Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2025, n° 23/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, Société ZURICH INSURANCE PLC, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE RESIDEN CE BERTHE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE RESIDEN CE BERTHE, son syndic la Société FONCIA [ Localité 11 ] |
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N°300/2025
N° RG 23/01385 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMID
JCG/IA
Décision déférée du 09 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 21/00973)
S.MOREL
[Z] [M]
C/
[E] [J] épouse [N]
[C] [N]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDEN CE BERTHE
Société ZURICH INSURANCE PLC
S.A. GMF ASSURANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [E] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignée le 23 mai 2023 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assigné le 23 mai 2023 à étude, sans avocat constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDEN CE BERTHE pris en la personne de son syndic la Société FONCIA [Localité 11],
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2017, M. [Z] [M] a donné bail à M.[C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant un loyer de 575 euros provision sur charges comprise.
Le bail comportait la mention suivante : 'Fuite d’eau non détectée ce jour par le syndic. Réparation cuisine à faire'. Il était par ailleurs indiqué dans l’état des lieux que les prises électriques côté chaudière ne fonctionnaient pas.
Les travaux n’ont pas été réalisés et par lettre recommandée en date du 28 avril 2018, M et Mme [N] ont alerté leur bailleur sur la dégradation de la situation puisqu’ils étaient obligés de disposer des bassines pour récupérer l’eau au-dessus des éléments de cuisine mais également sur le plan de travail. Les murs moisissaient, les prises électriques côté mur de la cuisine étaient inutilisables et les lampes murales de la salle de la salle de bain se trouvant sur la cloison de la cuisine disjonctaient fréquemment, obligeant les locataires à rallumer le compteur qui disjonctait.
Le 10 juillet 2018, ils ont mis en demeure le syndic et le bailleur de procéder à la réparation de la fuite, en vain.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2018, M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] ont fait assigner en référé M. [Z] [M] et le syndic de la copropriété aux fins de les voir condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à faire réaliser les travaux destinés à mettre fin à leur trouble de jouissance , les autoriser à consigner les loyers à la CARPA et leur verser une provision de 8 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre , M. [Z] [M] a appelé en cause son assureur, la compagnie GMF.
Le 14 février 2019, M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires qui a lui même appelé en cause son assureur la compagnie Zurich.
Par décision en date du 17 septembre 2019, le juge des référés a débouté les parties de leur demandes les invitant a concilier et à se pourvoir au fond.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2021, M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] ont fait assigner leur bailleur M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et aux dépens.
Par acte d’huissier du 21 mai 2021, M. [Z] [M] a fait assigner son assureur, la compagnie GMF aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure initiée par ses locataires et obtenir la condamnation de son assureur à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, outre le paiement par ce dernier de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2022, la Sa GMF a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic et l’assureur de ce dernier, la SA Zurich France, aux fins d’obtenir la jonction de la procédure avec celle initiée par M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N], la condamnation des assignés à la relever indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 7 février 2022 et après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2023.
M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N], valablement représentés, ont demandé à titre principal à hauteur de 5000 ' la réparation de leur préjudice de jouissance qui a duré 15 mois le temps de réparer la fuite et de procéder aux travaux de remise en état du logement qui était transformé en éponge, avec le développement de moisissures, la nécessité de disposer des récipients pour éviter que le sol ne soit inondé et les odeurs nauséabondes consécutives au pourrissement des meubles de cuisines, des tapisseries et des murs.
Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2023, le tribunal a :
— mis hors de cause la compagnie GMF, Ie syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 11] représenté par son syndic Foncia et la compagnie Zurich Insurance PLC;
— fixé le préjudice de jouissance de M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] pour la délivrance d’un logement affecté de désordres à la somme de 200 euros par mois du 16 avril 2018 au mois de mai 2019 ;
— déclaré M. [Z] [M] entièrement responsable du préjudice subi par ses locataires, et en conséquence,
— condamné M. [Z] [M] à payer à M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] la somme de 2.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [Z] [M] aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2023, M. [Z] [M] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par acte en date du 15 mai 2023, M. [M] a fait signifier la déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
Par acte en date du 23 mai 2023, M. [M] a fait signifier la déclaration d’appel à M et Mme [N] .
Par acte en date du 10 juillet 2023, M. [M] a fait signifier ses conclusions au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
Par acte en date du 17 juillet 2023, M. [M] a fait signifier ses conclusions à M et Mme [N].
Par acte en date du 10 août 2023, la société Zurich Insurance plc a fait signifier ses conclusions d’intimé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
Par acte en date du 11 août 2023, la société Zurich Insurance plc a fait signifier ses conclusions d’intimé à M et Mme [N].
Par acte en date du 10 octobre 2023, la Sa GMF a fait signifier ses conclusions au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
Par actes en date des 12 octobre et 30 octobre 2023, la Sa GMF a fait signifier ses conclusions à M et Mme [N] .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [Z] [M] , appelant, demande à la cour au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— réformer entièrement le jugement en date du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il :
* met hors de cause la compagnie GMF, Ie syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 11] représenté par son syndic Foncia et la compagnie Zurich Insurance PLC,
* fixe le préjudice de jouissance de M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] pour la délivrance d’un logement affecté de désordres à la somme de 200 euros par mois du 16 avril 2018 au mois de mai 2019,
* déclare M. [Z] [M] entièrement responsable du préjudice subi par ses locataires, et en conséquence,
* condamne M. [Z] [M] a payera M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] la somme de 2.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* ordonne l’exécution provisoire de la décision,
* rejette les demandes plus amples ou contraires,
* condamne M. [Z] [M] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter les demandes présentées à l’encontre de M. [M] ;
— mettre purement et simplement hors de cause M. [M] ;
— condamner M. et Mme [N] à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens ;
à titre subsidiaire,
— limiter le préjudice de jouissance des époux [N] à 2 200 euros ;
— juger les garanties de la GMF mobilisables ;
— condamner la compagnie GMF à relever et garantir M. [M] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
à défaut,
— condamner in solidum la compagnie GMF, le syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 10], son assureur Zurich, à relever et garantir M. [M] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner la compagnie GMF à verser à M. [M] la somme de 1 200 euros correspondant au remboursement de la diminution de loyer consentie à M. et Mme [N] ;
— dire n’y avoir lieu à application de la franchise ;
— condamner la compagnie GMF à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, la SA GMF Assurances demande à la cour au visa de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L112-6 du code des assurances et l’article 14 de la loi de 1965, de :
à titre principal,
— confirmer la décision rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie GMF ;
— débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées contre la compagnie GMF ;
à titre subsidiaire,
— limiter le montant dû par la GMF au titre de la réduction de loyers ;
— autoriser la compagnie GMF à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 168 euros;
en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé un préjudice de jouissance aux époux [N] ;
— débouter M. [Z] [M] de sa demande formulée à l’encontre de la compagnie GMF au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et son assureur Zurich à relever et garantir la compagnie GMF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire Fages.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 août 2023, la SA Zurich Insurance plc demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Zurich Insurance plc,
et y statuant de nouveau
— juger que M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N], ont été indemnisés de leur préjudice de jouissance du fait de la réduction de loyer consentie par M. [M] ;
— juger que la société GMF est tenue d’indemniser M. [Z] [M] pour la perte de loyers réellement survenue en lien avec le dégât des eaux affectant son appartement ;
— juger que la société GMF n’a pas respecté la procédure d’escalade imposée par la Fédération Assureurs à ses membres dans le cadre de recours entre ces derniers ;
en conséquence
— mettre hors de cause la société Zurich Insurance plc ;
— condamner M. [Z] [M] et/ou tout succombant à payer à la société Zurich Insurance plc la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [M] et/ou tout succombant aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 18 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Berthe.
M et Mme [N] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’intimé régulièrement assigné qui n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de M et Mme [N]
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M et Mme [N] fondaient leurs prétentions à l’encontre de M. [M] sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ainsi que sur celles des articles 1719 et 1721 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1719 du code civil dispose :
' Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations'.
L’article 1721 du code civil dispose :
' Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives'.
En l’espèce, il est constant que lors de la signature du bail les locataires ont été informés de l’existence d’un dégât des eaux dont l’origine restait mal déterminée ainsi que de divers désordres,
défaut de fonctionnement de certaines prises électriques notamment.
Il est tout aussi constant que ces désordres devaient en principe être réparés rapidement mais que la détermination de l’origine de la fuite et la réalisation des travaux de réparation ont pris du retard et que les troubles subis par les locataires se sont considérablement aggravés. Ils ont informé le bailleur au mois d’avril 2018 que l’eau s’écoulait désormais sur le plan de travail de la cuisine, puis au mois de juillet que l’eau s’écoulait par un trou dans le plafond, que toutes les prises électriques côté cuisine avaient cessé de fonctionner et qu’ils subissaient des odeurs nauséabondes du fait de l’écoulement de l’eau.
La réparation de la fuite d’eau n’a été réalisée qu’au mois de juillet 2018 au prix de multiples dégâts causés dans l’appartement de M et Mme [N] et les travaux de remise en état du logement n’ont été achevés qu’au mois de mai 2019.
M. [M] fait valoir qu’il a entrepris les diligences nécessaires pour mettre fin à cette situation mais qu’il ne pouvait se substituer ni à son assureur ni au syndic de la copropriété pour la recherche de fuite et qu’il a été ensuite dans l’impossibilité d’agir pour mettre fin à la fuite qui provenait des parties communes de la copropriété.
Sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de M. [M], il doit être constaté que, dans ses rapports avec ses locataires, il a objectivement manqué à ses obligations énoncées aux articles 1719 et 1721 du code civil.
Tout en tenant compte du fait que le bailleur avait consenti une réduction de loyer de 100 ' par mois à compter de l’aggravation des désordres, le premier juge a apprécié de manière appropriée et très raisonnable au regard des troubles subis le préjudice de jouissance des locataires sur une durée de 14 mois et à hauteur de 200 ' par mois.
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce que M. [M] a été condamné à payer à M et Mme [N] la somme de 2800 ' en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la GMF
M. [M] a souscrit auprès de la GMF un contrat n° 13.261715.65G à effet du 01/07/2016 garantissant le bien donné en location à M et Mme [N] (pièce n° 1).
Aux termes des conditions générales de ce contrat est garantie :
'la responsabilité civile de l’assuré qui peut être engagée, en tant que propriétaire des bâtiments situés à l’adresse indiquée sur vos conditions particulières, à l’égard des tiers et des locataires, en vertu des articles 1240 à 1242, 1244, 1719 et 1721 du code civil, du fait :
— d’un incendie, d’une explosion, de la foudre,
— d’un dégât des eaux, du gel,
— d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction,
(…) '
Pour dénier sa garantie, la GMF invoque en premier lieu l’absence de preuve de l’existence des désordres.
Il ne peut qu’être constaté que la preuve des désordres affectant l’appartement donné en location ainsi que les préjudices subis par les locataires a été rapportée tant par M et Mme [N] que par M. [M] et que les dommages ont également été constatés dans le rapport déposé par le propre expert de la GMF (pièce n° 3 de la GMF) : ' (…) Dans la mesure où le logement était occupé par une locataire à l’aplomb du risque assuré lors de la survenance du sinistre, les dommages immobiliers et aux embellissements sont à prendre en charge par l’assureur de l’immeuble. Les pertes de loyer sont à prendre en charge par la GMF avec recours envers l’assureur de l’immeuble. Pour rappel, une procédure judiciaire ouverte par les locataires du risque assuré à l’encontre de votre assuré est en cours. L’abaissement du loyer qui apparaît sur les quittances depuis avril 2018 fut accordé par votre assuré à ses locataires compte tenu des dommages et écoulements d’eau. Nous vous invitons à verser cette indemnité sur présentation des quittances correspondantes. Un recours est à présenter à l’assureur de l’immeuble à ce titre'.
L
es dommages subis sont constitués d’une part par la diminution de loyer consentie par M. [M] en raison de sa responsabilité de bailleur et d’autre part par les dommages et intérêts alloués par le tribunal et la cour en complément de la réduction de loyers.
La GMF soutient en deuxième lieu qu’elle ne peut garantir le sinistre dès lors que les parties communes de l’immeuble sont à l’origine des dommages.
Conformément au contrat, elle doit sa garantie dès lors que la responsabilité civile de l’assuré est engagée en application des articles 1719 et 1721 du code civil à l’égard de ses locataires. Le fait que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble lui ouvre un recours à l’encontre du syndicat des copropriétaires mais ne l’exonère pas de sa propre garantie.
En troisième lieu, la GMF fait valoir qu’aux termes des conditions générales du contrat PNO, la perte de loyers garantie est définie comme 'le montant des loyers dont se trouve réellement privé l’assuré, propriétaire ou copropriétaire non occupant d’un bien assuré avec un usage 'bien donné en location', du fait de l’impossibilité de continuer à donner en location les bâtiments assurés, à la suite d’un sinistre garanti'.
Cette définition fait obstacle à ce que M. [M] soit indemnisé de la réduction de loyer consentie à M et Mme [N] en raison des désordres.
En revanche, la GMF doit garantir M. [M] de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance des locataires sans pouvoir utilement invoquer la définition de la perte de loyers.
En quatrième lieu, la GMF soutient que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation n’était pas aléatoire, mais à la date du contrat de bail, conclu par les parties en connaissance de l’existence de la fuite, rien ne permettait de penser que cette fuite ne serait pas réparée dans un délai raisonnable et que ses conséquences deviendraient extrêmement dommageables pour les locataires. La GMF fait observer elle-même dans ses conclusions (page 10) que 'les recherches de fuite étaient en cours depuis deux mois à la date de l’emménagement de M et Mme [N], délai particulièrement long laissant toute personne raisonnable présumer qu’il y serait bientôt mis fin’ et que 'le délai de 9 mois finalement nécessaire pour mettre fin à la fuite était totalement imprévisible et anormal', reconnaissant ainsi l’existence d’un aléa . Les demandes de garantie de M. [M] ne concernent qu’une période postérieure de plusieurs mois à la signature du bail, période pour laquelle l’absence d’aléa ne peut être utilement invoquée.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce que les demandes de garantie formées par M. [M] à l’encontre de la GMF ont été rejetées et de condamner la GMF à garantir M. [M] de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à son encontre,
soit 2800 ', et ce sous déduction de la franchise contractuelle de 168 ' .
M. [M] demande en outre que la GMF soit condamnée à lui payer la somme de 3000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il fait valoir à cet effet que la procédure judiciaire aurait pu être évitée si son assureur avait été plus diligent dans le suivi du sinistre et qu’il a subi par sa faute de nombreux tracas.
Sur ce point, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’il a été jugé, pour rejeter la demande de réparation d’un préjudice moral, qu’aucune faute dans la gestion du sinistre ne pouvait être reprochée à l’assureur de M. [M].
Sur le recours de la GMF à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Zurich Insurance plc
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort du rapport du cabinet d’expertise Eurexo en date du 5 décembre 2018, opposable au syndicat des copropriétaires et non contesté dans son contenu par ce dernier et son assureur, que l’origine du sinistre est une fuite sur la descente d’eaux usées commune de l’immeuble réparée le 27 juillet 2018.
Le recours de la GMF est recevable tant à l’égard du syndicat des copropriétaires, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, qu’à l’égard de son assureur, la société Zurich Insurance plc, sans que celle-ci puisse opposer le non respect de la convention CORAL dès lors
que la GMF n’a pas saisi le tribunal mais a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires dans une instance introduite par M et Mme [N], puis par M. [M], auxquels les dispositions de la convention sont inopposables.
Le syndicat des copropriétaires et la société Zurich Insurance plc doivent en conséquence être condamnées in solidum à relever et garantir la GMF des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [M], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
La GMF doit être condamnée à le relever et garantir de ces condamnations et à lui payer la somme de 2500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et la société Zurich Insurance plc doivent être condamnés in solidum à relever et garantir la GMF de ces deux condamnations.
Toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 mars 2023, sauf en ce que M.[M] a été condamné à payer à M et Mme [N] la somme de 2800 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, en ce que M. [M] a été débouté de sa demande de réparation de ses pertes de loyers et son préjudice moral et en ce que M. [M] a été condamné aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la GMF à garantir M. [M] de la condamnation prononcée à son encontre, soit 2800 ', et ce sous déduction de la franchise contractuelle de 168 ' .
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 11] et la société Zurich Insurance plc, in solidum, à relever et garantir la GMF de la condamnation prononcée à son encontre, soit 2800 ', sous déduction de la franchise contractuelle de 168 '.
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
Condamne la GMF à relever et garantir M. [M] de la condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la GMF à payer à M. [M] la somme de 2500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 11] et la société Zurich Insurance plc, in solidum, à relever et garantir la GMF des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde à Maître Claire Fages , avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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