Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 29 oct. 2025, n° 25/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA SEINE MARITIME, l' AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE c/ CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03916 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC4K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMÉS :
Monsieur [J] [C]
SDF
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu l’admission de Monsieur [J] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 5] à compter du 11 avril 2025, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 10 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 octobre 2025 ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [J] [C] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par L’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d’appel le 22 octobre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 octobre 2025,
Vu les débats en audience publique du 29 octobre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État a, donné mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur[J] [C] faisait l’objet, rappelant que la régularité de la procédure avait été mise dans les débats en audience et constatant que l’avis du collège prévu par les dispositions de l’article L3213-3 du code de la santé publique indiquait être d’avis que :'la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète, n’est plus adaptée et en propose une nouvelle, selon le programme de soins joint ,au motif suivant :
pas de changement depuis le dernier certificat,
patient toujours en fugue depuis le 12 juin 2025,
étant donné qu’il n’a pas de domicile fixe, un équipage ne peut donc être organisé'.
Le juge notait par ailleurs que le programme de soins mentionné n’était pas versé aux débats ni d’ailleurs la décision du préfet décidant de ne pas suivre l’avis du collège et ordonnant une expertise.
Le préfet de la Seine-Maritime représentée par l’agence régionale de la santé de Normandie a interjeté appel de cette ordonnance le 22 octobre 2025. Il considère dans son mémoire écrit à titre principal que la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques ne pouvait être régulièrement prononcée par le magistrat du siège et qu’en conséquence la mesure était régulière et que les soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation devaient être maintenus eu égard à l’état médicalement constaté du patient.
À l’audience, le conseil de Monsieur [J] [C] a demandé oralement à voir confirmée l’ordonnance prise en première instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré du prononcé de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement faisant suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Le préfet rappelle les dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique aux termes duquel il est indiqué que le juge judiciaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 du CSP lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L3213 '7 du même code. Le même article précise que le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213 '5 '1 du même code. Et de souligner qu’en l’espèce le juge n’a pas respecté l’exigence d’expertise pour prononcer la mainlevée de la mesure de soins du patient.
Il ajoute que la mesure de soins de l’intéressé est fondée sur le régime juridique renforcé de l’irresponsabilité pénale, justifiant au visa des dispositions du code de la santé publique que la mainlevée immédiate de la mesure de soins sous contrainte ne puisse être décidée qu’à la condition que le patient fasse l’objet de deux expertises psychiatriques concordantes.
SUR CE,
La cour constate au regard des dispositions rappelées que la mainlevée immédiate d’une mesure de soins ne peut être ordonnée par le juge judiciaire dans le cas d’un patient ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, qu’à la condition que celui-ci fasse l’objet de deux expertises psychiatriques concordantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen développé par l’appelant, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue en première instance.
Sur le fond, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège expert rendu le 20 octobre 2025 qu': « une mainlevée a été décidée le 17 octobre 2025, à la suite d’une erreur survenue dans l’avis du collège du 26 septembre 2025. Effectivement il est indiqué que la mesure devait se poursuivre sous la forme d’un programme de soins. De ce fait, le collège composé comme indiqué ci-dessus établi que la mesure de soins se poursuive sous la forme de l’hospitalisation complète.»
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge judiciaire du Havre le 16 octobre 2025 et dire que les soins de Monsieur [J] [C] doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE
Infirme l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE
Statuant à nouveau ;
Dit que les soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [J] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 30 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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