Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 28 novembre 2024, N° 2024-29730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. INTERIEUR HAUTS DE FRANCE
C/
[G]
copie exécutoire
le 25 septembre 2025
à
Me D’ORNANO
Me DERBISE
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JINH
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 28 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024-29730)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. INTERIEUR HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Pierre-henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [V] [G]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [G], né le 18 avril 1981, a été embauché à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Intérieur Hauts de France, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’employé-vendeur responsable, avec reprise d’ancienneté au 12 mars 2018.
La société Intérieur Hauts de France emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du négoce de l’ameublement.
M. [G] a été placé en arrêt maladie du 27 février jusqu’au 5 mars 2023.
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2023.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Amiens, le 2 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, le conseil a :
— dit la formation des référés compétente pour examiner le litige ;
— condamné la société Intérieur Hauts de France à payer à titre de provision à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 890,54 euros brut à titre de rappel d’indemnité complémentaire due pendant la période de maintien de salaire du 5 décembre 2023 au 19 mars 2024 ;
— 732,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— 500 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Intérieur Hauts de France de remettre à M. [G] les décomptes de prévoyance de la société AG2R et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter d’un mois à partir de la notification de l’ordonnance ;
— condamné M. [G] à payer à la société Intérieur Hauts de France à titre de provision, la somme suivante :
— 107,06 euros au titre du trop-perçu au mois de mai 2024 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— laissé les dépens de la procédure à la charge de la société Intérieur Hauts de France.
La société Intérieur Hauts de France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à titre de provision à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 890,54 euros brut à titre de rappel d’indemnité complémentaire due pendant la période de maintien de salaire du 5 décembre 2023 au 19 mars 2024 ;
— 732,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— 500 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de remettre à M. [G] les décomptes de prévoyance de la société AG2R et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter d’un mois à partir de la notification de l’ordonnance ;
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
— a laissé les dépens de la procédure à la charge de la société Intérieur Hauts de France ;
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes de M. [G],
— juger que les demandes de M. [G] se heurtent à une contestation sérieuse ;
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— juger n’y avoir lieu à rappel d’indemnité complémentaire due pendant la période de maintien de salaire ;
— juger n’y avoir lieu à dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— juger n’y avoir lieu à dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— juger n’y avoir lieu à communication des décomptes de prévoyance sous astreinte ;
— juger n’y avoir lieu à dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur ses demandes reconventionnelles,
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. [G] à lui verser la somme de 107,06 euros, en remboursement du trop-perçu au mois de mai 2024 ;
À titre subsidiaire,
— si la cour d’appel, tout en confirmant la condamnation de M. [G] au versement de 107,06 euros, l’estimait redevable d’une quelconque somme à l’égard de M. [G], ordonner la compensation de ces sommes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 28 novembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société Intérieur Hauts de France à lui payer la somme de 1'890,54 euros brut à titre de rappel d’indemnité complémentaire due pendant la période de maintien de salaire du 5 décembre 2023 au 19 mars 2024 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Intérieur Hauts de France à lui remettre les décomptes de prévoyance de la société AG2R et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter d’un mois à partir de la notification de l’ordonnance ;
— infirmer l’ordonnance du 28 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel, la société Intérieur Hauts de France à lui payer 732,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi et en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau, condamner la société Intérieur Hauts de France à lui payer les sommes suivantes :
— 1 205,58 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 1 000 euros en réparation du préjudice en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
— ordonner à la société Intérieur Hauts de France à lui remettre les décomptes de prévoyance de la société AG2R pour la période du 27 juillet 2024 au 9 août 2024 celle postérieur au 23 août 2024 jusqu’à date de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter d’un mois à partir de la notification de l’arrêt ;
— condamner la société Intérieur Hauts de France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur les indemnités complémentaires
M. [G] expose qu’il avait une ancienneté de 6 ans et 3 mois lorsqu’il a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2023, qu’en application de la convention collective il bénéficiait de son salaire à 100 % pendant 75 jours puis à hauteur de 70 % pendant 30 jours par période de 5 ans d’ancienneté puis qu’à l’issue de la période d’indemnisation au titre du maintien du salaire conventionnel, il bénéficiait de 75 % de son salaire de référence avec la prévoyance. Il argue que le montant des indemnités complémentaires versées par l’employeur est erroné, qu’il aurait fallu tenir compte de la prime d’ancienneté calculée sur la période comprise entre décembre 2022 et décembre 2023, que la société a déduit à tort la prime exceptionnelle alors que la convention collective prévoit que le salaire de référence comprend toute partie variable ; que cette somme est bien une prime et non une conversion d’une avance sur salaire.
La société réplique que des 75 jours pendant lesquels le salarié doit recevoir 100% de son salaire, il faut déduire 4 jours correspondant à un arrêt maladie en février-mars 2023, ce qui aboutit à 71 jours à 100 % puis déduire 3 jours de carence, qu’il faut ajouter 30 jours à 70 %. Elle précise qu’au-delà il n’y a plus d’obligation conventionnelle mais que la prévoyance prend le relais pour couvrir 75 % du salaire avec subrogation pour qu’elle décompte les cotisations et les impôts. L’employeur expose que le salaire à prendre en compte est calculé sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois avec les variables, qu’elle a tenu compte de la prime d’ancienneté mais a écarté la prime exceptionnelle versée en décembre 2022, qu’il s’agissait d’une transformation d’une avance sur salaire consentie le 30 juillet 2022, ce dont elle justifie, que M. [G] ne pouvant rembourser, elle l’a transformée en prime exceptionnelle à versement unique n’ayant pas vocation à se renouveler et que ce point faisait l’objet d’une contestation sérieuse, qu’en outre elle ne constitue en aucun cas une récompense sur le chiffre d’affaires réalisé, contrairement aux affirmations du salarié qui bénéficiait de prime mensuelle sur celui-ci.
Sur ce,
En vertu de l’article R. 1455-7 du code du travail dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 34 et 36 de la convention collective applicable le salarié en arrêt maladie après une période de carence de 3 jours peut prétendre à percevoir 100 % de son salaire pendant 75 jours puis 70 % du montant de son salaire pendant 30 jours (par tranche de 5 ans d’ancienneté). Pour le calcul du salaire moyen il s’effectue sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire, qui aurait été perçus par le salarié s’il avait continué à travailler, en ce compris les variables notamment commissions, primes, gueltes, permis sur objectifs'. Pour le calcul des indemnités dues, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues dans les 12 mois antérieurs et le complément patronal ne pourra avoir pour effet de permettre au salarié de bénéficier d’un total de rémunération supérieur à celle qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Le versement des indemnités conventionnelles complémentaires aux indemnités journalières de la CPAM n’est pas contestable.
La base de calcul s’établira donc sur la moyenne des salaires perçus sur la période comprise entre le mois de novembre 2022 et le mois de novembre 2023 puisque M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2023.
L’employeur expose sans être démenti que le salarié a été placé en arrêt maladie du 27 février au 5 mars 2023 ; compte tenu du délai de carence de 3 jours, l’employeur a maintenu le salaire pendant 4 jours. Ces 4 jours viennent en déduction de la période de prise en charge car les droits sont ouverts sur une année. Ainsi la couverture pour le salarié durera 71 jours et non 75 jours puisque M. [G] a été de nouveau placé en arrêt maladie le 2 décembre 2023 et elle débutera le 5 décembre pour tenir compte à nouveau de la carence jusqu’au 15 mars 2024, d’abord à 100 % les 71 premiers jours puis à 70 % pour les 30 jours suivants.
En l’espèce, la fiche de paie de juillet 2022 ne mentionne pas d’avance sur salaire mais l’employeur produit un bordereau de remise de virement au profit de M. [G] sur son compte bancaire de 3 500 euros intitulée « avance sur sal ». La fiche de paie du mois de décembre 2022 mentionne le remboursement de la somme de 3 500 euros intitulée « acompte de décembre 2022 . Si l’acompte ne date pas de décembre en ce qu’il n’a pas été encaissé à cette date, il est certain qu’il a été remboursé en décembre 2022. Sur cette même fiche de paie il est indiqué une prime exceptionnelle de 4 535,24 euros. L’employeur n’explique pas en quoi cette prime dont le montant ne correspond pas à l’avance qui avait été consentie constituait une transformation de l’avance qui ne pouvait être remboursée. Or cette avance a été remboursée.
Par ailleurs si l’employeur soutient que le complément patronal ne pourra avoir pour effet de permettre au salarié de bénéficier d’un total de rémunération supérieur à celle qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, la cour a calculé le salaire moyen sur les années 2022 et 2023 qui est supérieur au revenu de remplacement versé au salarié, ce qui est normal puisqu’une bonne moitié du salaire correspond à un pourcentage sur le chiffre d’affaires. En tout état de cause il ne fournit aucun élément chiffré relativement à cette allégation.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prime exceptionnelle de décembre 2022 faisait partie intégrante de la base de calcul pour déterminer le salaire moyen pour calculer le montant des indemnités conventionnelles complémentaires.
La cour confirmera le jugement sur ce point en son principe et l’infirmera en son quantum pour tenir compte des 4 jours à déduire des 75 jours à 100 % e la cour fixera la provision à la somme de 1 815,70 euros.
Sur le retard de paiement par l’employeur
M. [G] fait état d’un préjudice né du retard de paiement des prestations de la prévoyance auxquelles il avait droit et qui l’a mis en péril financièrement par l’effet de l’application de frais bancaires et de report d’échéances de prêts, que l’employeur ne peut se retrancher derrière la prétendue carence de la prévoyance, qu’il lui appartenait de répondre à cette carence au besoin en avançant les fonds du fait du caractère alimentaire des prestations, qu’en tout état de cause la société ne prouve pas que le retard de paiement émane de la prévoyance, qu’elle ne précise pas la date d’ouverture du dossier auprès de cet organisme alors que les décomptes n’ont été versés que postérieurement au jugement. Le salarié fait valoir que l’employeur n’a fait l’avance que tardivement pour la période de mars à avril 2024 et pas du tout pour la période de fin avril à juillet 2024, que pour la période postérieure il n’a rien été avancé ce qui lui a causé des difficultés au mois de décembre 2024 période de fêtes.
La société expose que les indemnités de la prévoyance lui ont été versées avec retard dont elle n’est pas responsable, qu’après le 16 mars 2024 elle n’était plus débitrice des indemnités complémentaires et qu’elle avait relancé AG2R et avait même consenti plusieurs avances sur ses propres fonds.
Sur ce,
Les indemnités conventionnelles complémentaires ont cessé à compter du 2 mars 2024 et les indemnités de prévoyance prenaient alors le relais, versées à l’employeur sur justification des décomptes de la sécurité sociale tel que prévu par les stipulations contractuelles du contrat avec AG2R. Ce contrat prévoit en page 9/24 que « l’employeur adresse au centre de gestion la demande de prestations fournies par l’organisme assureur accompagnée de diverses pièces » qu’il liste.
Si l’employeur produit un courriel de la prévoyance daté du 13 juin 2024 par lequel elle indique « par votre appel du 17 mai et vos relances des 23 et 28 mai 2024 vous sollicitez l’état d’avancement du dossier de M. [G] ce qui démontre qu’il a relancé à compter du 17 mai 2024 et que la prévoyance s’excuse pour le retard dans le traitement de la demande, il ne justifie pas de la date de sa saisine de l’organisme de prévoyance alors qu’il savait que la fin des droits conventionnels du salarié était au 15 mars 2024.
Par ailleurs il ne saurait être reproché au salarié de ne pas avoir relancé la prévoyance puisqu’il n’était pas son interlocuteur et qu’il n’est pas justifié ni même invoqué qu’il aurait tardé dans la transmission des décomptes d’indemnités journalières pour permettre à l’employeur de faire le calcul social et fiscal.
Si la société fait état d’avances d’indemnités, la cour relève que la prévoyance a effectué un premier versement le 28 juin 2024 pour la période du 15 mars au 19 avril et que l’employeur a payé cette somme reprise sur la fiche de paie de juin. Puis l’employeur a régularisé une avance sur salaire en versant un acompte qui apparait sur la fiche de paie de juillet. Cependant à la lecture des envois de décompte de AG2R il apparait que cet organisme a versé à l’employeur deux sommes correspondant à l’avance les 2 et 5 juillet si bien que l’avance n’est pas caractérisée et alors que la somme correspondait à la période du 20 avril au 21 juin 2024.
Il est constant que pendant les mois d’avril et de mai le salarié n’avait pas de revenu, hormis les indemnités journalières d’environ 1 400 euros, les fiches de paie mentionnant même un salaire négatif.
M. [G] justifie avoir été contraint de demander à sa banque de reporter le paiement d’échéances de prêt ce qui a induit des frais bancaires de 732,08 euros. S’il sollicite en outre le paiement d’une somme correspondant aux frais bancaires nés entre mars et août 2024, le salarié n’établit pas que ces frais auraient pour origine le retard de paiement des indemnités de prévoyance.
La cour confirmera l’ordonnance de référé qui a fixé la provision à valoir sur la réparation du préjudice né du retard de paiement des indemnités de prévoyance à la somme de 732,08 euros.
En revanche la demande en réparation du préjudice moral né du retard de paiement sera rejetée, par confirmation de la décision déférée, faute d’établir la réalité du préjudice.
Sur la communication sous astreinte des décomptes de la prévoyance
Le salarié expose que la société a régularisé le versement d’indemnités pour les périodes de fin août à novembre 2024 au moment de l’audience de référé devant les premiers juges, qu’elle n’a pas produit les bordereaux pour la période postérieure et a de nouveau tardé dans les versements, qu’il a fallu un courrier officiel de son conseil pour débloquer les paiements arrivant toujours avec retard. Il sollicite en conséquence que le jugement soit confirmé sur la condamnation de l’employeur à communiquer sous astreinte les bordereaux pour la période du 27 juillet au 9 août 2024 et ceux postérieurs au 23 août 2024 jusqu’à l’arrêt à intervenir.
La société conteste cette remise sous astreinte invoquant le fait qu’elle produit le grand livre de comptes faisant mention des versements alors que le salarié est à même de demander à la prévoyance ces décomptes.
Sur ce,
Si l’employeur a produit les décomptes pour la période antérieure à novembre 2024 il peut le faire pour la période postérieure étant précisé que M. [G] a été licencié le 30 avril 2025 et que ces décomptes ne sont pas très nombreux. La cour rappelle que c’est l’employeur qui est l’interlocuteur de la prévoyance et non le salarié, que seuls les décomptes permettent au salarié de vérifier l’imputation sociale et fiscale effectuée par l’employeur avant de lui verser le solde. La production du grand livre n’est pas suffisante alors que l’employeur recevait régulièrement les décomptes de la prévoyance.
C’est à bon droit que la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la société à produire les décomptes de prévoyance manquants de AG2R dans le délai d’un mois après notification du présent arrêt et sous astreinte de 15 euros par jour passé ce délai. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
M. [G] ne forme pas appel incident sur sa condamnation à rembourser à la société la somme de 107,06 euros correspondant à un trop perçu pour le 1er mai 2024. Il n’y a donc pas lieu de confirmer ce point.
La société demande que soit ordonné la compensation entre les sommes qu’elle doit et la somme de 107,06 euros.
En application de l’article 1347 du code civil, chaque partie étant tenue d’obligations réciproques il y a lieu à compensation.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, par infirmation de l’ordonnance de référé.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société appelante qui succombe presque intégralement en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel et de condamner la société Intérieurs Hauts de France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition du greffe';
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le quantum de provision des indemnités conventionnelles dues par la société et sur le débouté de la demande de compensation de la société Intérieur Hauts de France ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe à la somme de 1 815,70 euros le rappel d’indemnités complémentaires de salaires pour la période du 5 décembre 2023 au 15 mars 2024 ;
Ordonne la compensation des sommes fixées à la charge de la société Intérieur Hauts de France et celle de 107,06 euros due par M. [V] [G] ;
Déboute la société Intérieur Hauts de France de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne la société Intérieur Hauts de France à payer à M. [V] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Intérieur Hauts de France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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