Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 août 2025, n° 25/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03099 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBM7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Banel BERBRA, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 27 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [L]
né le 06 Novembre 1981 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 27 mai 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [L] ayant pris effet le 31 mai 2025 à 09 H 19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN du 4 juin 2025 ayant prolongé la rétention administrative pour la période de 26 jours du 4 juin 2025 à 00H00 au 29 juin 2025 à 24H00,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN du 28 juin 2025 ayant prolongé la rétention administrative pour la période de 30 jours du 30 juin 2025 à 00H00 au 29 juillet 2025 à 24H00,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN du 30 juillet 2025 ayant prolongé la rétention administrative pour une période de 15 jours du30 juillet 2025 à 00H00 au 13 août 2025 à 24H00,
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 13 août 2025 à 10 H11 tendant à voir prolonger pour une durée de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Août 2025 à 15h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 14 août 2025 00h00 jusqu’à son départ fixé au plus tard le 28 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 août 2025 à 17h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [H] [L], assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’audience de ce jour,Monsieur [H] [L] invoque des problèmes de santé
Son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir qu’aucune des conditions exigées pour ordonner une prolongation exceptionnelle de la mesure n’est démontrée, ce sans qu’il ne soit en outre nécessaire de développer la question des relations diplomatiques avec l’Algérie. Les conditions ne sont pas remplies : il n’existe aucune menace à l’ordre public et la situation de l’intéressé s’était stabilisée.
Par mémoire reçu le 15 août 2025, le Préfet compétent demande la confirmation de l’ordonnance en entreprise en soutenant l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par écrit du 15 août 2025, le Ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au visa des motifs retenus par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [H] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
En application de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours selon des cas déterminés.
En application de l’article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, de façon expresse, le Préfet compétent demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ces termes 'Bien que Monsieur [L] [H] n’ait pas fait obstruction à son éloignement, il représente une forte menace à l’ordre public au vu des condamnations dont il a fait l’objet'.
De façon particulièrement circonstanciée, en substance, le premier juge a rappelé que l’intéressé ne disposait pas de documents de voyage ou d’identité mais a bénéficié par décision notifiée le 16 février 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours qui n’a pas été exécuté par Monsieur [H] [L], a également rappelé le parcours pénal de celui-cipour caractériser l’existence de la menace à l’ordre public.
Monsieur [H] [L] invoque son état de santé. En premier lieu, ils ont été parfaitement identifiés lors du placement en rétention ; en second lieu, il n’est pas démontré ni même évoqué des obstacles à une prise en charge médicale par les services hospitaliers de la ville. Ce moyen ne peut prospérer.
Monsieur [H] [L] a été incarcéré le 8 novembre 2024 en exécution de l’une des peines prononcées à son encontre ; il a été élargi le 31 mai 2025 pour être alors placé en rétention administrative.
Certes les condamnations prononcées sont un peu anciennes en ce qu’elles datent des années 2016, 2020 et 2021 mais d’une part, elles sont multiples et concernent des infractions reliées à des faits de violence tant à l’égard de civils que des forces de l’ordre, d’autre part, la dernière a justifié une révocation du sursis probatoire par le juge de l’application des peines le 9 juin 2023. Le risque d’atteinte à l’ordre public est majoré par l’absence d’éléments actuels sur les conditions d’hébergement et de ressources de Monsieur [H] [L].
Il ne peut être reproché à l’autorité administrative un défaut de diligences au regard des nombreuses relances faites auprès du consulat en vain jusqu’à ce jour.
En conséquence, par motifs propres et adoptés, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de quinze jours à compter du 14 août 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Août 2025 à 11H40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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