d’un vice apparent à la réception. Ils ajoutent que l’expert ne retient ni la responsabilité de monsieur [F] ni celle de l’entreprise.
*La nature du désordre':
Le défaut de résistance à la pluie et au vent d’une porte d’entrée d’immeuble n’est pas apparent à la réception mais à l’usage avec la survenance des intempéries vent et pluie. Il est constitutif d’une impropriété à destination dans la mesure où une porte d’entrée a pour objet de protéger l’immeuble et ses habitants et usagers des intempéries.
Par voie de conséquence, l’assureur dommages ouvrage est débiteur de la réparation de ce désordre.
*l’imputabilité du désordre':
Il ressort du rapport d’expertise qu’à l’origine les portes d’entrées s’ouvraient vers l’intérieur mais que cette orientation a été changée par l’architecte concepteur selon lui à l’initiative de monsieur [F] qui a indiqué que ce changement a pour origine un avis du contrôleur technique qui n’a pu être trouvé.
Il en résulte que le désordre est imputable au maître d''uvre de conception (50%) et au maître d''uvre d’exécution (50%) qui ont procédé à ce changement alors que l’ouverture des portes sur le trottoir n’était pas opportune au vu de la configuration des lieux et notamment de l’absence de distance de retrait entre le trottoir et les portes, que s’il est invoqué une incompatibilité avec l’ouverture d’autres portes il convenait d’en changer le sens d’ouverture comme indiqué par l’expert.
En revanche comme précédemment, il n’est pas de la compétence de l’entreprise ayant mis en 'uvre les plans d’exécution d’en remettre en cause les aspects techniques définis et de la responsabilité de l’architecte et il n’apparaît pas que l’exécution de son marché de travaux ait eu un quelconque impact sur la survenance et/ou l’ampleur du sinistre.
*Le préjudice du fait du désordre':
Au regard des éléments susvisés, un simple changement de bavette d’étanchéité est insuffisant pour mettre fin au désordre et la solution proposée par l’expert à savoir le changement des portes pour un montant de 9009€ TTC sera retenue.
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Sur le désordre n°6':
Le syndicat des copropriétaires demande le remplacement des hublots de l’installation électrique du parking pour un montant de 821,65€.
Le premier juge a rejeté cette demande comme forclose en application de de l’article 1792-3 du code civil.
Le 25/05/2010, l’expert note que quatre hublots fonctionnent dans la descente d’escalier mais que deux hublots dans l’escalier d’évacuation du garage ne fonctionnent pas.
Une ampoule de 230 V a été installée.
Le 09/07/2013, l’expert note que deux hublots défectueux ont été remplacés.
Dans ses conclusions, il indique que le remplacement des deux hublots défaillants a mis fin au dysfonctionnement. Il ajoute que le désordre est imputable à la société Energie Côté Sud pour un montant de 104,86€ TTC.
La société Bouygues se prévaut de la prescription de cette demande en application’ des articles 2239 et 1792-3 du code civil.
La SMABTP et l’entreprise Energies Côté Sud font valoir un problème de maintenance lié à l’utilisation d’ampoule de 230V, qu’aucune condamnation de ce chef ne peut intervenir à l’égard de l’entreprise et de son assureur.
La société Allianz fait valoir que ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ne ressort pas des éléments matériels relevés par l’expert et de l’analyse de celui-ci que le désordre est constitutif d’une impropriété à destination ou qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage alors qu’il évoque un dysfonctionnement d’un matériel lié à une complication de maintenance.
Il en résulte que la réparation de ce désordre n’entre pas dans le champ de la garantie dommages ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il est constant que le délai biennal prévu au titre de la garantie de bon fonctionnement due par le constructeur est un délai de forclusion, que seule la demande en justice dirigée contre le constructeur en cause, interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné le 13/11/2009 la société Allianz et la société Bouygues (acte produit par la société Bouygues).
Si l’on se réfère à la décision du juge des référés cette société a assigné la société Energie Sud devant le juge des référés le 30/11/2009.
La décision du juge des référés est intervenue le 05/01/2010.
Il n’est pas produit par le syndicat des copropriétaires d’acte interruptif de forclusion à l’égard de la société Bouygues antérieur au 03/09/2015.
Concernant la société Energie Sud elle, il n’est pas produit d’acte interruptif de forclusion autre que l’appel en cause au litige au fond le 15/09/2015 par la société Bouygues.
Il en résulte que cette demande est atteinte de forclusion comme l’a retenu le premier juge.
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Sur le désordre n°7':
L’expert relève que l’isolation des combles est constituée de laine de verre soufflée';
En bordure du toit, sur 1 mètre à 1,50 mètre de largeur, le flocage est repoussé vers l’intérieur du bâtiment.
Le procédé mis en place n’est pas conforme au CCTP qui prévoyait des matelas de laine de verre d’environ 20 cm avec pare vapeur.
La pérennité dans le temps de l’isolation thermique non conforme au document du marché et dont le coefficient G n’est pas respecté n’est pas garantie.
En ce qui concerne le chemin de circulation au milieu des combles, il est équipé de laine de verre en rouleaux de 20 cm d’épaisseur qui perd son effet du fait des piétinements des personnels d’entretien.
Le procédé mis en place n’est pas conforme au CCTP qui prévoyait la pose d’un platelage au-dessus de l’isolation thermique des combles pour accès aux appareillages techniques.
Il chiffre le montant des réparations aux sommes de 2174,40€TTC et 1336,80€ TTC';
L’expert impute le désordre au maître d''uvre d’exécution s’agissant du chemin de circulation sous les combles et au maître d''uvre d’exécution et au maître d’ouvrage s’agissant du surplus de la non-conformité du matériel au disposition du CCTP.
Sur ce point il précise que le changement de procédé a été réalisé avec l’accord du maître d''uvre d’exécution et du maître d’ouvrage.
Le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société Bouygues, celle-ci pouvant se prévaloir de la garantie du maître d''uvre d’exécution.
La société Bouygues fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un désordre à l’isolation thermique mais d’un défaut de mise en 'uvre parfaitement apparent et pour lequel la réclamation du syndicat des copropriétaires est forclose en application de l’article 1648 du code civil.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il condamne monsieur [F] et son assureur à la relever et garantir.
La société Allianz conclut à la responsabilité du maître d''uvre d’exécution de ce désordre, qui n’est pas de nature décennale.
La SMABTP fit valoir que l’écrasement de la laine de verre par piétinements est le fait du syndicat des copropriétaires, qu’en l’état le dommage à l’isolation thermique n’est pas avéré alors que le délai d’épreuve est acquis, que la non-conformité alléguée n’a généré aucun désordre, que seul le maître d’ouvrage peut être condamnée à financer cette non-conformité, que s’agissant d’un vice apparent l’action est forclose.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ne pouvait à la prise de possession évaluer les performances techniques du travail livré et appréhender ainsi le désordre, que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, l’isolation étant moindre que celle initialement prévue , que l’assureur dommage ouvrages n’ayant pas réalisé la visite de l’expert dans les 60 jours de la déclaration de sinistre en date du 13/02/2009, la garantie est acquise.' Il s’agit en outre d’une non-conformité contractuelle.
Il ressort des éléments relevés par l’expert que l’isolation thermique des combles n’est pas conforme au CCTP.
Si cette non-conformité n’est pas constitutive d’une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil, la laine de verre pour assurer pleinement sa fonction d’isolation contractuellement attendue(coefficient G), ne peut être disposée en retrait en bordure de toit et soumise à des 'piétinements qui portent atteinte à son efficacité et étaient prévisibles compte tenu de la présence de tuiles creuses et des contraintes liées à l’entretien’ des appareillages , contraintes’ que le maître d’ouvrage et’ le maître d''uvre d’exécution ne pouvaient ignorés pour avoir’ mis en 'uvre le projet de construction chacun en ce qui le concerne.
Ensuite, ces désordres n’étaient pas décelables à la prise de possession de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires alors que la modification de l’isolation thermique a été décidée par les constructeurs, professionnels de la construction à la différence du syndicat des copropriétaires.
Le premier juge a ainsi justement apprécié que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil dont l’action en réparation est soumise non à un délai de forclusion mais à un délai de prescription quinquennale à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008.
Il a ainsi pu retenir que l’action est recevable en considérant la date de réception des travaux le 17/11/2007, la date de l’assignation en référé du 13/11/2009, la date de l’ordonnance de référé du 05/ janvier 2010, la date du dépôt du rapport d’expertise le 15 octobre 2014 et celle de l’assignation le 03 septembre 2015.
Sur le fond, c’est également par de justes motifs que le premier juge a retenu qu’alors que’ le CCTP prévoyait la pose de matelas de laine de verre avec pare vapeur et ,au niveau du chemin de circulation , un platelage,' il a été mis en 'uvre de la laine de verre soufflée 'en bordure de toiture , de la laine de verre en rouleau sans platelage au niveau du chemin de circulation , que cette non-conformité a pour conséquence un piétinement de la laine de verre au niveau du chemin de circulation et un retrait du flocage en raison de la présence de tuiles creuses.
Il existe donc bien un préjudice, l’isolation mal posée étant moins performante sur le plan énergétique.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Bouygues à financer les travaux de reprise définis par l’expert et monsieur [F] , maître d''uvre d’exécution en charge du suivi des travaux et ayant accepté la modification du CCTP, 'à la garantir , lui-même étant garanti par son assureur.
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Sur le désordre 9':
Il s’agit de l’intrusion de pigeons dans le comble.
L’expert relève que le désordre résulte d’une absence d’ouvrage à laquelle il a été remédié sans qu’aucun constat n’établisse un dommage effectif du fait de décès d’animaux dans les combles
.
Ce désordre apparent constituant en réalité une absence d’ouvrage n’a pas fait l’objet de réserve ou de dénonciation dans le délai de la garantie d’achèvement et la demande doit être rejetée.
Ainsi, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle rejette cette demande.
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Sur le désordre 13':
Il s’agit de tâches d’écoulement sur le mur de la propriété voisine.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert chiffre ce désordre à 765,44€ TTC';
Toutefois, il ne ressort pas de l’expertise que ce désordre puisse être imputé à l’édification de l’ouvrage objet du litige’alors que ce déversement semble résulter de l’absence de gouttières de l’immeuble voisin.
Ainsi, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle rejette cette demande.
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Sur les autres demandes
Le jugement de première instance étant pour l’essentiel confirmé quant à l’imputabilité des désordres objet du litige, les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile le seront également sauf en ce qu’il est mis des sommes à la charge de la société SPJ Menuiserie et de son assureur.
Cette charge sera répartie entre les autres parties condamnées in solidum avec cette société.
Ensuite, l’équité commande d’allouer une somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
En revanche elle ne commande pas d’accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe’le 03 juillet 2025
Dit recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAR ET [Adresse 17] au titre du désordre n°1.
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Infirme le jugement du tribunal judicaire de Toulon en date du 14 décembre 2020 en ce qu’il':
Sur le désordre n°1 :
— condamne la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur DO de la SA Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de
180 000 euros HT, les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n° 1, la somme de 8 000 euros HT au titre du coût des études structure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensembIe immobilier Mar et Sol du surplus de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre,
— déclare monsieur [V] [Y] et monsieur [R] [F] responsables du désordre n° 1,
— condamne in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre du désordre n° 1,
— condamne monsieur [R] [F] et la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50% de leur condamnation au titre du recours de l’assureur dommages ouvrage,
— dit n’y avoir lieu à appel en garantie mutuel entre monsieur [V] [Y] et son assureur et monsieur [R] [F] et son assureur ;
Sur les désordres n°5 et 14 :
— condamne la société Iard, en sa qualité d’assureur DO de la SA Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 9 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
— déclare monsieur [V] [Y], monsieur [R] [F] et la société SPJ Menuiserie responsables des désordres n° 5 et 14,
— condamne in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français, la société SPJ Menuiserie et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre des désordres 5 et 14,
— dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres 5 et 14 s’effectuera de la manière suivante :
Monsieur [V] [Y] 25%, monsieur [R] [F] 50 %, la société SPJ Menuiserie 25 %,
— Condamne monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 25 % de la condamnation au titre des désordres 5 et 14,
— condamne la société SPJ Menuiserie et la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et Mutuelle des architectes français à hauteur de 25% de la condamnation au titre de ces désordres,
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Ia société Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SPJ Menuiserie aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction,
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Statuant à nouveau sur le désordre n°1':
Condamne la société Allianz Iard , assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5607,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] du surplus de ses demandes concernant le désordre n°1.
Condamne in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre du désordre n° 1.
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Statuant à nouveau sur les désordres n°5 et n°14':
Condamne la société Allianz Iard , assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de’ 9009euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] du surplus de ses demandes concernant les désordres n°5 et n°14.
Condamne in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français d’une part, monsieur [R] [F] et la SMABTP d’autre part, à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre des désordres n° 5 et n°14,
Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité au titre de ces désordres est de 50% à la charge monsieur [V] [Y] et de 50% à la charge de monsieur [R] [F].
Condamne monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP à hauteur de 50%.
Condamne monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP à garantir monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50%.
Statuant à nouveau sur les demandes accessoires':
Condamne in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Ia société Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction';
'
Confirme le jugement de première instance pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Allianz Iard, la société Bouygues, monsieur [V] [Y] et la MAF, monsieur [R] [F] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Bouygues et la société Allianz Iard, monsieur [V] [Y] et la MAF, monsieur [R] [F] et la SMABTP aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Dit que la charge définitive de ces deux dernières condamnations incombera à hauteur d’un tiers à la charge de la société Bouygues et de la société Allianz Iard , un tiers à la charge de monsieur [V] [Y] et la MAF ,un tiers à la charge de 'monsieur [R] [F] et la SMABTP.
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Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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