Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 22/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association APASE ANTENNE DE [ Localité 8 ] c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°77
N° RG 22/05210
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBWC
(Réf 1ère instance : 1121000081)
(1)
M. [R] [T]
Association APASE ANTENNE DE [Localité 8]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ALEXANDRE
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Association APASE ANTENNE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier du 9 mars 2021, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a assigné M. [R] [T] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Suivant jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré l’action de la banque recevable.
— Rejeté les demandes de M. [R] [T].
— Condamné M. [R] [T] à payer à la banque la somme de 14 906,06 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2020.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [R] [T] aux dépens.
Suivant déclaration du 18 août 2022, M. [R] [T], assisté de l’association APASE, son curateur, a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, M. [R] [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Juger le contrat de prêt nul pour défaut de signature et, à titre subsidiaire, ordonner la vérification de l’écriture au visa des articles 287 et 288 du code civil.
— Faire application des dispositions de l’article 464 du code civil et rejeter les demandes de la banque.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de vigilance et de prudence.
— Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
— Déchoir la banque du droit aux intérêts ainsi que de toute indemnité autre que le solde du principal versé.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu l’article L. 312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1184 anciens, devenus respectivement 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1358 à 1362, 1376, 1378, devenus 1302-1 et 1352-7, et 1902 du code civil,
Vu les articles 564, 789 et 905 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les demandes de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts formulée par M. [R] [T].
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, si la cour venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 12 744,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020.
Très subsidiairement, si la cour constatait l’absence de tout lien contractuel,
— Prononcer la nullité du contrat de prêt et condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 12 744,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020.
— Débouter M. [R] [T] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son action en paiement, la banque a fait valoir que suivant offre acceptée le 8 février 2019, elle avait consenti à M. [R] [T] un prêt d’un montant de 14 000 euros au taux de 5,80 % l’an remboursable en 96 mensualités.
Au soutien de son appel, M. [R] [T] fait valoir qu’il n’a pas souvenir d’avoir signé un contrat de prêt. Il explique qu’il a été victime de malversations de la part d’un tiers qui a souscrit des emprunts en son nom. Il dénie sa signature sur le contrat de prêt produit par la banque.
La banque prétend qu’aucun élément ne démontre la falsification de signature.
La signature apposée sur le contrat de prêt est identique à celle apposée au verso de la carte d’identité de M. [R] [T] délivrée le 14 janvier 2004. Elle correspond à la signature de l’autorité qui a délivré la pièce d’identité. La signature de M. [R] [T] apposée au recto du document est radicalement différente. La falsification de signature est établie.
Il est établi au surplus par un procès-verbal du 7 février 2023, dressé dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite de la dénonciation par M. [R] [T] de faits délictueux, que trois prêts de 14 000 euros ont été souscrits à son insu. L’établissement bancaire qui détient le compte de dépôt de M. [R] [T] a retenu par précaution la somme de 36 000 euros sur la somme totale de 42 000 euros reçue au titre de ces trois prêts.
La banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat de prêt. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, la banque sollicite la condamnation de M. [R] [T] à lui payer la somme de 12 744,06 euros, correspondant à la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées, en application des articles 1302-1 et 1352-7 du code civil.
La banque produit l’historique de compte qui démontre que la somme de 14 000 euros a été remise à M. [R] [T] le 18 février 2019.
Il sera fait droit à la demande de la banque. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 3 juin 2022, date à laquelle la demande de restitution a été formulée.
M. [R] [T] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas dont elle serait responsable.
Si la banque a manifestement commis une faute dans la vérification des pièces du dossier de prêt, la falsification de la signature du contrat de prêt étant manifeste, il n’en demeure pas moins que les fonds prêtés ont été reçus par M. [R] [T].
Le fait de devoir restituer des fonds reçus indûment ne constitue pas en soi un préjudice. Les malversations dont M. [R] [T] a pu être victime par ailleurs sont sans lien avec la faute de la banque. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, qui succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront les dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Statuant à nouveau,
Dit que la société BNP Paribas personal finance n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat de prêt.
Condamne M. [R] [T] à payer à la société BNP Paribas personal finance, au titre de la restitution de l’indu, la somme de 12 744,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022.
Laisse aux parties la charge de leurs dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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