Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2021, N° 19/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/02192 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT47
Pole social du TJ de [Localité 1]
19/00645
24 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [D] [M], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE.
M. [V] [J] [P] a travaillé pour le compte de la SELARL [R] [O] CONSTRUCTION, ci-après « la société », de 2006 à 2022, spécialisée dans la construction de bâtiments, en qualité de chef de chantier (ETAM) puis de maître compagnon principal (cadre). Il est parti à la retraite le 1er avril 2022.
Le 23 décembre 2015, M. [P] a sollicité la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ci-après la « CPAM » de Meurthe-et-Moselle en vue de la prise en charge d’une « hypoacousie handicapante » qu’il imputait à son activité professionnelle.
Le 20 mai 2016, la CPAM a notifié aux parties un refus de prise en charge de ladite affection au titre de la législation professionnelle, à défaut de conformité de l’audiométrie du 11 septembre 2015 transmise à l’appui de sa demande.
Le 05 juillet 2018, M. [P] a de nouveau saisi la CPAM en vue de la prise en charge d’une « hypoacousie handicapante » au titre de la législation professionnelle, justifiant sa demande par un Certificat Médical Initial (CMI) rédigé le 25 août 2016 par le Docteur [T] [I] et une audiométrie du 19 août 2016.
Le 09 août 2018, la société a adressé à la CPAM un courrier de réserve.
La CPAM a diligenté une enquête médico-administrative au regard des conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles, lequel traite de l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Le 03 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie du 25 août 2016 déclarée par M. [P] au titre du tableau de maladies professionnelles n°42 « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Le 19 février 2019, la société a contesté l’opposabilité de cette dernière décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), se prévalant :
du précédent refus de prise en charge notifié le 20 mai 2016,
de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P],
du non-respect des conditions de prise en charge de cette affection au regard des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles
de l’absence d’instruction loyale de cette pathologie,
de l’absence de motivation de la décision de prise en charge,
du défaut de capacité du signataire de cette dernière.
Le 11 mars 2019, la [2] a rejeté le recours de la société.
Le 23 avril 2019, la société a saisi le Tribunal judiciaire de Metz des mêmes moyens d’inopposabilité.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Metz a :
DECLARÉ recevable en la forme le recours de l’employeur en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P],
DECLARÉ opposable à son égard la décision de la CPAM du 03 janvier 2019 emportant prise en charge de l’affection de l’assuré au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Le 21 octobre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 19 janvier 2023, la Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Le 20 février 2023, la société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par un arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable le recours de la société en contestation de la prise en charge de la maladie de M. [P], l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour d’appel de Metz, et a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Nancy ;
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a estimé que :
« Pour dire que la seconde déclaration de maladie professionnelle n’était pas prescrite, l’arrêt retient que la victime n’a été informée du lien possible entre la maladie figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles et son activité que par le certificat médical initial établi le 25 août 2016, accompagné d’un audiogramme réalisé dans les conditions requises par ce tableau ;
En statuant ainsi alors que la victime avait connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dès le certificat médical initial du 22 octobre 2015, de sorte que la prescription biennale était susceptible d’être acquise à l’égard de la seconde déclaration de maladie professionnelle du 5 juillet 2018, la cour d’appel a violé les [articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issu de l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige] ».
Le 09 octobre 2025, la société a saisi la Cour de céans désignée juridiction de renvoi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe via RPVA le 14 novembre 2025, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2025,
— DIRE ET JUGER bien fondé l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
— INFIRMER le jugement de première instance du 24 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz
en ce qu’il a :
— Déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM en date du 3 juin 2019 emportant prise en charge de l’affection dont est atteint M. [P] au titre du tableau des maladies professionnelles,
— Condamné la société [1] aux entiers frais et dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER inopposable à la société [1] la prise en charge du 3 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle de la maladie 26 août 2016 déclarée par M. [V] [J] [P] sous la référence 160825543,
— CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie à payer à la société [1] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens d’instance.
Suivant ses dernières conclusions envoyées par voie électronique le 12 janvier 2026, la CPAM demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans leur version applicable au présent litige,
CONFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM en date du 03/01/2019 de prendre en charge l’affection de M. [V] [J] [P] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles,
ET DE DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
SUR CE ;
La SAS [1] demande de voir infirmer le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu’il a dit opposable à son égard la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [J] [P] ; elle expose :
que la demande est irrecevable en ce que la demande de reconnaissance a été déposée au-delà du délai de deux ans à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du lien possible entre ses conditions professionnelles et sa maladie ;
Que la demande déposée le 5 juillet 2018 est irrecevable en ce qu’elle porte sur une déclaration de la même maladie que celle ayant fait auparavant l’objet d’un refus de prise en charge devenu définitif ;
Que les conditions de prise en charge prévues par les dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
Que M. [V] [J] [P] ne justifie pas avoir été exposé au risque défini par ce tableau ;
Que l’instruction diligentée par la CPAM n’a pas été complète.
La CPAM de la Meurthe-et-Moselle conclut à la confirmation de la décision entreprise ; elle soutient :
Que la demande de prise en charge n’est pas prescrite en ce que celle déposée en décembre 2015 n’était pas accompagnée d’un audiogramme conforme permettant au salarié d’établir le lien entre ses conditions professionnelles et sa maladie ;
Que de ce fait la maladie déclarée en 2018 n’était pas identique à celle déclarée précédemment ;
Que les documents apportés au dossier sont suffisamment explicites sur le lien entre les conditions de travail de M. [V] [J] [P] et sa maladie ;
Que toutes les diligences et recueil de déclarations nécessaires à une instruction satisfaisante de la demande ont été effectuées, la CPAM ayant par ailleurs répondu complètement à toutes les observations et réserves émises par la société.
Motivation.
En application de l’article 623 du code de procédure civile « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ». Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Par ailleurs, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
En conséquence, l’étendue de la saisine de la cour est définie par le dispositif de l’arrêt de la cour de cassation du 25 septembre 2025.
Il ressort des dispositions des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que d’une part les droits des victimes en matière d’indemnisation de maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime peut établir un lien entre la pathologie dont elle souffre et son origine professionnelle, cette date étant celle de la première constatation médicale établie par le certificat médical initial, et que d’autre part qu’une première décision de refus de prise en charge d’une pathologie au titre d’un tableau de maladies professionnelles ne peut rendre opposable à l’employeur une seconde décision de la caisse intervenue au vu d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite conformément aux règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies selon les dispositions du même tableau.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [V] [J] [P] a déposé le 23 décembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle « Hypoacousie handicapante » sur le fondement d’un certificat initial établi le 11 septembre 2015 par le Docteur [T] [I], aux termes duquel la maladie dont M. [P] est atteint relève du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a refusé la prise en charge de cette maladie par décision du 20 mai 2016.
M. [V] [J] [P] a déposé le 5 juillet 2018 une déclaration de maladie professionnelle « Hypoacousie handicapante » sur le fondement d’un certificat initial établi le 25 août 2016 par le Docteur [T] [I], aux termes duquel la maladie dont M. [P] est atteint relève du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 3 janvier 2019.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle expose que cette décision ne porte pas sur la même maladie en ce que le refus du 20 mai 2016 était fondée sur un audiogramme non conforme, l’audiogramme apporté à l’appui de la demande du 5 juillet 2018 constituant un fait médical nouveau.
Toutefois, il ressort de ce qui précède que la maladie indiquée dans les deux déclarations est identique, et que les certificats médicaux indiquent qu’elles relèvent d’un même tableau ; que la circonstance que l’audiogramme apporté le 23 décembre 2015 était « non conforme » ne démontre pas que les pathologies indiquées dans les deux déclarations étaient différentes.
Au demeurant, à supposer que la maladie déclarée en juillet 2018 soit distincte de celle ayant fait l’objet de la déclaration du 23 décembre 2015, c’est à compter du 11 septembre 2015 que M. [V] [J] [P] a eu connaissance du lien entre la maladie « hypoacousie invalidante » et son origine professionnelle, de telle façon que la déclaration effectuée le 5 juillet 2018 est en tout état de cause frappée de prescription.
Dès lors, il convient de dire inopposable à la SAS [1] la prise en charge du 3 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle de la maladie 26 août 2016 déclarée par M. [V] [J] [P], et d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; la demande présentée sur ce point par SAS [1] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a dit opposable à la société [1] la décision de la CPAM en date du 03 janvier 2019 de prendre en charge l’affection de M. [V] [J] [P] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM en date du 03 janvier 2019 de prendre en charge l’affection de M. [V] [J] [P] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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