Confirmation 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juil. 2023, n° 18/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Juillet 2023
SB / NC
— -------------------
N° RG 18/01199
N° Portalis DBVO-V-B7C -CUCF
— -------------------
[U] [Z] veuve [F]
C/
[L] [Z]
[W] [Z]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 295-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [U] [Z] veuve [F]
née le 02 juin 1947 à [Localité 9] (11)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2023
D’une part,
ET :
Monsieur [L], [J] [Z]
né le 13 novembre 1949 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [W], [R], [C], [I] [Z]
né le 08 juillet 1956 à Saint [R] (39200)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Frédérique POLLE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Florence PAMPONNEAU, membre de la SCPI PAMPONNEAU-PERROUIN – BELLEN-ROTGER, avocate plaidante au barreau d’ALBI
DÉFENDEURS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Benjamin FAURE, Conseiller
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Stéphane BROSSARD, Premier Président,
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par jugement en date du 9 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Cahors a ordonné le partage de l’indivision successorale suite au décès de [K] [Z] survenu le 11 mai 2016, a condamné [U] [Z] à titre de recel successoral à payer à [W] et [L] [Z] la somme de 350 182 euros avec intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, a ordonné la licitation d’un bien immobilier situé à Cahors au prix de 150 000 euros, a ordonné l’exécution provisoire et condamné [U] [Z] aux dépens.
Le 26 novembre 2018 [U] [Z] a interjeté appel du jugement, elle a déposé des conclusions le 20 février 2019, elle a saisi le premier président de la cour d’appel d’Agen d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée le 13 mars 2019.
Les intimés ont déposé leurs conclusions le 6 mai 2019, [U] [Z] a déposé des conclusions récapitulatives le 10 juillet 2019.
Le 25 septembre 2019 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution par [U] [Z] des causes du jugement du 9 novembre 2018 et a condamné [U] [Z] à verser à [W] et [L] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 octobre 2021 [W] et [L] [Z] ont déposé des conclusions sollicitant le constat de la péremption de l’instance.
L’incident fixé le 24 novembre 2021, a été reporté au 26 janvier 2022 puis au 23 mars 2022 pour permettre à [U] [Z] de déposer ses conclusions, cette dernière n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que [U] [Z] n’avait effectué aucune diligence depuis l’ordonnance de radiation, a constaté la péremption de l’instance d’appel et par conséquent son extinction, a dit que le jugement du 9 novembre 2018 avait force de chose jugée et a condamné [U] [Z] aux dépens de l’appel.
Par requête en date du 9 juin 2022 [U] [Z] a saisi la cour d’appel d’Agen d’un déféré, afin de voir réformer l’ordonnance du 25 mai 2022 au motif que le délai de péremption court à compter de la notification de l’ordonnance du 25 septembre 2019 et non à compter de son prononcé, que la péremption d’instance ne pouvait par conséquent pas être prononcée, condamner [W] et [L] [Z] aux dépens.
Par un arrêt en date du 17 octobre 2022, la cour d’appel d’Agen a jugé que le délai de préemption courrait à compter de la notification de l’ordonnance du 25 septembre 2019 et non à compter de son prononcé, a jugé irrecevable la demande de péremption du 21 octobre 2021, le délai de péremption de deux ans ayant couru à compter de la signification à partie le 19 décembre 2019.
Le 27 octobre 2022, le greffe sur saisine d’office du conseiller de la mise en état, a fixé un incident à l’audience du 24 novembre 2022, afin de voir statuer sur la péremption d’instance encourue par application de l’article 186 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 22 février 2023 le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance d’appel n° 18/001199 et par conséquent son extinction, a dit que le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Cahors avait force de chose jugée et a condamné [U] [Z] veuve [F] à payer à [W] et à [L] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête en date du 9 mars 2023, [U] [Z] veuve [F] a saisi la cour d’appel d’Agen afin d’obtenir la réformation de l’ordonnance du 22 février 2023, à titre principal juger irrecevable la demande de péremption des intimés, débouter les intimés de leur demande de constat de la péremption et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [W] et [L] [Z] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire juger que l’ordonnance de radiation devait être notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, juger que le délai de péremption court à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance du 25 septembre 2019 et non à compter de son prononcé, juger que le délai de péremption n’a pas couru faute de notification par le greffe de l’ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, débouter les intimés de leur demande de constat de péremption, condamner [W] et [L] [Z] aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, juger nulle la notification à avocat du 25 septembre 2019 à 11h27 de l’ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, juger nulle la signification à partie du 19 décembre 2019 de l’ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, juger en conséquence, en l’absence de notification de l’ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, que le délai de péremption n’a pas couru, débouter les intimés de leur demande de constat de péremption, condamner [W] et [L] [Z] aux entiers dépens.
[U] [Z] veuve [F] fait valoir que la demande réitérée de péremption des consorts [Z] se heurte à l’autorité de la chose jugée, la cour dans un arrêt du 17 octobre 2022 a dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance d’appel est par conséquent son extinction, subsidiairement que la décision de radiation devait être notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, que la seule notification à partie du 19 décembre 2019 et produite par les intimés alors que le délai de péremption ne court qu’à compter de la notification par les soins du greffe que dès lors le délai de péremption n’a pas couru, que la signification à partie du 19 décembre 2019 est nulle par application de l’article 678 du code de procédure civile dans sa version vigueur avant le 1er octobre 2020, qu’en effet elle devait être préalablement précédée d’une notification au représentant dans la forme des notifications entre avocats, que la notification à avocat du 25 septembre 2019 soit le jour de l’ordonnance ne peut être que celle de la copie officieuse non signée adressée par le greffe à titre informatif.
Par conclusions reçues le 2 mai 2023, les consorts [Z] répliquent que pour que puisse valablement être opposée l’autorité de la chose jugée, il convient que la chose demandée soit identique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il s’agit de trancher une nouvelle demande de péremption non plus présentée le 19 octobre 2021 avec un délai ayant commencé à courir le 25 septembre 2029 mais présentée le 27 octobre 2022 avec un délai ayant commencé à courir le 19 décembre 2019, que la demande de péremption est recevable, que l’autorité de la chose jugée s’attache par contre au dispositif de l’arrêt du 17 octobre 2022 qui a déclaré que le point de départ du délai de deux ans courrait à compter du 19 décembre 2019, que la cour d’appel a tranché dans son arrêt du 17 octobre 2022 que la signification à partie du 19 décembre 2019 était valable.
Les consorts [Z] demandent à la cour d’appel de rejeter la fin de non- recevoir relative à l’autorité de la chose jugée de la demande de péremption, d’ordonner la recevabilité de la demande de péremption, d’ordonner l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt du 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé la signification régulière faisant courir le délai de péremption à partir de la signification à partie du 19 décembre 2019, ordonner l’irrecevabilité du moyen de droit soulevé tendant à voir juger que le délai de péremption n’a pas commencé à courir en l’absence de notification de l’ordonnance de radiation par le greffe, et que la signification serait nulle en raison de l’irrégularité de la signification à avocat, confirmer l’ordonnance du 22 février 2023 dans toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 13 juin 2023 [U] [Z] a repris les moyens de son acte introductif d’instance, y ajoutant a demandé à titre subsidiaire de juger que le délai de péremption courrait à compter de la notification à partie le 19 décembre 2021, que la demande de péremption introduite par conclusions déposées le 19 octobre 2021 a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter de la notification de l’arrêt du 17 octobre 2022, que la demande de péremption du 19 octobre 2021 a suspendu le délai de péremption qui a recommencé à courir le 17 octobre 2022, de juger prématurée et irrecevable la demande de péremption présentée le 14 novembre 2022, de débouter les intimés de leur demande de constat de péremption et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner [W] et [L] [Z] aux dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La cour sur déféré a statué sur la péremption encourue au 21 octobre 2021 compte tenu d’un point de départ du délai de péremption fixé au 19 décembre 2019. L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 17 octobre 2022 se limite au constat qu’au 21 octobre 2021 la péremption n’était pas acquise du fait que le point de départ du délai de péremption est fixé au 19 décembre 2019.
Le moyen soulevé de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 17 octobre 2022 n’a pas pour effet de dire qu’au 27 octobre 2022, date de convocation devant le magistrat de la mise en état aux fins de constatation de la péremption, celle-ci n’était pas acquise.
La demande de péremption est par conséquent recevable, les moyens de fait et de droit n’étant pas identiques avec ceux de l’instance précédente.
[U] [Z] veuve [F] fait valoir que la décision de radiation devait être notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, que la seule notification à partie du 19 décembre 2019 et produite par les intimés alors que le délai de péremption ne court qu’à compter de la notification par les soins du greffe que dès lors le délai de péremption n’a pas couru, que la signification à partie du 19 décembre 2019 est nulle par application de l’article 678 du code de procédure civile dans sa version vigueur avant le 1er octobre 2020, qu’en effet elle devait être préalablement précédée d’une notification au représentant dans la forme des notifications entre avocats, que la notification à avocat du 25 septembre 2019 soit le jour de l’ordonnance ne peut être que celle de la copie officieuse non signée adressée par le greffe à titre informatif.
Cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel d’Agen le 17 octobre 2022 qui a jugé que la signification à partie le 19 décembre 2019 était régulière et a fait courir le délai de péremption de deux ans à compter du 19 décembre 2019.
Il a en effet été jugé que « L’ordonnance de radiation du 25 septembre 2019 signée par le greffier et le conseiller de la mise en état a été notifiée aux conseils des parties le 25 septembre 2019, le document PDF joint au RPVA correspond bien à la grosse de l’ordonnance du 25 septembre 2019, par conséquent la signification aux parties le 19 décembre 2019 est valide et a pu faire courir le délai de péremption. »
Il convient d’ordonner l’irrecevabilité du moyen de droit soulevé tendant à voir juger que le délai de péremption n’a pas commencé à courir en l’absence de notification de l’ordonnance de radiation par le greffe, et que la signification serait nulle en raison de l’irrégularité de la signification à avocat.
[U] [Z] fait valoir que si le délai de péremption a commencé à courir à compter de la signification à partie le 19 décembre 2019, le constat de péremption ne peut intervenir avant le 20 décembre 2021, que la demande de péremption introduite par les conclusions d'[W] et [L] [Z] le 19 octobre 2021 a interrompu ou suspendu le délai qui a recommencé à courir à la signification de l’arrêt du 17 octobre 2022.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. La diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident. En l’espèce les conclusions d'[W] et [L] [Z] du 19 octobre 2021 sollicitant la péremption de l’instance pour le défaut de diligence de [U] [Z] ne peuvent être analysées comme des diligences ayant interrompu ou suspendu le délai de péremption.
En l’espèce, depuis l’ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, Mme [U] [Z] n’a effectué strictement aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire ou à manifester une volonté non équivoque d’exécuter.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la péremption de l’instance et, par suite, l’extinction de l’instance d’appel conférant au jugement force de chose jugée.
Mme [F] succombe, elle supporte les dépens de l’instance, il parait équitable de la condamner à verser aux consorts [Z] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée de la demande de péremption,
Ordonne la recevabilité de la demande de péremption,
Ordonne l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt du 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé la signification régulière faisant courir le délai de péremption à partir de la signification à partie du 19 décembre 2019,
Ordonne l’irrecevabilité du moyen de droit soulevé tendant à voir juger que le délai de péremption n’a pas commencé à courir en l’absence de notification de l’ordonnance de radiation par le greffe, et que la signification serait nulle en raison de l’irrégularité de la signification à avocat,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 février 2023 qui a constaté la péremption de l’instance d’appel n° 18/001199 et par conséquent son extinction, a dit que le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Cahors avait force de chose jugée et a condamné [U] [Z] veuve [F] à payer à [W] et à [L] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamne [U] [Z] veuve [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
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