Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 avr. 2025, n° 22/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-114
N° RG 22/03795 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3SX
(Réf 1ère instance : 21/01078)
Me [V] [S]
C/
Société MOTORSPORT ACADEMY
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Maître [V] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société MOTORSPORT ACADEMY SA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2007, la société MOTORSPORT ACADEMY a contracté une assurance 'multirisque des professionnels de la compétition automobile ' auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA).
Le contrat a été résilié à compter du 31 août 2016.
Le 10 juillet 2015, la société MTA a été placée sous administration provisoire par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il a été décidé d’un appel complémentaire de cotisations auprès des sociétaires pour les années déficitaires 2011, 2012 et 2013.
Au regard du taux de rappel applicable à la société MOTORSPORT ACADEMY, le paiement de la somme de 2 984,31 euros TTC a été sollicité. Elle a été mise en demeure à cette fin par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 21 juin 2016, 26 août 2016, 10 août 2018 et 23 juillet 2020.
Le 23 août 2016, 1'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a retiré son agrément à la société MTA.
Par jugement en date du 1er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris, la société MTA a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier délivré le 17 mars 2021, Me [V] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA a fait assigner la société MOTORSPORT ACADEMY devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société MOTORSPORT ACADEMY,
— débouté Me [V] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Me [V] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA à payer à la société MOTORSPORT ACADEMY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [V] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 20 juin 2022, Me [V] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2023, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a déclaré recevable son action à l’encontre de la société MOTORSPORT ACADEMY,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 mai 2022 en ce qu’il l’a débouté de son action,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société MOTORSPORT ACADEMY à lui régler la somme de 2 984,31 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société MOTORSPORT ACADEMY à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive du débiteur,
— condamner la société MOTORSPORT ACADEMY à lui régler la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société MOTORSPORT ACADEMY à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la société MOTORSPORT ACADEMY demande à la cour de :
— de la recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable M. [V] [S], ès-qualités de liquidateur de la société MTA, en son action à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Me [V] [S], ès-qualités de liquidateur de la société MTA et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y statuant de nouveau,
— juger que les demandes de cotisations complémentaires de la société MTA ont été formulées plus de deux ans après la clôture des exercices 2011, 2012 et 2013 sur lesquels portaient ces cotisations complémentaires,
— juger que l’assignation lui a été délivrée le 17 mars 2021, soit plus de sept ans après la clôture du dernier exercice concerné (2013),
En conséquence
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de Me [V] [S], ès-qualités de liquidateur de la société MTA,
Subsidiairement
— juger que Me [V] [S], ès-qualités de liquidateur de la société MTA, ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par l’article
R 322-71 du code des assurances sont remplies et que, notamment, les demandes de cotisations complémentaires sont fondées sur une augmentation des charges résultant des sinistres ou des frais de gestion,
— juger que la créance de la société MTA n’est ni certaine, ni exigible,
En conséquence
— débouter Me [V] [S], ès-qualités de liquidateur de la société MTA, de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause
— condamner la société MTA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MTA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Celle-ci est soulevée par la société MOTORSPORT ACADEMY en son appel incident.
Cette dernière rappelle que la prescription applicable est la prescription biennale, en application de l’article L211-11 du code de la mutualité, que cette même prescription visée aussi par les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances est mentionnée dans les conditions générales produites par la Mutuelle des Transports Assurances (MTA), et qu’il ne peut être dérogé à cette prescription biennale en application des articles L 114-3 du code des assurances et L 221-12-1 du code de la mutualité.
Elle note que :
— l’action introduite a pour cause une demande de complément de cotisations que l’assureur estime fondée sur l’article R 322-71 du code des assurances, termes repris par l’article 10 de ses statuts,
— les cotisations réclamées portent sur les exercices 2011 à 2013 et ont fait l’objet d’une demande auprès d’elle le 21 juin 2016, soit plus de deux ans, après la clôture des exercices concernés,
— l’assignation est intervenue le 17 mars 2021 soit plus de 7 ans après le dernier exercice 2013,
— la jurisprudence de 2002, citée par Me [S], qui retient comme point de départ de la prescription de la demande de complément de cotisation, la décision du conseil d’administration déterminant le montant de ce complément revient à rendre imprescriptibles de telles demandes, en violation des articles L 114-3 du code des assurances et L 221-12-1 du code de la mutualité, et est totalement dépassée et ne peut être maintenue,
— le seul point de départ de la prescription biennale pour solliciter un complément de cotisations est la clôture de l’exercice mettant en évidence les charges résultant des sinistres et les frais de gestions sur lesquels s’assoit le calcul des cotisations,
— la décision du conseil d’administration, est bien exigée par l’article R 322-71 du code des assurances, mais ne peut être analysée en une condition reportant le point de départ du délai de prescription puisqu’elle est à la discrétion du créancier contre qui court le délai,
— ainsi, le conseil d’administration était nécessairement informé de la teneur des comptes pour l’exercice 2011, avant le 20 juin 2012, pour l’exercice 2012 , avant le 27 juin 20213, et pour l’exercice 2013 avant le 30 juin 2014, ces dates correspondant aux assemblées générales de la société MTA,
— les demandes de Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, sont donc prescrites car formulées au-delà de ces délais.
Me [S] demande à la cour de reprendre l’analyse du tribunal qui a écarté cette fin de non-recevoir.
Selon lui, conformément à la jurisprudence applicable, la prescription biennale court à compter du 15 décembre 2015, date de la décision de l’administrateur provisoire de la MTA investi des pouvoirs du Conseil d’administration de procéder à des appels complémentaires de cotisations.
Il fait observer que la décision du conseil d’administration de procéder à un rappel de cotisations ne peut être prise que lorsque celui-ci a effectivement connaissance des éléments lui permettant de savoir :
— l’existence du déficit permettant le rappel de cotisation,
— le montant des sinistres que la compagnie devra garantir au titre de la période considérée.
L’article L221-11 du code de la mutualité dispose notamment que :
Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…)
Les conditions générales produites par la MTA visent expressément l’article
L114-1 du code des assurances qui prévoit la même prescription dans les mêmes conditions.
Conformément à l’article L114-2 du code des assurances, l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime.
L’action introduite par Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de MTA, a pour objet une demande en paiement d’un complément de cotisations.
Le principe de variabilité de la cotisation est principalement régi par les articles L322-26-1, R322-42 et R322-71 du code des assurances qui énoncent que la décision de procéder à des appels complémentaires appartient au conseil d’administration ce qui est repris dans les conditions générales applicables au contrat en cause qui stipulent notamment : 's’il s’avère que la cotisation dite normale appelée d’avance ne permet pas de faire face aux charges probables d’un exercice résultant de sinistres et des frais de gestion, le conseil d’administration de la Mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l’exercice considéré.'
Ainsi, l’événement fait générateur, donnant naissance à l’action en recouvrement des cotisations complémentaires ne peut être la communication des comptes sociaux, ni même leur approbation, dans la mesure où au moment de cette approbation les cotisations complémentaires n’ont pas d’existence. En effet, l’approbation des comptes ne crée pas d’obligation pour le sociétaire de régler une quelconque cotisation complémentaire.
La dette de cotisation complémentaire, et donc la créance de la mutuelle, naît uniquement de la décision d’appeler des cotisations complémentaires prise par le conseil d’administration (ou à défaut par l’administrateur provisoire) qui est le seul habilité à la prendre et peut le faire à tout moment, sauf démonstration d’un abus.
Cette analyse jurisprudentielle est constante, étant réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt de 2ème chambre civile du 21 septembre 2023, (pourvoi n° 22-10.872).
En l’espèce, la décision a été prise le 15 décembre 2015 par l’administrateur provisoire désigné le 10 juillet 2015 par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), se substituant au conseil d’administration, cette compétence générale découlant directement de l’article L612-34 du code monétaire et financier en vertu duquel : 'L’ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d’une personne qu’elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale'.
En l’espèce, il n’est aucunement invoqué d’abus mais uniquement le caractère purement potestatif de la fixation du point de départ du délai de prescription à une date dépendant uniquement de la volonté de l’assureur mutualiste.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que confirmer la décision de première instance quant à la recevabilité des demandes, dès lors que la décision de procéder à un appel complémentaire de cotisations pour les exercices 2011 à 2013 a été prise le 15 décembre 2015, que sont produites aux débats des lettres de rappels adressées en lettre recommandée avec accusé de réception en date des 6 janvier 2016, 22 août 2016, 10 août 2018 et 22 juillet 2020 et que la présente instance a été introduite le 17 mars 2021.
— sur la demande en paiement
Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA demande à la cour de faire droit à sa demande en paiement au titre des cotisations complémentaires dues par la société MOTORSPORT ACADEMY à hauteur de 2 984,31 euros.
Il fait valoir que :
— le rappel de cotisation a été déterminé en fonction du rapport sinistre/cotisation cumulé des trois exercices 2011 à 2013, en fonction des différents groupements de sociétaires de la mutuelle,
— les chiffres cumulés du ' groupement central’ auquel appartient la société intimée, sont les suivants :
* montant des cotisations acquises sur les 3 exercices cumulés : 11 417 667 euros,
* montant des sinistres totaux sur les 3 exercices cumulés – 8 246 701 euros,
— le ratio en résultant est donc de – 0,72 (soit 72%) pour ce 'groupement central',
— les groupements ont été formés sur la base de critères professionnels ou régionaux en application des statuts de la MTA, et ont été agrées par le conseil d’administration de la MTA le 30 novembre 2000,
— il n’est pas contestable que la société MOTORSPORT ACADEMY, professionnelle de la compétition automobile appartient au’ groupement central', en raison de la branche professionnelle à laquelle elle appartient, ainsi qu’il ressort du contrat d’assurance signé par elle et des conditions générales auxquelles elle a adhéré,
— l’administrateur provisoire a usé du pouvoir conféré pour procéder aux rappels de cotisations,
— sa créance est donc certaine, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge.
La société MOTORSPORT ACADEMY estime que les pièces produites par le liquidateur ne sont pas suffisantes pour établir la créance alléguée.
Elle entend rappeler que suite à l’appel de cotisations complémentaires, les sociétaires ont, par l’intermédiaire de leur courtier en assurances, Gras Savoye, indiqué qu’ils estimaient ces rappels injustifiés.
Elle indique que :
— la MTA n’a pas fourni d’élément probant, qu’il s’agisse de la constitution exacte du groupement auquel tel ou tel sociétaire appartiendrait, ou du calcul de ses résultats ayant conduit aux rappels,
— il résulte des rapports du commissaire aux comptes, qu’aucune réserve n’avait été émise pour l’exercice 2013, que ce n’est qu’à l’occasion de la vérification des comptes 2014 qu’il a été fait état d’une situation catastrophique de la société MTA, laquelle a occulté aux sociétaires la dégradation soudaine de sa situation financière,
— les chiffres communiqués dans les rapports des assemblées générales de l’assureur révèle que seul l’exercice 2012 voit une dégradation significative en 2014,
— Me [C], administrateur provisoire a appelé des cotisations variables complémentaires, non pour faire face aux charges résultant des sinistres et frais de gestion, mais pour restaurer la marge de solvabilité, ce qui ressort de la note du commissaire aux comptes Mazars du 7 septembre 2015,
— la décision de l’ACPR du 23 août 2016 aboutissant au retrait de l’agrément a été rendue au regard de l’incapacité de la MTA de couvrir sa marge de solvabilité,
— il convient donc de considérer que les sommes, objets du rappel, sont sans aucun rapport avec les charges probables résultant des sinistres.
L’intimée estime qu’il ne peut être fait droit à la demande en paiement sans connaître les critères d’objectifs des groupements de sociétaires, la liste des provisions techniques constitués pour les années 2010 à 2017, les engagements pour ces mêmes années, les traités de réassurance complets conclus avec la société Hannover Re pour la période de 2010 à 2016, et tous les autres traités de réassurances conclus par la MTA pour la même période, les éléments de prise en charge des sinistres par le réassureur Hannover Re sur les années 2010 à 2017, les critères explicites et détaillés des calculs des rappels de cotisations pratiqués par la MTA, les comptes annuels de la MTA et les documents comptables remis à l’ACPR pour les années 2010 à 2016.
L’article R 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu’il suit :
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le
cas d’une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration..
La MTA a choisi d’opter pour le principe de la variabilité des cotisations. Ses statuts (article 10) prévoient que, lorsque l’entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges.
Ainsi cette faculté, prévue par l’article R 322-71 du code des assurances, est également rappelée dans les conditions générales applicables au contrat signé par la société MOTORSPORT ACADEMY(article 47), en ces termes :
'S’il s’avère que la cotisation dite normale appelée d’avance, ne permet pas de faire face aux charges probables d’un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d’Administration de la MUTUELLE peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel de cotisation complémentaire pour l’exercice considéré
IL NE PEUT ETRE EXIGE POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPERIEURE A UNE FOIS ET DEMI LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE'
La faculté ouverte aux sociétés d’assurances mutuelles de procéder à des rappels de cotisations, au visa de l’article R 322-71 du code des assurances, repose ainsi sur le seul critère de la constatation de déficits consécutifs à une insuffisance des cotisations par rapport à la charge des sinistres et des frais
de gestion.
L’appel complémentaire vient s’ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s’impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d’une ou plusieurs de ces années, dès lors qu’ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices.
La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été résilié, dès lors que ce contrat a été en vigueur au cours de l’un des exercices.
La société MOTORSPORT ACADEMY qui ne conteste pas avoir adhéré aux statuts et aux conditions générales de la MTA, dont elle a eu connaissance (les conditions particulières de la police d’assurance signée y faisant expressément référence) était parfaitement et suffisamment informée de la faculté de la MTA de procéder à des appels complémentaires.
M. [C], désigné le 10 juillet 2015 par l’ACPR administrateur provisoire de la mutuelle, au visa notamment de l’article L 612-34 du code monétaire et financier, antérieurement au retrait des agréments de la MTA, le 23 août 2016, et au prononcé de la liquidation du 1er décembre 2016, s’est
régulièrement substitué entièrement au conseil d’administration de la MTA.
Il avait bien compétence pour prendre les décisions dévolues antérieurement au conseil d’administration et notamment pour décider, au nom du conseil d’administration, de procéder à un rappel de cotisations complémentaires.
L’administrateur provisoire a ainsi décidé le 15 décembre 2015 de procéder à des appels de cotisations complémentaires.
Il fait état au cours des exercices 2011 à 2013, de l’enregistrement par la MTA d’importantes pertes qui ont consommé la totalité des fonds propres de la mutuelle :
* 2011 : 1 807 424 euros
* 2012 : 5 018 865 euros
* 2013 : 5 105 387 euros.
Il est précisé que 'ces déficits sont la conséquence de cotisations insuffisantes de certains groupements de sociétaires’ et que les appels de cotisations complémentaires justifiés par ces pertes 'concernent tous les groupements définis par l’article R 322-58 du code des assurances et l’article 11 des statuts des la MTA dont le montant des sinistres rapporté aux cotisations versées par le groupement excède les taux ci-dessous.
L’administrateur précise :
'Pour la détermination du taux, il est retenu le coût total des sinistres des trois exercices inférieurs à 1 000 000 euros et le montant des cotisations HT et hors assistance payés par l’ensemble des adhérents du groupement (…)
Le montant de l’appel complémentaire auprès de tous les sociétaires, constituant ces groupements est calculé en appliquant les taux ci-dessous au montant des cotisations émises pour chaque sociétaire dont la date d’effet est comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.
Si le rapport des sinistres sur les cotisations de l’ensemble des sociétaires du groupement est :
supérieur à 70% et inférieur à 75% : taux 5 %
supérieur à 75% et inférieur à 80% : taux 10 %
supérieur à 80 % et inférieur à 85% : taux 15 %
supérieur à 85 % et inférieur à 90 % : taux 20 %
supérieur à 90% et inférieur à 95% : taux 25 %
supérieur à 95 : taux 30 % .'
En l’espèce, le liquidateur présente les seuls résultats du 'groupement central’ pour les exercices 2011 à 2013 permettant de retenir un taux de 72%, par ratio entre sinistre/cotisation.
Il appartient à celui qui revendique une créance d’établir sa réalité.
La société MTA représentée par son liquidateur, doit donc démontrer que le sociétaire, ici la société MOTORSPORT ACADEMY, qu’elle recherche, dépend bien du groupement qu’elle invoque et que ce dernier présente une certaine importance des sinistres pris en charge, étant observé que la société MOTORSPORT ACADEMY soutient que la preuve de son appartenance au 'groupement central’ n’est pas rapportée.
L’article 11 des statuts de la MTA précise notamment que :
' … Les sociétaires sont répartis, par les soins du conseil d’administration, en groupements constitués suivant les critères prévus à l’article R. 322-58 du Code des assurances.
Toutefois, les sociétaires peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former un groupement du type de ceux mentionnés ci-dessus'.
Le liquidateur ès-qualités communique copie du procès-verbal du conseil d’administration de la MTA du 30 novembre 2000 portant en son 8ème objet 'agrément des groupements''.
Dans ce cadre ont été admis :
— six groupements relevant de la profession du taxi,
— un groupement des transporteurs de marchandises,
— un groupement des transporteurs de voyageurs,
— un groupement des loueurs de véhicules,
— un groupement 'central’ correspondant aux 'autres sociétaires'.
Ainsi, dans la configuration résultant de la décision du conseil d’administration de novembre 2000, à savoir l’existence de 10 groupements de sociétaires, l’intimée, ayant une activité dans le domaine notamment de la compétition automobile, n’aurait pu que relever de celui regroupant en son sein toutes les activités non visées aux neuf autres.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, et comme très justement souligné par le premier juge, cette classification ne ressort pas du contrat d’assurance conclu le 29 août 2007 ni des courriers de mise en demeure. Les conditions générales, qui au livret C définissent les catégories professionnelles, ne sont pas davantage éclairantes sur ce point.
Les procès-verbaux des assemblées générales des 20 juin 2012 et 27 juin 2013 versés aux débats par la partie appelante comportent un rapport fait au conseil d’administration, lequel précise qu’au 31 décembre 2011 puis au 31 décembre 2012, 'votre mutuelle comportait 13 groupements statutaires, 8 constitués à l’initiative des sociétaires et 5 constitués par votre conseil d’administration.'
Il est certain que tant le principe d’un complément de cotisation que son importance sont dépendants du groupement auquel appartient le sociétaire.
Or, les pièces produites ne permettent pas de démontrer avec certitude que la société MOTORSPORT ACADEMY dépend du 'groupement central'.
En conséquence, le premier juge retient à raison que faute de démonstration de l’appartenance de la société MOTORSPORT ACADEMY au 'groupement central', le liquidateur, qui se contente de produire les seules modalités de calcul du ratio sinistre/cotisation pour ledit groupement, n’établit pas le caractère certain de la créance réclamée.
La cour confirme le jugement qui déboute Me [S] de sa demande en paiement.
— sur les demandes indemnitaires formées par Me [S]
Débouté de sa demande principale en paiement, Me [S] a été débouté à juste titre de ses demandes indemnitaires, qu’il représente devant la cour, tant au titre d’une prétendue résistance abusive de la société MOTORSPORT ACADEMY que d’un préjudice moral, lequel n’est en tout état de cause pas indemnisable en l’absence de manquement démontré de l’intimé.
— sur les frais irrépétibles
La cour rejette la demande de condamnation présentée par la société MOTORSPORT ACADEMY au titre de ses frais irrépétibles, celle-ci étant dirigée contre la seule société MTA, société en liquidation judiciaire.
Les dépens seront supportés par la partie appelante qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société MOTORSPORT ACADEMY de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA aux dépens de première instance et d’appel
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Report ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Incident ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Reprise d'instance ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Audience ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Lettre recommandee ·
- Adulte
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Canalisation ·
- Câble téléphonique ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Parcelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Avance ·
- Prime ·
- Arrêt maladie ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Cession ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Préjudice économique ·
- Contrats ·
- Recette ·
- Ostéopathe ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Lac ·
- Agence immobilière ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ail ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Activité économique ·
- Rôle ·
- Etablissement public ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Urssaf ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.