Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 22/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2022, N° 19/02854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04446 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6DF
[10]
C/
Société [15]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 14]
Références : 19/02854
****
APPELANTE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [H] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2018, la SAS [15] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [T] [Z], salarié en tant que coffreur bancheur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 février 2018 ; Heure : 9h30 ;
Lieu de travail : chantier [Adresse 3] ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [T] manipulait une plaque de treillis soudé ;
Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au dos ;
Siège des lésions : dos global ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 17h ;
Accident connu le 8 février 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 5 février 2018 par le docteur [C], fait état d’un 'lumbago’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 13 février 2018.
Par décision du 18 mai 2018, la [11] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 septembre 2020, le dossier de M. [Z] a été transféré à la [9].
Par décision du 12 février 2021, la caisse a notifié à M. [Z] sa date de guérison au 15 février 2021.
Le 30 janvier 2019, contestant l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 26 avril 2019.
Lors de sa séance du 2 avril 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré le jugement commun à la [8] ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 31 mars 2018 dont a bénéficié M. [Z] suite à l’accident du travail du 5 février 2018 ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la [12] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 24 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [11] demande à la cour :
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer opposable à la société l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [R] des suites de son accident du travail survenu le 5 février 2018, jusqu’au 15 février 2021, date de sa guérison ;
— de débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [15] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de lui déclarer en conséquence l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] [Z] postérieurement au 31 mars 2018 inopposables ;
A titre subsidiaire, avant-dire droit,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [T] [Z] à l’expert qui sera désigné par la cour.
La [9] n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Civ2è. 18 février 2021 n° 19-21.940 et 9 juillet 2020 n° 19-17.626).
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
En l’espèce, le certificat médical initial du 5 février 2018 pour lumbago est assorti d’une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 13 février 2018 de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer ; les prescriptions ont été renouvelées ensuite par les certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse mentionnant :
— certificat du 12 février 2018 : lombalgie / arrêts de travail jusqu’au 19 février ;
— certificat médical du 16 février 2018 : lombalgie / arrêts de travail jusqu’au 23 février ;
— certificat médical du 23 février 2018 : lombalgie / soins jusqu’au 16 mars (ndr : reprise du travail à temps complet le 26 février) ;
— certificat médical du 2 mars 2018 : lombo-radiculalgie bilat / arrêt de travail jusqu’au 16 mars ;
— certificat médical du 16 mars 2018 : lombo-radiculalgie bilat / soins jusqu’au 31 mars (ndr : reprise à temps complet le 19 mars) ;
— certificat médical du 20 mars 2018 : lombo-radiculalgie bilatérales / arrêt de travail jusqu’au 21 mars ;
— certificat médical du 21 mars 2018 : lombo-radiculalgie bilat ; récidive des douleurs après reprise / arrêt de travail jusqu’au 28 mars ;
— certificat médical du 4 juin 2018 : lombo-radiculalgie bilatérales ; arrêt rectificatif de reprise de maladie en accident du travail / arrêt de travail jusqu’au 31 juillet ;
— certificat médical du 31 juillet 2018 : lombo-radiculalgie bilatérales persistant depuis l’accident – récidive des douleurs après reprise / arrêt de travail jusqu’au 17 août ;
— certificat médical du 17 août 2018 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs persistantes, impotence du dos – séquelles persistantes nécessitant une prise en charge chirurgicale, des soins de kinésithérapie et des traitements médicamenteux / arrêt de travail jusqu’au 31 août ;
— certificat médical du 23 août 2018 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs persistantes, impotence du dos – séquelles persistantes nécessitant une prise en charge chirurgicale, des soins de kinésithérapie et des traitements médicamenteux / arrêt de travail jusqu’au 14 septembre ;
— certificat médical du 17 septembre 2018 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs persistantes, impotence du dos – séquelles persistantes nécessitant une prise en charge chirurgicale, des soins de kinésithérapie et des traitements médicamenteux / arrêt de travail jusqu’au 12 octobre ;
— certificat médical du 10 octobre 2018 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs persistantes, impotence du dos – séquelles persistantes nécessitant une prise en charge chirurgicale, des soins de kinésithérapie et des traitements médicamenteux / arrêt de travail jusqu’au 9 novembre ;
— certificat médical du 9 novembre 2018 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs persistantes, impotence du dos – séquelles persistantes nécessitant une prise en charge chirurgicale, des soins de kinésithérapie et des traitements médicamenteux / arrêt de travail jusqu’au 9 décembre ;
— certificat médical du 5 décembre 2018 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante, soins de kinésithérapie en cours – reprise du travail mi janvier 2019 / arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2019;
— certificat médical du 10 janvier 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante soins de kinésithérapie en cours – récidive douloureuse – attente RDV infiltration rachidienne / arrêt de travail jusqu’au 25 janvier ;
— certificat médical du 22 janvier 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante soins de kinésithérapie en cours – récidive douloureuse – attente RDV infiltration rachidienne / arrêt de travail jusqu’au 28 février ;
— certificat médical du 28 février 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante soins de kinésithérapie en cours – récidive douloureuse – infiltration ce jour / arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2019 ;
— certificat médical du 28 mars 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante soins de kinésithérapie en cours – récidive douloureuse – infiltration hôpital de jour rachis – rdv rééducation chu 02/04 / arrêt de travail jusqu’au 30 avril ;
— certificat médical du 25 avril 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – corset rigide – contrôle corset le 20/06 / arrêt de travail jusqu’au 30 juin ;
— certificat médical du 25 juin 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – corset rigide – nette amélioration, à poursuivre quelques semaines puis kiné / arrêt de travail jusqu’au 30 août 2019 ;
— certificat médical du 29 août 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge en hôpital de jour rééducation croix rouge mois septembre / arrêt de travail jusqu’au 30 septembre ;
— certificat médical du 24 septembre 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge en hôpital de jour rééducation croix rouge reportée octobre / arrêt de travail jusqu’au 31 octobre ;
— certificat médical du 25 octobre 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge en hôpital de jour rééducation croix rouge reportée / arrêt de travail jusqu’au 30 novembre ;
— certificat médical du 21 novembre 2019 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge en hôpital de jour rééducation croix rouge en cours jusqu’à mi-décembre / arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2020 ;
— certificat médical du 9 janvier 2020 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge en hôpital de jour rééducation croix rouge en cours jusqu’à mi-décembre / arrêt de travail jusqu’au 14 février 2020 ;
— certificat médical du 5 février 2020 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge / arrêt de travail jusqu’au 31mars ;
— certificat médical du 17 mars 2020 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge / arrêt de travail jusqu’au 19 avril ;
— certificat médical du 9 avril 2020 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge / arrêt de travail jusqu’au 31 mai ;
— certificat médical du 20 mai 2020 : lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs avec amélioration satisfaisante – soins de kinésithérapie en cours prise en charge / arrêt de travail jusqu’au 30 juin ;
— certificat médical du 26 juin 2020 : D+G# lombo-radiculalgies bilatérales – douleurs persistantes en attente de prise en charge spécialisée en rhumatologie / arrêt de travail jusqu’au 31 juillet ;
— certificat médical du 27 juillet 2020 : lombo-sciatique L5-S1, infiltration prévue / arrêt de travail jusqu’au 1er octobre ;
— certificat médical du 2 octobre 2020 : lombo-sciatique / arrêt de travail jusqu’au 1er novembre ;
— certificat médical du 2 novembre 2020 : lombalgies / arrêt de travail jusqu’au 29 novembre ;
— certificat médical du 30 novembre 2020 : lombalgies / arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2021 ;
— certificat médical du 16 janvier 2021 : lombalgies / arrêt de travail jusqu’au 15 février 2021.
L’assuré a ensuite été déclaré guéri à la date du 15 février 2021 par la [9], selon notification du 12 février 2021 (pièce caisse n° 4).
Il ressort donc des éléments qui précèdent seulement une absence de soins ou d’arrêts de travail entre le 29 mars et le 3 juin 2018, concomitante à une reprise du travail et les 15 (ndr : samedi) et 16 septembre (dimanche) 2018, à l’occasion d’un congé de fin de semaine.
En revanche, le siège des lésions (lombaires L5-S1) et leur nature (lombalgies – radiculalgies) sont toujours identiques.
Cette absence temporaire de soins ou d’arrêts de travail n’est pas susceptible de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts jusqu’à la date de guérison du 15 février 2021.
Les arrêts de travail ont du reste fait l’objet d’un avis favorable du médecin conseil pour leur prise en charge dans 5 avis successifs des 30 août 2018, 17 octobre 2018, 17 mai 2019, 17 février 2020 et 1er juillet 2020, englobant l’unique période de suspension de prescription précitée (pièce caisse n° 5).
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, la Société [15] s’appuie uniquement sur l’avis de son médecin de recours qui n’a pas examiné l’assuré et qui retient un lumbago aigu à l’occasion d’un effort en soulevant une plaque de treillis soudé sur un chantier.
Il estime que, d’ordinaire, l’évolution est favorable sous 10 à 45 jours et que si tel n’est pas le cas, c’est alors forcément qu’il existe un état antérieur lombaire d’antécédent traumatique similaire, de discopathie lombaire, d’arthrose, de scoliose dorso-lombaire ou d’anomalie congénitale de la charnière dorso-lombaire lombo-sacrée.
En conclusion après la reprise du travail le 19 mars 2018, les soins et arrêts à compter du 4 juin 2018 relèvent selon lui de la prise en charge d’une pathologie chronique dégénérative.
Ces conjectures d’ordre général ne suffisent cependant pas à établir, en l’absence d’éléments plus tangibles, une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié maçon, des soins et arrêts de travail prescrits depuis l’accident du travail jusqu’à sa guérison qui bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption ne peut non plus être renversée par la seule circonstance que l’un des certificats médicaux de prolongation du 4 juin 2018 a été rédigé initialement par erreur par le médecin traitant en maladie simple, alors qu’aucune consolidation ou guérison n’avait encore été notifiée à l’assuré.
Enfin, la demande d’expertise aux fins de déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre les arrêts et l’accident du travail qui est présumée est inutile, faute d’éléments apportés susceptibles de renverser cette présomption.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes de la caisse d’opposabilité des arrêts et soins jusqu’au 15 février 2021.
La Société [15] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare le présent arrêt commun à la [9].
Infirme le jugement RG n° 19/02854 rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [15] de sa demande d’expertise.
Déclare opposable à la société [15] l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’au 15 février 2021 prescrits à M. [T] [B] [R], consécutivement à son accident de travail du 5 février 2018.
Condamne la société [15] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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