Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2025, n° 22/07871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2022, N° 16/10809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 146
N° RG 22/07871 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPWL
[M] [E]
[B] [K] épouse [E]
C/
[J] [Z] épouse [V]
[C] [V]
[F] [W]
[T] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL IN SITU AVOCATS
SELARL CONSTANCE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10809.
APPELANTS
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 4]- [Localité 2]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [B] [K] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]- [Localité 2]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Madame [J] [Z] épouse [V]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble des parties, à l’exception de [F] [W] qui a vendu son appartement au mois de septembre 2016, sont occupantes d’appartements situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 1].
Estimant avoir subi un trouble anormal du voisinage du fait du comportement des époux [E], le 9 septembre 2016, Mme [J] [Z], épouse [V], M. [C] [V], M. [F] [W] et Mme [T] [D] les ont fait assigner afin de les voir condamner solidairement à payer aux époux [V] la somme de 10 000 euros, à M. [W] la somme de 10 000 euros et à Mme [D] la somme de 5 000 euros du fait du trouble de voisinage.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille s’est prononcé de la manière suivante :
— Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [M] [E] et Mme [B] [K] épouse [E],
— Déclare M. [M] [E] responsable des troubles excédants les inconvénients normaux de voisinage subis par Mme [J] [Z], épouse [V], M. [C] [V], M. [F] [W] et Mme [T] [D],
— Condamne M. [M] [E] à payer à M. [F] [W] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice,
— Condamne M. [M] [E] à payer à M. [C] [V] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice,
— Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [J] [Z], épouse [V], la somme de 1000euros en réparation de son préjudice,
— Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [T] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [M] [E] à verser à Mme [J] [Z], épouse [V], M. [C] [V], M. [F] [W] et Mme [T] [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [M] [E] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais occasionnés par le constat d’huissier de justice,
— Assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les documents fournis n’apportent pas la preuve que les époux [E] sont les auteurs des injures et menaces alléguées par Mme [D] et les époux [Y], que la preuve n’est pas rapportée que les époux [E] sont les auteurs des dégradations de la porte d’entrée de M. [W] et des faits de vols de correspondances, que les dépôts de plaintes ne sont que des retranscriptions des allégations sans élément objectif permettant de les appuyer, que le défaut de preuve est également retenu pour ce qui concerne la dégradation des boîtes aux lettres dans les parties communes, des nuisances sonores et du vol de sonnette, qu’en revanche, le comportement persistant des époux [E] générateur de nuisances visuelles et olfactives ainsi que des salissures en jetant régulièrement, dans la cour, des déchets, du marc de café, des excréments et de l’urine depuis leur appartement situé au 3ème étage caractérise un trouble anormal du voisinage.
Par déclaration du 31 mai 2022, les époux [E] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises et notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, M. [E] et Mme [E] demandent à la cour de :
— Recevoir M. et Mme [E] en leur appel
— Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 mai 2022 et statuant à nouveau ;
— Déclarer Mme [D], M. [W], M. [V] et Mme [V] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Reconventionnellement
— Condamner Mme [D], M. [W], M. [V] et Mme [V] à payer solidairement la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (article 1240 du code civil), 15 000 euros au titre du préjudice moral et 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D], M. [W], M. [V] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Laure Capinero pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils font valoir que :
— Aucun élément factuel n’est établi par les demandeurs, qui doivent rapporter la preuve de leurs allégations, pour leur permettre d’invoquer à leur profit un quelconque trouble anormal de voisinage.
— Le procès-verbal de Me [X] ne permet pas d’attribuer aux appelants l’origine des dégradations constatées.
— L’attestation de M. [P] ne permet pas non plus d’attribuer les désordres aux appelants ; d’autant plus que les réparations des dégradations des parties communes étaient, en partie, prises en charge par les époux [E] en tant que copropriétaires.
— que Mme [V] a pu se faire établir un arrêt de travail prétendument en lien avec les faits reprochés, daté d’un dimanche, et émanant du Docteur [S] [I] condamné depuis par l’ordre des médecins pour avoir établi une attestation mensongère utilisée par M. et Mme [V] dans le cadre d’une procédure connexe.
— que la procédure initiée à l’encontre des époux [E] est manifestement dirigée à des fins purement vexatoires, et procède d’une véritable tentative de harcèlement ;
— que la cour constatera qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de Mme [E] qui a dû se défendre en première instance sans qu’aucun élément ne soit même invoqué à son encontre, la demande formée par cette dernière n’a pas été examinée.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA 19 octobre 2022, Mme [V], M. [V], M. [W] et Mme [D] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— Condamné M. [E] à payer à M. [W] la somme de 2 000euros en réparation de son préjudice,
— Condamné M. [E] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice,
— Condamné M. [E] à payer à Mme [V], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
— Condamné M. [E] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
Et statuant de nouveau :
— Condamner M. [E] et Mme [E] à payer solidairement aux époux [V] une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice, soit 5 000 euros pour M. [V] et 5 000 euros pour Mme [V],
— Condamner M. [E] et Mme [E] à payer solidairement à M. [W] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
— Condamner M. [E] et Mme [E] à payer solidairement à Mme [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
— Confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pour le surplus,
— Condamner M. [E] et Mme [E] à payer solidairement à Mme [V], M. [V], M. [W] et Mme [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils répliquent que :
— La demande d’indemnisation au titre du trouble anormal du voisinage est justifiée par plusieurs éléments dont les nombreuses plaintes, notamment, pour dégradation, insultes raciales, menace de mort et vol.
— Si les plaintes sont en cours de traitement, la fréquence des faits démontre l’existence du trouble anormal du voisinage ; les faits de dégradation ont d’ailleurs été constatés par Me [X]. M. [E] omet d’indiquer qu’il a été poursuivi par l’officier du ministère public devant le tribunal de police pour les injures raciales proférées à l’encontre des époux [V] ; sa non-condamnation est liée à la prescription des faits.
— Les dégradations ont été constatées sur les appuis des fenêtres du premier et du deuxième étage, l’immeuble ne comportant que trois étages, les immondices et détritus ne peuvent provenir que de l’appartement de M. [E] ;
— que l’attestation de M. [A] [P] du 27 juin 2016 confirme que des ordures étaient jetées du 3ème étage.
— que M. [W], du fait des désordres, a vendu son bien et l’attestation du nouveau propriétaire, M. [H] [N], corrobore la présence d’ordures dans son jardin ainsi que des odeurs d’urine à son arrivée dans l’immeuble.
— que les sommes allouées par le premier juge sont manifestement sous-évaluées et M. [W] démontre qu’il a dû brader son bien et engager des frais de déménagement pour partir au plus vite.
— que la demande des époux [E] au titre d’une procédure abusive n’est pas caractérisée.
L’instruction a été clôturée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’ article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
[J] [Z] épouse [V], [C] [V], [F] [W], [T] [D] soutiennent que les époux [E] ont généré un trouble anormal du voisinage en dégradant des biens appartenant aux époux [V], en proférant des insultes à caractère racial et des menaces de mort, en volant des correspondances privées, en projetant depuis leur appartement situé au dernier étage du marc de café, de l’urine et des excréments sur le linge étendu à l’extérieur de l’appartement des époux [V].
Ils versent notamment aux débats :
— un dépôt de plainte de Mme [V] le 22 janvier 2016 qui n’est corroboré par aucune pièce objective et étayée et ne peut donc permettre d’attribuer aux appelants les faits de dégradations dénoncés ;
— un dépôt de plainte de M.[V] le 7 mars 2016 qui n’est corroboré par aucune pièce objective et étayée et ne peut donc permettre d’attribuer aux appelants les faits d’insultes dénoncés ;
— plusieurs dépôts de plainte entre le 10 mars 2016 et le 30 juin 2016 des époux [V] insuffisants en soi pour caractériser la réalité des menaces qu’auraient proférées à leur encontre leurs voisins,
— un procès verbal de dépôt de plainte de Mme [D] en date du 20 juillet 2016 dénonçant des dégradations par des jets d’urine et d’excrément sur son linge,
Il n’est pas produit aux débats l’issue donnée à ces dépôts de plainte, de sorte qu’il n’est pas possible pour la cour de considérer la matérialité des faits dénoncés.
S’agissant du procès verbal de constat d’huissier du 4 juillet 2016 il y est mentionné qu’au premier et au deuxième étage les appuis de fenêtre présentent des traces jaunâtres et du marc de café, que le sol de la cour commune est jonché de détritus et d’excréments humains. Si ce constat a été établi dans un contexte manifeste d’animosité entre voisins, comme le démontrent les nombreux dépôts de plainte et mains courantes versés par les parties au litige, il n’est absolument pas permis d’attribuer ces jets de nourriture et d’excréments aux appelants. Le fait que ceux-ci résident au 3ème et dernier étage de l’immeuble était insuffisant compte tenu des descriptions effectuées par le constat d’huissier pour déterminer avec certitude qu’ils en sont les auteurs.
L’attestation rédigée par M.[P] le 27 juin 2016, agent immobilier, indique qu’à l’occasion de deux visites effectuées en juin 2016 il a pu constater que des boites d’emballage alimentaires et de l’urine étaient jetées depuis le 3e étage. Celle-ci ne permet pas pour autant de considérer que les appelants en sont responsables puisque l’attestation ne permet aucunement d’obtenir des informations sur la description des auteurs de ces faits.
M.[W] soutient quant à lui qu’il a été contraint de quitter les lieux en raison des projections d’ordures et d’excréments dans le jardin dont il bénéficiait de la jouissance privative. Les pièces qu’il produit au soutien de sa demande indemnitaire si elles confirment la réalité de la vente de son appartement intervenue en septembre 2016 ne permettent aucunement d’établir que celle-ci est uniquement et nécessairement liée aux agissements attribués à ses voisins.
Les appelants produisent pour leur part plusieurs procès verbaux de dépôt de plainte à partir du mois de mars 2016 pour dénoncer des faits de menaces et d’insultes provenant des époux [V], ainsi que la décision judiciaire rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 décembre 2021, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 décembre 2023 ayant retenu la responsabilité des époux [V] au titre de l’usage de faux certificats médicaux produits au soutien du conflit de voisinage.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer qu’il existe un climat relationnel délétère entre les occupants de l’immeuble, qui dénoncent réciproquement des atteintes à la quiétude des lieux, sans qu’il ne soit possible de déterminer que seuls [M] [E] et [B] [K] épouse [E] en seraient les responsables. Les pièces versées aux débats sont insuffisamment étayées et objectivées pour caractériser que les faits dénoncés au titre du trouble anormal du voisinage par les intimés ont nécessairement été commis par [M] [E] et [B] [K] épouse [E] .
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé en ce qu’il a déclaré M.[E] responsable de nuisances visuelles et olfactives ainsi que des salissures par le jet dans la cour, des déchets, du marc de café, des excréments et de l’urine depuis leur appartement situé au 3ème étage et confirmé sur le surplus.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[M] [E] et [B] [K] épouse [E] considèrent que la procédure initiée par leurs voisins est dirigée à des fins vexatoires et démontre une tentative de harcèlement.
Il sera rappelé que la procédure s’inscrit dans un contexte particulièrement véhément entre les parties au litige qui se traduit par le dépôt de nombreuses plaintes et le prononcé de décisions pénales. Le fait de solliciter la juridiction civile pour obtenir l’indemnisation de trouble anormal de voisinage dans ce contexte ne peut être qualifié d’abusif puisqu’il est certain que les parties ne parviennent pas à vivre dans l’ensemble immobilier paisiblement et qu’une mesure de médiation précédente n’a pu aboutir.
Il s’ensuit que [M] [E] et [B] [K] épouse [E] échouent à démontrer la faute spécifique qu’aurait commise les intimés lors de l’instauration de cette procédure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] [E] à payer à M. [F] [W] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, M. [C] [V] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, à Mme [J] [Z], épouse [V], la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice, à Mme [T] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, et dans ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute [J] [Z] épouse [V], [C] [V], [F] [W], [T] [D] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal du voisinage ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [M] [E] et [B] [K] épouse [E] d’une part et [J] [Z] épouse [V], [C] [V], [F] [W], [T] [D] d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de Me Laure Capinero ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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