Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00009
N° Portalis : DBVC-V-B7J-HSON
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 20/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. MT [Localité 3] 1
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 523 470 458
dont le siège social est situé [Adresse 5],
prise en la personne de son gérant
Non comparante, représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [H] [D]
Née le 15 mai 1994 à [Localité 4] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au Barreau de CAEN, substituée à l’audience par Me Alix AUMONT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me FAUTRAT, le 01/04/2025
Copie certifiée conforrme délivrée à Me LAILLER & Me FAUTRAT le 01/04/2025
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 22 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [H] [D] en contrat de travail à temps complet
— dit que le licenciement de Mme [H] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société MT [Localité 3] 1 à payer à Mme [H] [D] les sommes de :
* 16 808, 80 euros (rappel de salaire à temps complet)
* 1 680, 88 euros (congés payés afférents)
* 3 109, 23 euros (indemnité compensatrice de préavis)
* 310,92 euros (congés payés afférents)
* 1385,42 euros (indemnité de licenciement)
* 1100 euros au titre des frais irrépétibles
— dit que les somme produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation
— condamné la société MT [Localité 3] 1 à remettre à Mme [H] [D] différents documents sociaux
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de Mme [H] [D] à 1554,61 euros bruts
— rappelé qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit en application de l’article 1454-28 du code du travail.
La société MT [Localité 3] 1 a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2024.
Par acte du 4 février 2025, elle a fait citer Mme [H] [D] devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 22 avril 2024
subsidiairement,
— autoriser la société MT [Localité 3] 1 à séquestrer entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Caen ou tout autre séquestre, le montant des condamnations prononcées au titre de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions du17mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la société MT [Localité 3] 1a réitéré sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle a précisé à l’audience qu’elle abandonnait sa demande de consignation.
Selon conclusions du 17 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [D] a conclu au débouté des demandes de la société MT [Localité 3] 1 et sollicité sa condamnation à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que la société MT [Localité 3] 1 se désiste de sa demande subsidiaire de consignation.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, le jugement contesté bénéficie de l’exécution provisoire de droit au titre des créances salariales dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Le montant des sommes couvertes par l’exécution provisoire est donc limité à 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit : 1554, 61 euros x 9 mois = 13 991, 49 euros.
Il appartient à la société MT [Localité 3] 1 de rapporter la preuve que le paiement de cette créance de près de 14 000 euros risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, le compte de résultat 2023 produit par la société MT [Localité 3] 1 mentionne un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 000 000 d’euros en 2023 (soit approximativement la même somme que l’année précédente).
Aucune donnée comptable n’est fournie pour l’année 2024.
Par ailleurs, on constatera qu’au moment de la délivrance de son assignation, c’est-à-dire le 4 février 2025, la société MT [Localité 3] 1 se proposait de consigner les sommes dues, ce dont il résulte qu’elle s’estimait en capacité de les régler.
La société MT [Localité 3] 1 invoque le risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Toutefois, elle reconnaît elle-même qu’elle ne dispose d’aucune information sur la situation de Mme [H] [D], alors que la preuve du risque de non restitution lui incombe.
En particulier, rien ne permet de considérer que Mme [H] [D] aurait un mode vie dispendieux.
En outre, le montant de la dette (environ 14000 euros) n’est pas en lui-même de nature à faire douter de la capacité de Mme [H] [D] de rembourser la somme réglée en exécution du jugement en cas d’infirmation.
Compte tenu de ces observations, la société MT [Localité 3] 1 ne rapporte pas la preuve que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc mal fondée, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Succombant, la société MT [Localité 3] 1 sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il est équitable de condamner la société MT [Localité 3] 1 à payer à Mme [H] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Constatons que la société MT [Localité 3] 1 s’est désistée de sa demande subsidiaire de consignation des sommes couvertes par l’exécution provisoire ;
Déboutons la société MT [Localité 3] 1 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société MT [Localité 3] 1 aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société MT [Localité 3] 1 à payer à Mme [H] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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