Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 juil. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLCM
ORDONNANCE
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [H], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [K] [T] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [B], né le 19 Août 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [B], né le 19 Août 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 avril 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [B], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [B], né le 19 Août 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 7 juillet 2025 à 15h 22,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [F] [B], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 08 juillet 2025 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [B], se disant né le 19 Août 1989 (ou le 19 novembre 1990) à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, édicté par le préfet du Var le 23 avril 2025. Il a été placé en rétention administrative le même jour.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 29 avril 2025, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 23 mai 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai 2025 et enfin d’une troisième prolongation par le premier juge le 22 juin 2025, confirmée elle aussi par la cour d’appel le 25 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2025 à 14 heures 34, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (ci-après également CESEDA), la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025 à 14 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [B],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative précitée recevable,
— déclaré la procédure régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [B] pour une nouvelle période de quinze jours.
Par courriel adressé au greffe le 7 juillet 2025 à 15 heures 22, le conseil de M. [F] [B], a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion la réformation de la décision critiquée et la main-levée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de son appel, le Conseil de M. [F] [B] fait valoir que la seule mention d’une nouvelle date de naissance ne s’analyse pas en une obstruction et que l’autorité administrative n’établit aucunement que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, alors que l’identification de l’intéressé est toujours en cours.
*****
A l’audience, le conseil de M. [F] [B] reprend son argumentation, estimant qu’il ne peut être retenu d’obstruction de la part de l’intéressé et que les possibilités d’éloignement sont trop incertaines, les diligences de l’administration ayant été tardives. Il soutient en outre qu’il n’est pas démontré une menace à l’ordre public.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance précitée du 7 juillet 2025.
Il estime que l’administration a réalisé les diligences nécessaires, que l’intéressé fait obstruction à son éloignement et qu’il représente une menace à l’ordre publique en raison de diverses interpellations.
M. [F] [B], qui a eu la parole en dernier, a déclaré n’avoir jamais été condamné en France et être prêt à quitter le territoire national si la mesure de rétention était levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
En l’espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à l’administration requérante de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction de l’intéressé.
A cet égard, il résulte du dossier, et notamment des différentes décisions de prolongation rendues jusqu’à présent que [F] [B], non documenté, fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en ne communiquant pas d’informations fiables sur son identité'; qu’ainsi, il a fait état d’une demande de passeport déposé devant le consulat du Maroc à [Localité 1], puis d’un simple retrait de dossier auprès de l’autorité consulaire, avant en définitive de faire l’objet d’une absence de reconnaissance par cette autorité le 5 juin dernier, entrainant le même jour une interrogation des autorités consulaires tunisiennes et algériennes. Par ailleurs, devant le premier juge, il a encore fourni une nouvelle date de naissance.
Cette obstruction rend à l’évidence plus difficile son identification, et ce malgré les diligences de l’administration qui ont relancé les autorités algériennes et tunisiennes le 20 juin et le 4 juillet dernier, sans réponse à ce jour. Pour autant, on ne peut dire que la délivrance de document de voyage n’interviendra pas à bref délai.
Ce seul élément est suffisant pour fonder les prétentions de l’administration, sans qu’il soit nécessaire d’examiner celui tiré de la menace à l’ordre public.
Les conditions de l’article L742-5 1° et 3° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [F] [B].
L’ordonnance du 7 juillet 2025 sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable';
Rappelons que [F] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La Présidente déléguée
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