Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/09780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09780 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/00491
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ctete qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (77)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [X] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2016, la société Cofidis a consenti à M. [Z] [D] et à Mme [X] [O] épouse [D] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 80 000 euros remboursable en 144 mensualités dont 143 de 837,28 euros chacune et une dernière mensualité de 835,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,34 %, le TAEG s’élevant à 7,38 %, soit une mensualité avec assurance de 1 053,28 euros.
Des échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 15 mars 2023, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2023, a déclaré la société Cofidis irrecevable en son action, l’a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a rappelé que le prêteur ne pouvait disposer de manière arbitraire du délai de forclusion, que l’historique de prêt faisait apparaître des reports d’échéances en septembre 2016, juin 2018 et novembre 2020 qui s’apparentaient à des annulations de retard avec dispense des pénalités et intérêts, mais qu’il n’était pas démontré que ces reports aient été acceptés de sorte qu’ils devaient s’analyser en incidents de paiement sans effet sur la computation du délai de forclusion. Le juge a fait la même analyse s’agissant des reports des échéances de novembre 2017 et août 2019.
Il a relevé qu’un accord de réaménagement n’était intervenu que le 29 avril 2020 pour un durée de trois mois, que l’échéance d’avril 2020 n’avait pas été réglée et devait être comptabilisée comme incident, que celle de mai 2020 n’avait pas été réglée ce qui avait conduit à la caducité de l’accord avec demande de règlement des échéances initiales de juin et juillet 2020. Il a considéré que la décision unilatérale de report de l’échéance de juillet 2020 était sans effet sur la computation du délai de forclusion.
Il a fixé le premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2021 rendant tardive une action introduite le 15 mars 2023.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil des parties du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant aux parties outre de formuler des observations à ce sujet dans leurs écritures, de produire l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 68 540,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 janvier 2023,
— de déclarer M. et Mme [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Elle conteste toute forclusion faisant valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation du point de départ du délai de forclusion.
Elle affirme que les emprunteurs ont bénéficié de suspensions ou reports d’échéance qu’ils avaient eux-mêmes sollicités pour les échéances de novembre 2017, d’août 2019, d’avril, mai et juin 2020 où la mensualité a été ponctuellement diminuée à 652 euros. Elle conteste la qualification de suspensions décidées unilatéralement, ou de reports d’échéance imposés, alors qu’il s’agit de demandes de la part de M. et Mme [D] auxquelles la banque a répondu qu’elle acceptait.
Elle observe que même à supposer que l’on ne prenne pas en compte les reports d’échéances évoqués par le premier juge, le premier impayé non régularisé doit bien être fixé au 31 mars 2021 puisque si on prend en compte la totalité des sommes versées, soit 62 213,03 euros, en la divisant par les échéances de 1 053,28 euros, cela correspond à 59 échéances payées, qu’il y ait ainsi report ou non ou paiement partiel de sorte que les échéances d’avril 2016 à mars 2021 inclus ont bien été payées et que le point de départ peut être fixé au mois d’avril 2021 rendant sa demande recevable. Elle demande donc l’infirmation du jugement.
Aux termes de leurs conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’appel et à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’afin de déterminer à partir de quel moment précis un premier incident de paiement non régularisé peut être caractérisé, il convient de faire application des articles 1253 et suivants du code civil qui prévoient que les paiements s’imputent, sauf convention contraire, sur les échéances les plus anciennes, règle sur laquelle s’appuie la banque. Ils estiment que cette règle de calcul ne saurait perdurer en présence de reports d’échéances impayées par l’intermédiaire d’annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, comme c’est le cas en l’espèce en soulignant la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point. Ils adoptent la motivation retenue par le premier juge pour déclarer l’action irrecevable.
Ils ajoutent que la société Cofidis échoue à démontrer leur accord quant aux reports des échéances dans la mesure où elle ne produit à cette fin que des courriers émanant de ses propres services, alors qu’elle ne peut se constituer une preuve à elle-même.
Ils indiquent que si la banque affirme que le premier impayé non régularisé devrait être fixé au mois d’avril 2021 et non plus au 31 mars 2021 comme indiqué en première instance, ni au mois de mai 2021 comme indiqué dans ses conclusions d’appelant n° 1, cet argument devra être de nouveau écarté par la cour, qui retiendra la date du 10 janvier 2021 comme point de départ de la forclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 6 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la forclusion
En application de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Il résulte des articles 1253 à 1256 du code civil en leur version applicable au litige, que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est acquis que le fait pour la banque de procéder de sa propre initiative, sans que le consentement de l’emprunteur ne soit démontré, à divers reports d’échéances est sans effet sur la computation du délai de forclusion. Il importe peu que ces reports aient été faits prétendument dans l’intérêt de l’emprunteur ou que ce dernier ne les ait pas dénoncés.
La société Cofidis produit à cet égard un historique de prêt qui constitue sa pièce 11, un courrier du 28 septembre 2017 adressé aux deux emprunteurs leur indiquant que la banque accède à leur demande de report de l’échéance du 10 novembre 2017 et que les prélèvements reprendront au 10 décembre 2017, une capture d’écran d’un courriel de la société Cofidis accédant à la demande de M. et de Mme [D] de bénéficier d’un report de l’échéance du 10 août 2019 avec des prélèvements qui reprendront au 10 septembre 2019, un courrier adressé aux emprunteurs le 30 avril 2020 actant un accord des parties sur un « aménagement à compter du 29 avril 2020 avec une mensualité de 652 euros, au taux contractuel habituel ».
Il en résulte donc que la société Cofidis ne justifie d’un accord de report de la part de ses clients que pour les échéances de novembre 2017 et d’août 2019 puis d’un accord de réaménagement le 30 avril 2020 applicable à compter du 29 avril 2020.
L’historique de compte fait apparaître que les fonds ont été débloqués le 25 janvier 2016, que les échéances ont commencé à être prélevées régulièrement à compter du 11 avril 2016, avec plusieurs échéances qui ont pu revenir impayées et ont été régularisées postérieurement à leur échéance par des « prélèvements sur accord », comme c’est le cas des prélèvements sur accord intervenus les 1er septembre 2016, 12 juin 2018, et 23 novembre 2020 de sorte que contrairement à ce qu’indique le premier juge, il ne s’agit pas de reports de sommes impayées s’apparentant à des annulations de retard.
Si l’on prend en compte les sommes réglées pour 62 213,03 euros, somme qui n’est pas contestée, cela a permis de régler 58 échéances complètes de 1 053,28 euros, outre l’échéance d’avril 2020 de 652 euros, et de fixer ainsi le premier incident de paiement non régularisé à l’échéance du 11 février 2021 de sorte qu’en assignant le 15 mars 2023, la société Cofidis est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du terme du contrat et les sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D. 311-6 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le bulletin d’adhésion à l’assurance, l’exemplaire de l’offre de contrat à conserver par les emprunteurs qui contient un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et la notice d’assurance que les emprunteurs ne contestent pas avoir reçues, la fiche d’explication, le document d’information propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue signée, les éléments d’identité, de solvabilité et de domicile des emprunteurs, les résultats de consultation du FICP avant déblocage des fonds. Elle produit aussi les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 2 décembre 2022 enjoignant à M. et Mme [D] de régler l’arriéré de 3 888,03 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et ceux du 20 janvier 2023 notifiant la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 4 857,05 euros au titre des échéances impayées
— 43 663,51 euros au titre du capital restant dû selon tableau d’amortissement
soit un total de 48 520,56 euros majorée des intérêts au taux de 7,34 % à compter du 20 janvier 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 893,36 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [D] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens et M. et Mme [D] doivent y être tenus in solidum. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner les intimés aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles et la demande formée par les intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [Z] [D] et à Mme [X] [O] épouse [D] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 48 520,56 euros majorée des intérêts au taux de 7,34 % à compter du 20 janvier 2023 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [Z] [D] et à Mme [X] [O] épouse [D] in solidum aux dépens et première instance et la société Cofidis aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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