Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 févr. 2026, n° 25/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03440 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3U
NR
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
16 octobre 2025 RG :24/01194
Etablissement Public MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE L’HERAULT
C/
S.A.R.L. D’UN ETE A L’AUTRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 16 Octobre 2025, N°24/01194
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Etablissement Public MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. D’UN ETE A L’AUTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège assignée à étude d’huissier
[Adresse 2]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2025 par Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 24/01194 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 13 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 27 novembre 2025 à la SARL « [1] », intimée, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification des conclusions de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault délivrée le 7 janvier 2026 à la SARL « [1] », intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 janvier 2026.
***
Mme [X] [D] est associée au sein de la société « [1] » à hauteur de 48 %. M. [O] [D] et Mme [X] [D] ont indiqué dans leur déclaration de revenus fonciers modèle 2044, des loyers bruts encaissés auprès de la société « [1] » comme suit :
— 48.000 euros pour un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— 6.000 euros pour un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— 16.000 euros pour un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4].
***
M. [O] [D] et Mme [X] [D] n’ont pas rempli leurs obligations fiscales. Ils étaient redevables au 18 avril 2024 à l’égard de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, de la somme de 1.497.302,58 euros, décomposée comme suit :
— 494.194,89 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2013, outre 65.351 euros au titre des pénalités,
— 163.531 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2014, outre 16.353 euros au titre des pénalités,
— 352.621 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015, outre 35.292 euros au titre des pénalités,
— 155.861 euros au titre des contributions sociales de l’année 2013, outre 15.586 euros au titre des pénalités,
— 53.777 euros au titre des contributions sociales de l’année 2014, outre 5.378 euros au titre des pénalités,
— 54.867 euros au titre des contributions sociales de l’année 2015, outre 5.487 euros au titre des pénalités.
***
Le 25 août 2022, trois saisies administratives à tiers détenteurs ont été adressées par courriers recommandés avec avis de réception à M. [D], réceptionnés le 27 août 2022, réclamant la somme totale de 1.516.412,75 euros correspondant à des impayés et des pénalités de retard au titre d’impôts sur le revenu des années 2013, 2014, 2015 et des contributions sociales des mêmes années.
Par courrier du 07 septembre 2022, réceptionné par le service des impôts de l’Hérault le 29 septembre 2022, la société « [1] » a répondu être dépositaire de sommes au titre de loyers concernant le bien immobilier sis [Adresse 2], mais a précisé que ces sommes étaient déjà saisies par 1er service des impôts d'[Localité 1] au titre d’un précédent avis à tiers détenteurs, et a déclaré qu’elle n’avait perçu aucune somme concernant les biens sis [Adresse 6] et [Adresse 7].
Le SIP de 1'Hérault a interrogé le SIP d'[Localité 1], qui a répondu avoir obtenu un accord de délai de règlement avec les époux [D], mais sans faire état d’une quelconque saisie administrative.
***
Par exploit du 13 août 2024, Mme la comptable public de l’Hérault a fait assigner la société « [1] », aux fins de voir juger que ladite société n’a pas déféré aux saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées, de voir juger que la société défenderesse n’a pas respecté son obligation de renseignement, que cette société est personnellement débitrice des causes des saisies pratiquées, de la voir condamner à lui payer une somme avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une autre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès.
***
Par jugement du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a statué comme suit:
« Déboute Mme le comptable du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’ensemble des parties des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties assumera ses dépens d’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; ».
***
Mme la comptable publique de l’Hérault a relevé appel le 24 octobre 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme la comptable publique du pôle re couvrement spécialisé de l’Hérault, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L281 et R281-3-1 du livre des procédures fiscales, de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, des articles L. 211-2 et L.211-3 du code des procédures civile d’exécution, et des articles R.211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« – Infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
débouté Mme le comptable du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes ;
débouté l’ensemble des parties des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties assumera ses dépens d’instance,
rappelé que le présent jugement était exécutoire de droit,
Et, statuant à nouveau,
— Débouter la société SARL D’un été à l’autre de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que la société SARL D’un été à l’autre n’a pas déféré aux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 25 août 2022 par Mme la comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault,
— Juger que la société SARL D’un été à l’autre n’a pas respecté son obligation de renseignement,
— Juger que la société SARL D’un été à l’autre est personnellement débitrice des causes des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 25 août 2022 par Mme la comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault ;
— Condamner la société SARL D’un été à l’autre à payer à Mme la comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisée de l’Hérault la somme de 1.497.302,58 euros, arrêtée au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de ce même jour ;
— Condamner la société SARL D’un été à l’autre à payer à Mme la comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
— Condamner la société SARL D’un été à l’autre aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, appelante, expose, au visa de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et que l’effet d’attribution immédiate s’applique :
— aux sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il reçoit la [2] ;
— aux créances conditionnelles ou à terme que le débiteur possède à l’encontre du tiers et quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent exigibles.
Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault expose que :
M et Mme [D] ont déclaré, au titre de l’année 2023, avoir perçu des loyers de leur locataire la SARL « [1] » portant sur trois immeubles distincts sis [Adresse 5] (immeuble n°1), [Adresse 3] (immeuble n°2) et [Adresse 4] (immeuble n°3).
En l’espèce, trois saisies-administratives à tiers détenteur étaient adressées le 25 août 2022 à la SARL « [1] » portant sur la somme de 1.516.412,75 euros correspondant aux obligations fiscales de M. ou Mme [D] au titre de l’impôt sur le revenu des années 2013, 2014 et 2015 ainsi qu’aux cotisations sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015.
La Sarl « [1] » se prétend libérée de l’obligation de paiement en vertu d’une SATD pratiquée par le SIP d'[Localité 1] 3 mois avant le PRS de l’Hérault. Toutefois, elle ne justifie pas qu’il s’agit des uniques sommes versées aux époux [D] et la Sarl « [1] » verse d’autres sommes aux époux [D], notamment des loyers pour deux autres biens leur appartenant.
Mme la comptable publique de l’Hérault invoque le manquement de la société « [1] », à son obligation de renseignement au sens de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, qui dispose expressément que :
« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ».
Elle indique que la sanction du non-respect de cette obligation de renseignement du tiers saisi est prévue à l’article L. 262 point 3 du LPF, qui énonce que :
« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ».
Elle fait grief au juge de première instance d’avoir écarté cette sanction en se fondant sur l’article 60 du « décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution », lequel complétait ainsi l’article L.262 du LPF en distinguant effectivement les conséquences entre l’absence de réponse du tiers saisi et une déclaration inexacte ou mensongère, et ce alors même que cet article a été abrogé par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, de sorte qu’il ne pouvait s’appliquer en l’espèce.
La société « [1] » qui s’est vu signifier la déclaration d’appel de Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault par acte du 27 novembre 2025 de la SCP [E], commissaire de justice, au visa des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ainsi que les conclusions d’appelant par acte du commissaire de justice du 7 janvier 2026 remis en main propre à M. [O] [D], époux de la gérante qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte, n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que :
« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
[']
3 bis. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
[']
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ['] »
Et l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »
Devant le premier juge, Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault soutenait, en s’appuyant sur un échange entre ses services et le centre des finances publiques d'[Localité 1], que les sommes versées par la Sarl « [1] » au centre des finances publiques d'[Localité 1] ne résultaient que d’un accord de règlement avec les époux [D]. Or, la Sarl « [1] » a produit en première instance, l’avis à tiers détenteur adressé par la SIP d’Alès le 19 mai 2022 pour une dette d’un montant de 95 266 euros des époux [D] et le tribunal a constaté que le SIP de l’Hérault avait pris acte de l’existence de cet ATD. L’existence de cet avis à tiers détenteur, non remise en cause devant la cour, est acquise aux débats.
Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault soutient que la Sarl « [1] » a déclaré de façon mensongère qu’elle n’était pas dépositaire de sommes au titre des biens immobiliers situés [Adresse 5] et [Adresse 7], alors que les époux [D] ont déclaré pour l’année 2023, des loyers payés par la Sarl « [1] » au titre de ces deux biens.
En effet, il résulte de la déclaration spéciale des revenus fonciers 2022 des époux [D] qu’ils ont déclaré percevoir des loyers de la Sarl « [1] » pour :
Un local situé [Adresse 3] à [Localité 5]
Deux lots situés [Adresse 7] de la même commune
Un local situé [Adresse 5] de la même commune.
En déclarant, sur l’accusé de réception de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 septembre 2022 qu’elle n’était pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers M. [O] [D] pour les biens situés [Adresse 5] et [Adresse 7], la Sarl « [1] » a fait une déclaration inexacte ou mensongère. Il est indifférent qu’à la date de la réception de l’avis à tiers détenteur, les époux [D] n’aient pas encore procédé à leur déclaration de revenus fonciers, dès lors que cette déclaration est indépendante de cette du tiers détenteur qui lui ne peut ignorer qu’il verse des loyers aux propriétaires des immeubles désignés. Et la période de la créance visée par la saisie administrative est également indifférente, les revenus perçus postérieurement par le débiteur venant s’imputer sur la totalité de la dette.
Il n’existe donc pas de justification valable au manquement de la Sarl « d’un Eté à l’Audre » à son obligation déclarative, s’agissant des sommes dont elle est débitrice à l’égard de M. [O] [D].
Le premier juge a débouté Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, en appliquant la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le tiers saisi qui a fourni des renseignements incomplets mais ne s’est pas abstenu de procéder à la déclaration légalement requise, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, par application de l’article 60 alinéa 2 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. ( C.cass. 2ème ch.civ. 5 juillet 2000 n° 97-19.629 ; 97-20.403 et 97-22.407)
Si ce texte a été abrogé par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, il a été remplacé, à droit constant, par un article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
Ce texte doit être interprété de la même façon que l’article 60 abrogé, comme ne permettant pas de condamner aux causes de la saisie, le tiers saisi qui ne s’est pas abstenu de procéder à la déclaration légalement requise qui lui incombe, mais qui a fourni des renseignements incomplets ou mensongers.
En l’espèce, en déclarant ne détenir aucune somme au titre des biens situés [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 6], la Sarl « [1] » a fourni des renseignements incomplets ou inexacts concernant les biens situés [Adresse 5] et [Adresse 7], mais ne s’est pas abstenue de procéder à la déclaration requise, de sorte qu’en jugeant que la Sarl « [3] à l’Autre » ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la saisie, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution applicable.
La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme le comptable du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de l’instance :
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chacune des parties assumera ses dépens d’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et les parties conserveront à leur charge leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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