Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04383 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDX3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [S] [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [E] [V] née le 10 Août 1986 à [Localité 1] (VENEZUELA) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 25 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [E] [V];
Vu la requête de Madame [N] [E] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [N] [E] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [N] [E] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 novembre 2025 à 13h30 jusqu’au 24 décembre 2025 à 24h00;
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [E] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 décembre 2025 à 12h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [E] [I], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [E] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [I], interprète en langue espagnole, expert assermenté et de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le PREFET DU NORD et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] [E] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame [N] [E] [V] est née le 10 août 1986 à [Localité 1] au Venezuela ; qu’elle a été interpellée le 25 novembre 2025 à 15h20 à présent fait l’objet d’un contrôle d’identité réalisé sur le fondement des dispositions de l’article 78 – 2 al 9 du code de procédure pénale.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2025 et elle a été placée en rétention administrative le même jour à 13h30.
Par requête en date du 26 novembre 2025 reçue à 16h42, Madame [N] [E] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 28 novembre 2025 à 10h51, le préfet du Nord a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2025 à 16h30, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention administrative de Madame [N] [E] [V] pour une durée de 26 jours, à compter du 29 novembre 2025 à 13h30 jusqu’au 24 décembre 2025 à 24 H00.
Madame [N] [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er décembre 2025 à 12h12. Elle considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au vu de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au vu de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
o au vu de la violation de l’article 3 de la CEDH,
o au vu de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au vu du recours illégal à la visioconférence,
o au vu des diligences de l’administration,
A l’audience, le conseil de Madame [N] [E] [V] a précisé qu’il ne maintenait plus le moyen tiré de l’absence de transmission de la copie actualisée du registre ni celui tenant au caractère illégal du recours à la visio conférence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [N] [E] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la saisine et de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Madame [N] [E] [V] rappelle les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, de la nécessité que la décision de placement en rétention administrative soit motivée en droit et en fait ; et de souligner que la préfecture est très succincte et qu’elle se borne à utiliser des formules stéréotypées ; que par ailleurs la requête contient des pièces qui ne concernent pas l’intéressée.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la cour constate que la saisine du préfet précise au visa des dispositions de l’article L.742-1 du CESEDA, les éléments de faits circonstanciés qui fondent la demande en prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, l’arrêté de placement querellé est motivé par le fait qu’elle se trouve irrégulièrement au sein de l’espace Schengen depuis plus de trois ans, qu’elle ne peut justifier y être entrée régulièrement et qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; que bien qu’elle déclare avoir réalisé des démarches en vue de sa régularisation en Espagne, elle n’en apporte aucune preuve et que les services de l’État espagnol interrogé sur cette question a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun droit au séjour en Espagne ; qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ; qu’elle déclare expressément vouloir rentrer en Espagne alors qu’elle ne détient aucun titre de séjour dans ce pays. Le préfet dans ladite décision précise sa situation familiale (célibataire, ayant trois enfants résidant au Venezuela) et indique que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stable'.
Aussi la cour considère à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que le préfet, dans sa saisine et dans l’arrêté portant OQTF, a conformément aux dispositions rappelées du CESEDA motivé en droit et en fait la décision qu’il a prise ; que par ailleurs la saisine du juge judiciaire est accompagnée de 48 pages de documents complets et qu’on ne saurait soutenir un quelconque caractère stéréotypé.
Le grief opposé tenant à l’absence de motivation sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH :
Madame [N] [E] [V] rappelle qu’aux termes de ces dispositions « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Et d’indiquer qu’elle a fait l’objet de menaces de la part de son ex-mari, que sa fille âgée de 21 ans subit également des menaces et qu’elle a déposé une demande d’asile le lendemain de son arrivée au centre de rétention administrative en conséquence. Elle estime risquer pour sa vie et sa sécurité en cas de renvoi dans son pays d’origine.
SUR CE,
La cour d’appel que l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de Madame [N] [E] [V] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Madame [N] [E] [V] rappelle qu’elle était en France qu’à l’occasion d’un simple transit vers un pays étranger et qu’elle ne compte pas se maintenir en France; qu’elle a déjà prévu son retour vers l’Espagne. Elle souhaite, indique-t-elle retourner en Espagne par ses propres moyens et précise avoir donné son passeport en cours de validité aux services de police du CRA de [Localité 4].
SUR CE,
La cour constate que le préfet a procédé à des diligences permettant d’établir que l’intéressée ne dispose pas d’un titre ou d’un droit au séjour en France mais également en Espagne ; qu’un procès-verbal en date du 24 novembre 2025 précise les demandes d’informations prises auprès des CCPD d'[Localité 3] et de [Localité 2], celles-ci permettant d’établir qu’elle n’a pas de titre de résidant en Espagne.
En conséquence le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté portant Madame [N] [E] [V] en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
Madame [N] [E] [V] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de réaliser dès le placement en rétention à des diligences. Et de souligner qu’en l’espèce les diligences ne semblent pas suffisantes (sic).
SUR CE
La cour constate qu’à l’appui de sa saisine, le préfet du Nord transmet une copie de la demande de réservation d’un moyen de transport, souscrite auprès du bureau d’éloignement de la direction centrale de la police aux frontières chargé de centraliser les demandes de réservation auprès des opérateurs de transport.
Par ailleurs, comme cela a été précédemment indiqué le préfet a saisi les autorités espagnoles pour vérifier si l’intéressée disposait dans ce pays d’un titre de séjour (mail du 24 novembre 2025, page 38 et 39 de la saisine).
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [E] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 02 Décembre 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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