Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-257
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSZE
(Réf 1ère instance : 22/02630)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
M. [H] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD assureur de Monsieur [X], prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sabrina KERGALL de la SELARL KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES de la SELARL BELLANCOURT VALERIE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
Le 1er octobre 2015, M. [H] [X] a souscrit un contrat d’assurance 'accident de la vie’ auprès de la société Assurances crédit mutuel Iard (ci-après dénommée la société ACM Iard).
Le 1er mai 2018, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique.
Saisie dans le cadre de l’indemnisation de son assuré, la société ACM Iard a diligenté une expertise amiable au cours de laquelle M. [H] [X] a été examiné les 27 septembre 2019 et 9 juillet 2021.
Durant cet intervalle, M. [H] [X] a perçu une provision d’un montant de 30 000 euros.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 9 juillet 2021.
Au cours du mois d’avril 2022, M. [H] [X] a perçu une nouvelle provision du même montant.
Le 26 avril 2022, la société ACM Iard a formulé une proposition d’indemnisation à M. [H] [X] à hauteur de 645 496,45 euros, déduction faite des provisions déjà versées.
Estimant cette proposition insuffisante, M. [H] [X] a fait assigner la société ACM Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par acte d’huissier en date du 16 décembre 2022.
Par conclusions d’incident en date du 11 octobre 2023, M. [H] [X] a notamment saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— condamné la société ACM Iard à verser à M. [H] [X] 645 496,45 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté M. [H] [X] de ses demandes de communication de pièces,
— débouté la société ACM Iard de ses demandes de communication de pièces,
— condamné la société ACM Iard à verser à M. [H] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ACM Iard aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à l’audience du 24 février 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond du défendeur à communiquer par le RPVA au plus tard le 17 février 2025.
Le 24 janvier 2025, la société ACM Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre
2024 en ce qu’elle :
* l’a condamnée à verser à M. [H] [X] 645 496,45 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de ses préjudices,
* l’a condamnée à verser à M. [H] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’incident,
En conséquence,
— débouter M. [H] [X] de sa demande provisionnelle,
— débouter M. [H] [X] de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner M. [H] [X] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [X] aux dépens de l’incident et d’appel,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2024 en ce qu’elle a :
* débouté M. [H] [X] de sa demande de communication de pièces,
— renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, M. [H] [X] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer l’appel limité, interjeté par la société ACM Iard à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024, recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— débouter la société ACM Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société ACM Iard de sa demande de production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, un relevé de carrière complet de la CNAV indiquant sa date possible de mise à la retraite et ses revenus pris en compte depuis le début de sa carrière, et un relevé de carrière complet de l’AGIRC – ARRCO détaillant les points acquis par année, avant et après l’accident,
— confirmer l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 en ce qu’elle a :
* condamné la société ACM Iard à lui verser la somme de 645 496,45 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de ses préjudices,
* débouté la société ACM Iard de ses demandes de communication de pièces,
* condamné la société ACM Iard à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ACM Iard aux entiers dépens de l’incidence,
— déclarer son appel incident limité à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024, recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de communication de pièces,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, par la société ACM Iard toutes pièces permettant de déterminer la date de la décision ayant augmenté le plafond de garantie à hauteur de 2 000 000 euros ainsi que des modalités d’application de ce nouveau plafond de garantie aux contrats en cours et/ ou renouvelés et notamment :
* les conditions générales du contrat millésime 2016,
* les conditions générales du contrat millésime mars 2017,
* les conditions générales du contrat millésime septembre 2018,
* les conditions particulières applicables au renouvellement du contrat le 13 novembre 2016,
* les conditions particulières applicables au renouvellement du contrat le 13 novembre 2017,
* la décision de l’organe délibérant de la société ACM Iard qui a fixé l’augmentation du plafond de garantie à la somme de 2 000 000 euros et ses modalités et date d’application aux contrats en cours et/ ou renouvelés,
— condamner la société ACM Iard au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société ACM Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de communication du relevé de carrière de M. [X]
La société ACM Iard expose que M. [X] ayant communiqué lesdits documents par bordereau notifié le 2 juin 2025, elle abandonne sa demande à ce titre.
M. [X] demande de confirmer la décision qui avait débouté l’assureur de cette demande. Il ajoute, en toute hypothèse, qu’il a communiqué ledit relevé de carrière au 1er janvier 2024.
La cour relève que si la société ACM iard indique, aux termes de ses conclusions, ne pas maintenir sa demande de communication de pièces, elle demande la confirmation de la décison entreprise qui l’a déboutée de cette demande aux termes du dispositif de ses conclusions saisissant la cour. Dans ces conditions, l’ordonnance, qui a débouté la société ACM Iard de sa demande de communication de pièces, sera confirmée.
— Sur la demande de provision de M. [X]
La société ACM Iard sollicite l’infirmation du jugement qui a alloué à M. [X] une somme de 645 496,45 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et demande de voir débouter M. [X] de sa demande de provision.
Elle rappelle que le droit à indemnisation de M. [X] n’est pas contesté et que deux provisions d’un montant total de 60 000 euros lui ont déjà été versées à titre amiable au regard des postes de préjudice non contestables. Elle expose que M. [X] avait formulé une nouvelle demande de provision le 13 septembre 2023 à hauteur de 80 000 euros puis de 120 000 euros par conclusions du 11 octobre 2023 pour finir par solliciter une somme de
645 496,45 euros par conclusions du 8 mars 2024 et ce sans aucune justification.
Elle critique la décision qui a octroyé à M. [X] la somme de 645 496,45 euros à titre de provision au seul motif que l’assureur avait proposé le versement de cette somme dans le cadre des discussions amiables avec M. [X].
Elle soutient que cette décision doit être infirmée dans la mesure où la somme allouée ne correspond pas à une provision mais bien à la liquidation totale du préjudice de M. [X], et ce alors même qu’elle discute les postes de préjudices professionnels et l’incidence professionnelle. À ce titre, elle sollicite que M. [X] fasse la lumière sur sa situation financière afin de calculer sa perte de revenu véritable et rappelle qu’au moment de son accident, il était sans activité professionnelle et souhaitait se reconvertir dans une activité non salariée dont les revenus n’étaient pas certains.
Elle reproche à la décision entreprise d’avoir fait fi de la situation de M. [X] pour se concentrer uniquement sur sa proposition amiable faite avant l’engagement de la procédure judiciaire et voir même de préjuger la décision au fond en laissant entendre que M. [X] pourra prétendre à une indemnisation plus importante et ce alors que les échanges des parties sur le fond sont en cours et qu’elle entend notamment opposer la nullité du contrat compte-tenu de la réticence d’information manifeste de la part de M. [X].
M. [X] expose que l’obligation d’indemnisation de l’assureur en exécution du contrat accident de la vie souscrit en 2015 n’est pas sérieusement contestable. Il indique que l’expertise a évalué son déficit fonctionnel permanent à 35%, ce qui établit, selon lui, la gravité de ses séquelles mais également le retentissement dans la sphère professionnelle et la perte de revenus qui en découle.
Il rappelle que le droit à indemnisation n’est pas contesté, seul le quantum de son indemnisation est discuté étant précisé que la société ACM Iard avait proposé une somme de 705 496,45 euros, la discussion portant uniquement sur les sommes excédant ce montant.
Il explique avoir sollicité, à titre de provision, la somme de 645 496,45 euros correspondant à l’indemnisation offerte par l’assureur après déduction de la provision de 60 000 euros déjà versée.
Il soutient que la somme qu’il a réclamé correspond au montant non sérieusement contestable de la créance.
Il demande de confirmer la décision qui a fait droit à sa demande en relevant que cette somme correspondait à l’offre d’indemnisation présentée par la société ACM Iard tant dans ses conclusions au fond que dans son mail du 26 avril 2022 contenant proposition d’indemnisation réitérée le 7 décembre suivant.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier.
Il est constant qu’il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, les parties ne contestent pas le droit à indemnisation à M. [X]. A cet égard, la cour relève que si la société ACM Iard indique qu’elle entend faire valoir de nouveaux arguments au fond dans l’instance au fond tels que la nullité du contrat en raison de la réticence d’informations de la part de l’assuré, il n’en demeure pas moins qu’elle a clairement indiqué aux termes des dernières conclusions du présent litige mais également aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juin 2023 dans l’instance au fond qu’elle communique, que le droit à indemnisation de M. [X] n’est pas discuté. Il en résulte que le droit à indemnisation de M. [X] n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’expertise de M. [X] par les docteurs [B] et [E] notamment que les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5 sur 7, que la date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2021, que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 35% et que les experts ont retenu le principe de répercussions de l’état séquellaire sur l’activité professionnelle avec la nécessité d’une activité professionnelle à temps partiel sur un poste adapté.
Il convient, dès lors, de déterminer si la demande de M. [X] est justifiée dans son quantum et de statuer dans les limites du caractère non contestable de la créance au sens de l’article 835 du code de procédure civile étant rappelé que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments ressortant du rapport d’expertise, éléments susceptibles d’être évalués sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation de préjudice corporel.
Le montant de la provision ne peut être évalué au seul regard de la proposition d’indemnisation de l’assureur sans la moindre référence aux postes de préjudice évalués dans l’expertise. En effet, la proposition d’indemnisation de l’assureur est susceptible d’évoluer notamment en ce qui concerne les préjudices professionnels dont le montant est discuté par les parties et pour lesquels il est acquis que l’assureur ne disposait pas du relevé de carrière de M. [X] avant le 2 juin 2025 soit postérieurement à sa proposition d’indemnisation. Dans ces conditions, le montant d’indemnisation proposé par l’assureur ne peut être considéré comme un montant non contestable.
Au vu des conclusions de l’expertise et notamment de l’évaluation des postes de préjudice relatifs aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent, il convient de fixer le montant de la provision complémentaire allouée à M. [X] à la somme de 80 000 euros. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur le montant alloué.
— Sur la demande de communication de pièces relative au plafond de garantie applicable
M. [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui l’a débouté de sa demande de communication de pièces relative au plafond de garantie applicable.
Il expose que si dans son courriel du 17 février 2022 la société ACM Iard indique que le contrat PZ 550107401 avait été annulé et remplacé par le contrat PZ 550114237 portant notamment le nouveau plafond de garantie à 2 000 000 euros avec date d’effet au 13 novembre 2015, elle a néanmoins précisé que les nouvelles garanties résultaient de la notice 16.08.75 de septembre 2018. Or, il relève que par courrier du 18 octobre 2018, était jointe une notice 16.08.75 de mars 2017, notice qui est antérieure au renouvellement du 13 novembre 2017, qui correspond à l’exercice lors duquel l’accident est survenu.
Il ajoute que l’assureur n’a pas non plus communiqué la notice de septembre 2018 de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelle date a été effectivement prise la décision du doublement du plafond de garantie ni quelles modalités ont été décidées pour son application effective aux contrats en cours et/ou renouvelés. Il en déduit qu’à défaut de communication de ces éléments, l’assureur ne justifie donc pas que l’augmentation du plafond n’est pas applicable.
Il ajoute que la société ACM Iard ne peut lui opposer le secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce puisque la demande de communication de la décision ayant fait droit à l’augmentation du plafond a vocation à s’appliquer uniquement aux contrats souscrits par les clients de l’assureur et qu’elle ne procède pas d’une immixtion dans le fonctionnement interne de l’assureur.
La société ACM Iard demande de confirmer l’ordonnance qui a considéré que M. [X] devait être indemnisé en référence aux dispositions existant avant le 13 novembre 2018 soit la notice 16.08.75 de mai 2015 qui prévoit un plafond de garantie maximum de 1 000 000 euros pour l’invalidité.
Elle expose que si le plafond d’indemnisation a été porté à 2 000 000 euros, cette augmentation n’a été effective qu’à compter du 13 novembre 2018 comme cela a été notifié à M. [X] par courrier du 18 octobre 2018, soit postérieurement à son accident survenu le 1er mai 2018.
Il résulte du courrier du 18 octobre 2018 adressé par l’assureur à M. [X] ayant pour objet 'renouvellement de votre contrat d’assurance accidents de la vie’ et comme référence le contrat PZ 550114237 qu’à la date de l’échéance annuelle du contrat le 13 novembre 2018, l’assureur propose des indemnités supplémentaires en cas de réalisation du risque et augmente le plafond d’indemnisation à la somme de 2 000 000 euros à montant de cotisation égale pendant un an puis avec augmentation de la cotisation annuelle.
Ce courrier mentionne clairement que le montant du plafond de garantie à hauteur de 2 000 000 euros est effectif à compter du 13 novembre 2018.
Il n’est pas discuté par les parties que le contrat initialement référencé PZ 550107401 avait été annulé et remplacé par le contrat PZ 550114237.
La société ACM Iard produit un mail du gestionnaire prestations prévoyance du 10 février 2022 qui indique que l’annulation du contrat a été effectuée par le service production et que la notice d’informations applicable est la 16.08.75 – mai 2015.
Le bulletin d’adhésion de M. [X] mentionne que la notice d’information applicable valant conditions générales est celle référencée 16.08.75 – mai 2015 qui prévoit notamment un plafond de garantie à hauteur de la somme de 1 000 000 euros et le renouvellement du contrat par tacite reconduction d’année en année à la date d’effet demandée sur le bulletin d’adhésion.
Par mail du 17 février 2022 adressé à M. [X], l’assureur lui indique que le contrat PZ 550114237 a une date d’effet au 13 novembre 2015 et que la notice d’information applicable valant conditions générales est celle référencée 16.08.75 – mai 2015 et non celle référencée 16.08.75 de septembre 2018 contrairement à ce qu’affirme M. [X].
Il est précisé dans ce même mail que le contrat a été renouvelé automatiquement avec passage en nouvelle offre à l’échéance annuelle du 13 novembre 2018 avec notice 16.08.75 de septembre 2018 et que les sinistres postérieurs au 13 novembre 2018 seront soumis à cette notice et ceux antérieurs à cette date sont soumis à la notice 16.08.75 de mai 2015.
M. [X] ne produit aucune pièce selon laquelle l’assureur lui aurait affirmé que le nouveau plafond de garantie était applicable à son sinistre. Au contraire, l’assureur indique par mail du 26 avril 2022 adressé au conseil de M. [X] 'je tiens également à vous confirmer, comme je l’ai précisé dans mes mails à M. [X], qu’il n’a jamais été fait mention d’un quelconque plafond à 2 000 000 euros. Je lui ai toujours mentionné le plafond de 1 000 000 euros.'
M. [X] produit une notice d’information référencée 16.08.75 – mars 2017 dont il indique qu’elle lui aurait été adressée avec le courrier du 18 octobre 2018 relatif au renouvellement de son contrat d’assurance accidents de la vie'. Toutefois, la notice produite ne mentionne aucun élément relatif au montant du plafond de garantie contrairement à celle de septembre 2018 qui double le montant du plafond.
La cour relève que la société ACM Iard n’a pas évoqué le secret des affaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le plafond d’indemnisation a été porté à 2 000 000 euros à compter du 13 novembre 2018, date de renouvellement du contrat de M. [X], soit postérieurement à l’accident dont a été victime M. [X].
M. [X] ne justifiant pas de la nécessité de voir communiquer les différentes pièces qu’il sollicite, l’ordonnance, qui a débouté M. [X] de sa demande de communication de pièces, sera confirmée.
— Sur les autres demandes
Chaque partie succombant partiellement, elles seront toutes deux déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision mise à la charge de la société ACM Iard ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ACM Iard à verser à M. [H] [X] la somme de 80 000 euros à titre de provisionnel sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Fasse masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier, La présidente,
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