Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 23/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 6 mars 2023, N° 2021J00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
01/04/2025
ARRÊT N°132
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMT2
AC SM
Décision déférée du 06 Mars 2023
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2021J00062)
M ROOSEN
S.A.R.L. SARL SN [T]
C/
S.A.S. ABELLIO
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SARL SN [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ABELLIO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
En 2017, la Sarl Sn [T], représentée par son gérant Monsieur [T], a acquis auprès de la Sas Le Couloumie, représentée par Monsieur [F] [J], un fonds de commerce d’hôtel restaurant à [Localité 2] sous l’enseigne The Original’s.
Le 16 novembre 2020, la Sas Abellio a présenté un devis n°20182107 d’un montant total de 24 701,40 euros pour la réalisation de travaux d’équipement de la toiture en panneaux photovoltaïques de l’hôtel restaurant exploité par la Sarl Sn [T].
Le même jour, la Sarl Sn [T] a signé la commande et a versé un acompte de 30% soit la somme de 7 410,42 euros.
Le 1er décembre 2020, la Sarl Sn [T] a déposé une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative faisant état du projet.
Le 8 février 2021, un arrêté favorable au projet est rendu.
La Sas Abellio a commandé du matériel sans marge pour un montant de 14 035,27 euros.
Lors de l’exécution des travaux au mois d’avril 2021, les ouvriers de la Sas Abellio ont reçu une injonction du propriétaire des murs de l’hôtel, soit la Sci Couloumie, de s’abstenir de toute opération de pose considérant qu’elle n’avait pas donné l’autorisation de tels travaux à la Sarl Sn [T].
Par courriel en date du 8 avril 2021, la Sas Abellio a demandé à la Sarl Sn [T] de lui fournir les autorisations nécessaires.
La Sarl Sn [T] a contesté cette position considérant avoir obtenu l’autorisation de son bailleur pour effectuer des travaux « de modernisation » et a mis en demeure la société Abellio d’exécuter le chantier et à défaut de lui restituer l’acompte versé.
Par notification officielle, le conseil de la Sci Couloumie a indiqué à l’avocat de la Sn [T] que ces travaux n’avaient pas fait l’objet d’un accord préalable.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, la société Abellio a assigné la société Sn [T] devant le tribunal de Foix aux fins qu’elle soit condamnée à payer la somme de 7 218,85 euros en réparation du préjudice occasionné par l’inexécution du chantier commandé.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Foix a :
— condamné la société Sn [T] à payer au titre du défaut d’exécution du marché commandé à la Société Abellio France la somme de 14 629,27 euros (14 035,27 euros + 594 euros) ' 7 410,42 euros = 7 218,85 euros,
— débouté la société Abellio de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Sn [T] à payer à la société Abellio la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes à titre reconventionnel,
— débouté la société Sn [T] de sa demande de 7 410,42 euros au titre de restitution de l’acompte,
— débouté la société Sn [T] de sa demande de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sn [T] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, la Sarl Sn [T] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— condamné la société Sn [T] à payer au titre du défaut d’exécution du marché commandé à la Société Abellio France la somme de 14 629,27 euros (14 035,27 euros + 594 euros) ' 7 410,42 euros = 7 218,85 euros,
— condamné la société Sn [T] à payer à la société Abellio la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sn [T] de sa demande de 7 410,42 euros au titre de restitution de l’acompte,
— débouté la société Sn [T] de sa demande de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sn [T] aux entiers dépens.
Le 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la Sas Abellio a refusée par courrier en date du 3 juillet 2023.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°1 notifiées le 13 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Sn [T] demandant, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, 1154 du code civil, de :
— réformant le jugement du tribunal de commerce de Foix du 6 mars 2023 dans toutes ses dispositions attaquées ;
— débouter Abellio de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Sn [T],
Par voie reconventionnelle,
— condamner Abellio à restituer à Sn [T] la somme de 7 410,42 euros, outre intérêts de droit à compter du 9 avril 2021 avec faculté de capitalisation, date du courriel valant mise en demeure de restitution ;
— condamner Abellio au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Sn [T] ;
— condamner Abellio aux entiers dépens de procédure.
Elle affirme avoir obtenu l’autorisation du gérant de la Sci propriétaire des murs afin de faire procéder aux travaux nécessaires, bien qu’en réalité le bail autorisait les travaux d’améliorations sans qu’aucune démarche particulière ne soit nécessaire.
Or, face à l’opposition du co-gérant de la société bailleresse à la réalisation des travaux, la société Abellio, qui disposait pourtant de toutes les autorisations nécessaires, a pris l’initiative de quitter le chantier ; elle estime donc que l’entrepreneur a commis une faute en refusant de réaliser les travaux qui lui ont été confiés.
La Sas Abellio, qui a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, n’a pas conclu mais a déposé des pièces au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces de l’intimée
La Cour constate que l’appel a été formé le 21 avril 2023, et que l’intimé a constitué avocat le 9 mai 2023.
L’appelant a signifié ses conclusions le 13 juillet 2023, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé disposait d’un délai de trois mois à compter de cette signification pour conclure.
Or, la Sas Abellio n’a pas signifié de conclusions dans ces délais ; elle n’était donc pas recevable, postérieurement, à conclure.
Il ressort des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
A défaut d’avoir conclu dans les délais, la Sas Abellio n’était donc pas recevable à communiquer des pièces, et ce même dans l’hypothèse où il ne s’agit que de celles de première instance.
Au surplus, il convient de relever que la Sas Abellio a déposé ses pièces au greffe le 21 novembre 2023, sans qu’il soit justifié d’une communication antérieure à la partie adverse de ces pièces et du bordereau attaché.
Ces pièces ne peuvent donc pas être reçues sans porter atteinte au principe du contradictoire.
Les pièces déposées au greffe dans le cadre de la présente procédure par la Sas Abellio le 21 novembre 2023, seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la réalisation des travaux
En cause d’appel, il convient de rappeler que la société intimée n’a pas conclu ; elle est donc réputée s’être appropriée les motifs du premier jugement conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La Cour est saisie d’un litige opposant les parties quant à l’autorisation dont disposait la société Sn [T] pour faire procéder à la pose de panneaux photovoltaïques ; l’appelant affirme qu’il disposait de l’autorisation du gérant de la Sci bailleresse, tandis que la société Abellio affirme s’être heurtée au refus du propriétaire des murs de procéder aux travaux lorsqu’elle s’est présentée pour poser les panneaux photovoltaïques.
Afin de rapporter la preuve de l’autorisation dont elle se prévaut, la société Sn [T] verse aux débats :
— un procès-verbal d’Assemblée Générale de la Sci Couloumie, bailleresse :
— un extrait du contrat de bail, sur lequel ne figure ni la date ni le nom des parties, visant les conditions de réalisation de travaux dans les locaux ;
— une autorisation émanant de « Monsieur [K], gérant Sci le Couloumie », accordée à la Sn [T], de réaliser des « travaux de modernisation de l’hôtel The Originals situé [Adresse 3] », datée du 18 novembre 2020 ;
— des pièces attestant de la réalisation d’une construction type chalet en bois sur le terrain loué, sur autorisation de Monsieur [K].
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Cour ne peut constater que la société Sn [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir reçu l’autorisation de son bailleur de procéder aux travaux litigieux.
En effet, en premier lieu, l’autorisation dont elle fait état, émane seulement de Monsieur [K].
Or, il ressort du procès-verbal d’Assemblée Générale du 29 avril 2019 produit aux débats, que Monsieur [K] n’est que co-gérant.
Aucune précision n’est donnée sur le nom du ou des autres gérants, sauf à préciser que Monsieur [F] [J] dispose du même nombre de parts que lui.
Les statuts de la Sci le Couloumie ne sont pas versés aux débats, ne permettant pas à la Cour de déterminer quels actes le co-gérant était autorisé à passer seul pour le compte de la société.
Ce procès-verbal ne comporte aucune résolution donnant la gérance à Monsieur [K] seul ; en effet, si la résolution n°4 lui donne tout pouvoir, elle concerne expressément et exclusivement la vente de l’immeuble appartenant à la société.
En réponse aux pièces communiquées par l’appelante, le fait que Monsieur [K] ait précédemment donné une autorisation au preneur pour faire réaliser un chalet sur le terrain loué, ne suffit pas à rapporter la preuve que celui-ci avait le pouvoir de s’engager seul à donner une autorisation pour réaliser les travaux litigieux dans les locaux donnés à bail.
Si les dispositions de l’article 1848 du code civil permettent, lorsqu’il existe plusieurs gérants, à chacun d’eux d’exercer séparément son pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, elles précisent également que cette possibilité est offerte sauf le droit qui appartient à chacun des gérants de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
L’article 1849 de ce même code précise que l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Or en l’espèce, la Sas Abellio a eu connaissance de cette opposition, dans la mesure où elle a indiqué, par message électronique du 9 avril 2021 que Monsieur [J] et son associé par téléphone, lui ont ordonné de quitter le chantier, faute d’accord sur la réalisation des travaux.
Ce message électronique était destiné à la société Sn [T], qui a donc également eu connaissance de l’opposition du co-gérant.
Par ailleurs, si l’autorisation invoquée par la société Sn [T] porte sur des travaux de modernisation, elle demeure imprécise sur la nature de ces travaux.
La société appelante affirme que la pose de panneaux photovoltaïque constitue des travaux de modernisation et affirme qu’ils n’entrent pas dans la liste des travaux soumis à autorisation du bailleur, au regard des dispositions du contrat liant les parties.
La Cour constate que l’extrait de bail versé aux débats par la Sn [T], ne comporte ni le nom des parties, ni la dénomination des locaux, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette page recto-verso est bien extraite du bail liant Sn [T] à la Sci le Couloumie.
En tout état de cause, et même à considérer qu’il porte bien sur les locaux objets du litige, cet extrait de bail fait obligation au preneur d’obtenir l’autorisation expresse du bailleur pour la réalisation de travaux de démolition, percement de murs et cloisons, changement de distribution ou surélévation.
La société Abellio, interrogée sur la nature des travaux par la Sn [T], lui a répondu par courrier électronique du 22 mars 2021 que si les panneaux sont posés sur la toiture, ils sont en revanche fixés sur la charpente.
Ces travaux ne peuvent pas être assimilés à de simples améliorations, en ce qu’ils touchent à la structure ainsi qu’à l’apparence de l’immeuble donné à bail.
En conséquence l’autorisation de travaux du 18 novembre 2020 est insuffisante non seulement en ce qu’elle a été délivrée par un seul des co-gérants, sans que la preuve ne soit rapportée qu’il avait reçu pouvoir pour ce faire, mais également en ce qu’elle n’est pas assez précise pour permettre la réalisation de travaux affectant la structure de l’immeuble.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Sn [T] à payer à la société Abellio la somme de 7 218,85 euros au titre du défaut d’exécution du marché commandé, et l’a déboutée de sa demande en restitution des sommes versées à titre d’acompte ; la Cour confirmera cette décision.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de la société Sn [T] les dépens de première instance, et la condamnant au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés.
La Sarl Sn [T], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; la société appelante sera donc déboutée de sa demande de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les pièces déposées au greffe par la Sas Abellio le 21 novembre 2023 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Sn [T] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Sn [T] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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