Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mai 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-82
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5S2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel par lettre simple postée le 25 Avril 2025 et reçue le 28 avril 2025, formé par :
Mme [Z] [U]
née le 24 Février 1979 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 4]
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, assistée de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [S] [U], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 avril 2025, Mme [Z] [U] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [S] [U], sa soeur.
Le certificat médical du 09 avril 2025 du Dr [H] [F] [T] a établi la présence de délire paranoïaque, troubles à type de persécution, rupture thérapeutique, altération de son état général et incurie chez Mme [Z] [U]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [Z] [U] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 09 avril 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], Mme [Z] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 avril 2025 à 12 heures 07 par le Dr [R] [G] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 avril 2025 à 12 heures 35 par le Dr [N] [P] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 11 avril 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 15 avril 2025 par le Dr [Y] [V] a décrit Mme [Z] [U] comme présentant une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, des propos délirants persécutoires avec interprétation non critiquables, une absence de conscience de ses troubles et une ambivalence vis-à-vis des soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [Z] [U] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’ordonnance a été notifiée à Mme [Z] [U] le 18 avril 2025.
Mme [Z] [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 17 avril 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 28 avril 2025. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, estimant que ses enfants avaient besoin d’elle, qu’elle avait un travail de femme de ménage et multi-service et qu’elle se soignait à son domicile avec le traitement prescrit par le médecin.
Par avis du 28 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
La soeur de Mme [U], tiers demandeur à l’hospitalisation a écrit par courriel le 29 avril 2025 exposant que '… Venue du Maroc pour lui porter assistance, j’ai trouvé ma s’ur dans un état de grande détresse physique et psychique : perte de poids importante (30 à 40 kilos), arrêt de son traitement, discours incohérents, délires, pensées suicidaires, et conditions de vie insalubres. Elle ne parvenait même plus à subvenir à ses besoins de base.
Face à cette situation extrêmement préoccupante, j’ai demandé son hospitalisation sous contrainte.
Aujourd’hui, je sollicite de manière urgente un entretien téléphonique avec vous.
Ces éléments sont indispensables pour engager une demande de mise sous tutelle auprès du juge des tutelles, afin de protéger ses intérêts.
En effet, ma s’ur a également contracté plusieurs crédits récemment, malgré son état, ce qui expose davantage sa situation patrimoniale et nécessite une protection rapide.'
Dans son avis de situation en date du 02 mai 2025 le Dr [V] fait état de ce qu’à ce jour, Mme [U] est calme dans l’unité et ne présente plus de propos délirant spontané, ni de vécu hallucinatoire, qu’elle reste partiellement consciente de ses troubles et ambivalente vis à vis des soins et que son état de santé justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Le conseil de Mme [U] a indiqué par courriel qu’il développerait les moyens suivants:
1) Violation de l’article L3212-3 du CSP : irrégularité du certificat médical initial du 9/4 et défaut de caractérisation de l’urgence (moyen soulevé en première instance);
2) Violation de l’article L3212-1 du CSP : sur le fond, les conditions de l’hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies (le consentement aux soins résulte notamment du contenu de la déclaration d’appel).
A l’audience du 05 mai 2025, Mme [U] a indiqué vouloir sortir de l’hôpital et avoir accepté l’injection retard proposée par le Dr [V].
Le conseil de Mme [U] a développé les moyens énoncés dans ses écritures et a sollicité l’infirmation de la décision et la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [Z] [U] a formé le 28 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 17 avril 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de Mme [U] est fondée sur un certificat médical du Dr [H] [F] [T] lequel a établi la présence de délire paranoïaque, troubles à type de persécution, rupture thérapeutique, altération de son état général et incurie chez la patiente.
La notion d’incurie ainsi que de délire paranoïaque et de troubles à type de persécution sont de nature à laisser craindre un risque grave à l’intégrité du patient et en l’espèce celui-ci est conforté par la rédaction des certificats des 24 et 72 h qui ajoutent des hallucinations au tableau clinique.
Cette urgence est décrite par la soeur de l’intéressée dans un courriel adressé le 29 avril 2025 faisant état d’une grande détresse de sa soeur lorsqu’elle a demandé son hospitalisation notamment une perte de poids importante (30 à 40 kg) et des pensées suicidaires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que Mme [U] était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort de ce qui précède que Mme [U] a été hospitalisée en urgence compte tenu des troubles développés qui lui faisaient courir un risque grave pour son intégrité.
Le certificat du Dr [V] fait état de ce qu’à ce jour, Mme [U] est calme dans l’unité et ne présente plus de propos délirant spontané, ni de vécu hallucinatoire mais qu’elle reste partiellement consciente de ses troubles et ambivalente vis à vis des soins
Les propos de Mme [U] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Le consentement aux soins relève de l’appréciation médicale et le juge n’a pas à s’y substituer, le fait que Mme [U] écrive et dise qu’elle consent à être soignée ne suffit pas à l’établir.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ;qu’à ce jour elle relève toujours de soins et que son adhésion à ceux-ci est estimé insuffisant et ambivalent par le médecin.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration de l’état de santé de la patiente.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Z] [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Mai 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [U], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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