Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 13 avr. 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 62 /2026
N° RG 24/00460 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLQS
PG/HP
[C] [K]
C/
[O] [Y]
ARRÊT DU 13 AVRIL 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00158
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition fixé au 31 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [K] exerce la profession d’osthéopathe.
Par acte en date du 8 janvier 2024 déposé à étude, M. [C] [K] a assigné M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir ce dernier condamné à lui payer la somme de 24000€ en exécution de son contrat de cession.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a:
— débouté M. [C] [K] de sa demande en exécution force du compromis de vente,
— débouté M. [C] [K] de sa demande de production de comptabilité par M. [O] [Y],
— débouté M. [C] [K] de sa demande en paiement de 30% des recettes que M. [O] [Y] a perçu à compter du 1er août 2023,
— condamné M. [O] [Y] à payer à M. [C] [K] la somme de 12000€ en réparation de son préjudice économique,
— débouté M. [K] de sa demande fondée sur le préjudice moral,
— condamné M. [O] [Y] à payer à M. [C] [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [Y] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 octobre 2024, M. [C] [K] a relevé appel du jugement susvisé.
Par avis en date du 3 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
M. [O] [Y] a constitué avocat le 6 décembre 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 23 décembre 2024 et les premières conclusions d’intimé le 12 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant signifiées le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [C] [K] sollicite, au visa des articles 1188, 1189, 1217, 1231-6, 1343-2, 1583 et 1584 du code civil, et 700 du code de procédure civile, que la cour :
— infirme le jugement attaqué en ce que le tribunal a :
— débouté M. [C] [K] de sa demande en exécution force du compromis de vente,
— débouté M. [C] [K] de sa demande de production de comptabilité par M. [O] [Y],
— débouté M. [C] [K] de sa demande en paiement de 30% des recettes que M. [O] [Y] a perçu à compter du 1er août 2023,
— condamné M. [O] [Y] à payer à M. [C] [K] la somme de 12000€ en réparation de son préjudice économique,
— débouté M. [C] [K] de sa demande fondée sur le préjudice moral,
— constate que M. [Y] n’a pas valablement formé d’appel incident aux termes de ses conclusions du 12 mars 2025,
Statuant à nouveau,
A titre principal:
— condamne M. [O] [Y], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à :
— payer 24 000€ à M. [C] [K] en exécution de la cession,
— réaliser une déclaration de mutation de fonds auprès du service départemental de l’enregistrement, tout en payant au trésor public les droits afférant à la cession,
— condamne M. [O] [Y] à payer les intérêts de retard sur la somme de 24000€, au taux légal à compter du 20 septembre 2023, jusqu’au complet paiement et avec capitalisation annuelle,
— condamne M. [O] [Y] à lui payer 5000€ en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire :
— somme M. [O] [Y] à lui payer 30% du montant net des recettes qu’il a perçues au titre de son activité d’ostéopathe depuis le 1er août 2023,
— condamne M. [O] [Y] à lui payer 30 000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice économique,
— condamne M. [O] [Y] à lui payer 5000€ en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
— condamne M. [O] [Y] à lui payer la somme de 3000€ HT, soit 3600€TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procdéure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamne M. [O] [Y] aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [K] expose qu’il a acquis en 2012 un cabinet à [Localité 4] pour exercer sa profession d’osthéopathe, qu’il a souhaité courant 2022 déménager en Gironde et a recherché un successeur. Il explique avoir rencontré dans cette perspective M. [O] [Y] et avoir conclu un contrat de remplacement libéral le 4 juin 2022, ce remplacement ayant duré jusqu’au 2 septembre 2022. Il indique que le 19 août 2022, les deux osthéopathes ont conclu un contrat qualifié de « collaboration » mais qui était davantage un contrat « d’assistanat libéral » à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée indéterminée. Il précise que le 26 avril 2023, les deux osthéopathes ont signé un acte intitulé « promesse croisée de cession et d’achat d’un fonds libéral d’ostéopathe » aux termes duquel ils s’engageaient à conclure une cession de fonds excluant le droit au bail au prix de 30000€ au plus tard le 1er juin 2023.
L’appelant indique qu’aucune condition suspensive à la cession du fonds n’était prévue, mais que suite aux difficultés financières rencontrées par M. [Y], il a accepté de reporter le paiement du prix de cession de 24000€, et que par acte unilatéral du 13 juillet 2023, M. [Y] s’est engagé à finaliser dans les plus brefs délais le rachat du fonds. M. [K] indique avoir déménagé en Gironde fin juillet 2023 en considérant que la propriété du fonds avait été transférée à M. [Y], lequel n’avait plus qu’à lui payer le solde du prix. Il affirme que M. [Y] lui a finalement annoncé par mail du 15 août 2023 qu’il décidait de renoncer à cet achat afin de créer son propre cabinet d’osthéopathie.
M. [C] [K] précise que M. [Y] n’a pas formé d’appel incident en ce que ses écritures sollicitent l’infirmation du jugement du 5 juin 2024 sans cependant comporter l’énoncé des chefs de jugement critiqué, de sorte que les chefs de jugement non critiqués par M. [K] sont désormais définitifs.
L’appelant indique que l’acte qualifié de « promesse croisée » signé le 26 avril 2023 constitue une promesse synallagmatique sans condition suspensive, et donc devant être interprété comme un engagement ferme et définitif. Il rappelle que les articles 1188 et 1189 du code civil imposent d’interpréter les actes d’après la commune intention des parties. Il affirme que les parties n’ont pas eu l’intention de fixer une date butoir après laquelle l’engagement perdait toute valeur juridique, et souligne que bien qu’aucun acte réitératif n’ait été signé avant le 1er juin 2023, M. [Y] a reconnu être débiteur de la somme de 24000€ à l’égard de M. [K]. Il souligne que l’acte du 13 juillet 2023 improprement intitulé « reconnaissance de dette » constitue une preuve de l’intention ferme et définitive de M. [Y] d’honorer ses engagements au-delà de la date du 1er juin 2023. Il estime que le fait que M. [Y] ait conclu un bail le 17 avril 2023 est conforme avec la promesse qui stipulait que le droit au bail ne fait pas partie de la cession, et que seule la présentation au propriétaire des locaux professionnels y était incluse.
Subsidiairement, M. [K] soutient que l’exécution forcée du contrat d’assistanat devra être ordonnée jusqu’à sa résiliation, et que M. [Y] doit lui payer la redevance de 30% du montant net des recettes perçues jusqu’à la résiliation du contrat d’assistant libéral et une indemnisation au titre de la violation de la clause limitant la réinstallation de M. [Y] pendant un délai de deux ans, ainsi qu’au titre d’un détournement de patientèle. Il estime que le préjudice économique résultant de ce qu’il a été empêché de céder sa patientèle à autrui doit être évalué à la valeur du fonds fixée à 30 000€ aux termes de la promesse du 26 avril 2023, et il soutient que ce préjudice n’est pas qu’une simple perte de chance de recevoir le prix de vente puisque M. [Y] a anéanti toute possibilité pour lui de céder son fonds libéral.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé signifiées le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [O] [Y] sollicite, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, que la cour :
— déboute M. [K] de l’intégralité de ses demandes en appel,
A titre principal
— infirme le jugement du 5 juin 2024 en ce qui concerne le montant à retenir correspondant au préjudice économique,
— condamne M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 7000€ en réparation de son préjudice économique,
A titre subsidiaire,
— confirme en tous points le jugement du 5 juin 2024 frappé d’appel,
— condamne M. [K] à verser à M. [Y] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [Y] expose que selon contrat de remplacement libéral signé le 4 juin 2022, il était convenu qu’il remplace M. [K] à son cabinet d’ostéopathie du 4 juin 2022 au 2 septembre 2022, puis qu’il s’est engagé à verser une redevance de rétrocession d’honoraires de 30% du montant des recettes selon contrat de collaboration à durée indéterminée. M. [Y] explique qu’une promesse croisée de cession et d’achat d’un fonds libéral d’ostéopathe a été conclue le 26 avril 2023 prévoyant la cession pour un prix de 30000€ au plus tard le 1er juin 2023, et qu’à défaut de signature de l’acte de cession définitif avant cette date, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue, et que l’article 6 de la convention prévoyait une indemnité d’immobilisation de 6000€ dont il s’est acquitté.
L’intimé soutient que les parties ont eu l’intention de fixer une date butoir après laquelle l’engagement perdait toute valeur juridique et que l’article 4 « indemnité d’immobilisation » démontre que les parties ont prévu l’hypothèse d’une non-réalisation de la cession par le versement de 6000€ si la promesse ne se transformait pas en cession définitive. Il précise d’ailleurs avoir conclu dès le 17 avril 2023 un bail commercial portant sur les locaux professionnels, et avoir finalement informé M. [K] de son souhait de renoncer à l’achat, ayant versé l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 4 de la promesse de cession. Il estime que la reconnaissance de dette n’a aucune valeur probante en ce qu’elle n’est pas rédigée conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, et ne saurait porter sur une obligation de faire.
Sur les demandes subsidiaires de M. [K], M. [Y] indique que le contrat de collaboration a été résilié de plein droit dès la signature de la promesse de cession et celle du contrat de bail commercial, puisqu’à compter de ce moment, M. [K] ne mettait plus à disposition de son collaborateur les locaux de son activité. L’intimé admet avoir contrevenu à la clause de non-concurrence figurant au contrat de collaboration en profitant de la patientèle de M. [K], mais il considère ainsi que l’a souligé le tribunal en première instance que M. [K] ne peut se prévaloir de l’intégralité de la somme correspondant au prix convenu pour la cession en l’absence d’éléments laissant présager qu’il aurait pu réaliser cette vente à ce prix là, et ce d’autant plus qu’il tentait vainement depuis longtemps de vendre sons fonds d’activité libérale. Il ajoute avoir grâce à ses propres compétences développé sa propre clientèle, et relève qu’il aurait en toutes hypothèses hérité de la patientèle de M. [K], compte tenu de ce qu’il est le seul ostéopathe dans tout l’ouest guyanais. Il précise qu’en retenant la somme de 26 000€ qui était prévue pour la seule patientèle et une perte de chance de 50%, il est redevable de 7000€ en soustrayant la somme de 6000€ d’indemnité d’immobilisation déjà versée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Sur ce, la cour
Sur la demande en exécution de la cession
Les dispositions des articles1103 et 1188 du code civil prévoient que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
La promesse croisée de cession et d’achat d’un fonds libéral d’ostéopathie versé aux débats (pièce N° 3 appelant) prévoit que la cession aura lieu moyennant le prix de 30000€ s’appliquant aux éléments incorporels pour 26 000€ et au matériel pour 4000€.
L’article 3 de la promesse intitulé « délai de validité de la promesse » stipule: « La date limite de signature de l’acte définitif de cession est fixée au plus tard au 1er juin 2023. Il est expressément convenu qu’à défaut de signature de l’acte de cession définitif avant cette date, la présente promesse est considérée comme nulle et non avenue. »
L’article 4 de la promesse intitulé « indemnité d’immobilisation » prévoit :
« Compte tenu de la promesse faite à l’acheteur par le vendeur et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier en cas de non réalisation, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouveau un acquéreur après l’expiration du délai ci-dessous fixé, l’acheteur verse au vendeur la somme de six mille euros à titre d’indemnisation.
Cette somme est versée le jour de la signature des présentes par virement bancaire sur le compte du vendeur.
Cette somme s’imputera à due concurrence sur le prix de la cession en cas de réalisation de la cession.
Cette indemnité restant acquise de plein droit et sans formalité au vendeur en cas de non réalisation de la cession dans le délai prévu aux présentes.
Si la non réalisation de la cession est due à la rétractation du vendeur ou au refus de la propriétaire de régulariser un nouveau bail avec l’acheteur, cette indemnité devra être intégralement restituée à l’acheteur."
Au vu de la promesse concernée, il convient de constater qu’aucune condition suspensive n’est prévue, et que les parties ont convenu entre elles de manière claire et sans ambiguité qu’en l’absence de réitération de la cession avant le 1er juin 2023, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue, et que seule la somme de 6000€ versée à titre d’indemnité d’immobilisation resterait acquise au vendeur en contrepartie du préjudice résultant de la nécessité de retrouver un nouvel acquéreur.
La promesse étant devenue caduque, M. [Y] était en mesure de renoncer finalement à son achat, en laissant au vendeur la somme de 6000€ préalablement versée.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a exactement débouté M. [K] de sa demande en exécution forcée de la promesse de vente devenue caduque, étant relevé qu’une reconnaissance de dette signée postérieurement uniquement par M. [Y] ne saurait redonner à ladite promesse sa validité.
Sur la demande subsidiaire tendant au versement de 30% des recettes perçues par M. [Y]
Il est constant que par contrat en date du 19 août 2022, M. [C] [K] s’est engagé à mettre à disposition la jouissance de son local professionnel situé [Adresse 4] contre une rémunération correspondant à 30% des recettes mensuelles de M. [O] [Y].
Toutefois, ce contrat a été résilié lors de la signature de la promesse de cession ainsi que celle du contrat de bail commercial intervenu entre M. [Y] et la SCI Amazonie portant sur les locaux professionnels sis [Adresse 3] à Saint-Laurent du Maroni. En effet, M. [Y] étant devenu locataire desdits locaux, M. [K] ne les mettait plus à sa disposition pour développer son activité.
En conséquence, le jugement entrepris a exactement débouté M. [K] de sa demande de versement de la redevance en application du contrat d’assistant, et sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice économique
Le contrat du 19 avril 2022 prévoyait l’engagement de M. [Y] à ne pas s’installer dans un cabinet similaire à M. [K] pendant une durée de deux ans après la fin du contrat de collaboration .
Il ressort des éléments de la procédure et de manière non contestée par ailleurs que M. [Y] n’a pas respecté son obligation de non concurrence et qu’il engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Si la valeur de la patientèle avait été évaluée lors de la promesse synallagmatique signée par les parties à la somme de 26000 € outre 4000€ pour le matériel, il convient de relever que nonobstant le fait que M. [K] n’a plus la possibilité de céder son fonds, il n’a cependant perdu qu’une chance de vendre ce dernier au prix qui était initialement convenu par les parties, étant relevé au surplus que l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse à hauteur de 6000€ avait été versée.
Dès lors, le juge de première instance a exactement constaté que la perte de chance devait s’évaluer à la somme de 12000€ correspondant à 50% du montant de la clientèle évaluée à 24000€, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [K] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice économique et de l’indemnité d’immobilisation conservée, il sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant ainsi confirmé.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstances et de la nature du litige, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
M. [C] [K] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 juin 2024.
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur appel ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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