Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 déc. 2024, n° 20/06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 3 ], S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 189
RG 20/06412
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAWF
[O] [Y]
C/
S.A.S. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :
— Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V202
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2020
APPELANTE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Y] était embauchée par la société [Adresse 3] en qualité d’assistante de caisses, au sein de l’établissement de [Localité 5] Grand Littoral, selon des contrats à durée déterminée du 6 juin 2013 au 30 septembre 2015 ; à compter du 17 septembre 2015, un contrat à durée indéterminée s’est substitué au dernier contrat à durée déterminée.
La convention collective applicable est la convention nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [Y] percevait un salaire mensuel de 840,38 euros pour 18 heures de travail hebdomadaire.
Le 3 juillet 2019, elle faisait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et elle saisissait le conseil de prud’hommes de Marseille le 16 juillet 2019, pour contester ce licenciement.
Le 2 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a rendu un jugement dont la teneur suit :
« DIT ET JUGE le licenciement intervenu à l’encontre de Madame [O] [Y] bien fondé.
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € pour le préjudice subi du fait du licenciement abusif.
DIT ET JUGE réguliers et bien fondés les contrats à durée déterminée successifs conclus avec Madame [Y] et DIT qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à dtuée indéterminé.
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de requalification du premier contrat à durée déterminée conclu le 06 mai 2013 en contrat à durée indéterminée.
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour le préjudice subi du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
DIT ET JUGE que Madame [Y] ne justifie d’aucun élément ramenant l’existence d’un préjudice relatif à l’absence de visite médicale d’embauche et de reprise auprès de la médecine du travail.
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société
[Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de
5.000 € pour le préjudice subi du fait de l’absence durant toute la relation contractuelle de visite médicale d’embauche et de reprise auprès de la médecine du travail.
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de condarmnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la remise des documents de rupture modifés.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens. ».
Par acte du 13 juillet 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris de tous les chefs de réformation dictés par la déclaration d’appel régularisée le 13 juillet 2020 aux intérêts de Madame [O] [Y] ;
Statuant à nouveau,
Requalifier le troisième contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juillet 2013 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamner la société [Adresse 3] au profit de Madame [Y] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la requalification du CDD en CDI ;
Dire et juger que le licenciement notifié à l’encontre de Madame [Y] est abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES au profit de Madame [Y] au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [Adresse 3] au profit de Madame [Y] au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence durant toute la relation contractuelle de visite médicale d’embauche et de reprise auprès de la médecine du travail ;
Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la remise des documents de rupture modifiés au profit de Madame [Y], Certificat de travail, Attestation Pôle emploi et Reçu pour solde de tout compte ;
La condamner au profit de Madame [Y] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC de première instance et d’appel ;
La condamner aux intérêts de droit avec capitalisation, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024, la société [Adresse 3] demande à la cour de :
«- CONFIRMER le jugement rendu le 02 juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement intervenu à l’encontre de Madame [Y] est bien-fondé,
— Débouté Madame [Y] de sa demande en condamnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Jugé réguliers et bien-fondés les CDD successifs pour remplacement conclus avec Madame [Y] et n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Débouté Madame [Y] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI
— Jugé que Madame [Y] ne justifie d’aucun élément ramenant l’existence d’un préjudice relatif à l’absence de visite médicale d’embauche ou de reprise auprès de la médecine du travail
— Débouté Madame [Y] de sa demande en condamnation de la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale d’embauche ou de reprise,
— Débouté Madame [Y] de sa demande de remise des documents de rupture modifiés
— Débouté Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 CPC
RECONVENTIONNELLEMENT :
— Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC
— Condamner Madame [Y] au paiement des entiers dépens de premier instance et d’appel. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRET
I Sur l’exécution du contrat
A / Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 8 juillet 2013 en contrat à durée indéterminée
L’article L.1242-1 du code du travail dispose que « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Il en résulte que la société ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
Pour autant, le recours successif à ce type de contrat avec le même salarié, ne suffit pas à démontrer qu’il a pour objectif de faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels l’accroissement temporaire d’activité et les secteurs d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article L.1242-12 de ce code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu’à défaut il est conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1242-13 précise que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’espèce, la salariée considère que les cinq contrats à durée déterminée conclus à compter du 8 juillet 2013, comportent abusivement un terme précis avant le terme, pourtant connu, du congé parental de la salariée absente, fustigeant ainsi la déloyauté de son employeur qui l’a maintenue dans une précarité en l’empêchant de bénéficier de la poursuite de son engagement, jusqu’au terme reconduit au 9 février 2014 de l’absence de Mme [F].
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des motifs énoncés dans les contrats à durée déterminée.
La société produit donc aux débats :
— un premier contrat à durée déterminée conclu avec Mme [Y] le 6 mai 2013, prévoyant son terme le 16 juin suivant, pour assurer le remplacement temporaire et partiel dans certaines de ses tâche, de Mme [F], employée en qualité d’assistante de caisses, pendant son absence pour congé parental,
— six autres contrats à durée déterminée conclus entre la société et la salariée, pour le même motif, jusqu’au 9 février 2014,
— deux courriers recommandés adressés à Mme [F] les 11 juin 2012 et 18 juin 2013, par lesquels la société a répondu favorablement à la demande de l’intéressée de bénéficier d’un congé parental à compter du 10 juillet 2012 jusqu’au 9 juillet 2013, puis renouvelé jusqu’au 9 février 2014,
— quatre autres contrats à durée déterminée conclus avec la salariée, du 10 février 2014 au 24 novembre suivant, en remplacement de Mme [E], employée en qualité d’assistante de caisses, pendant son absence pour congé sans solde, avec les bulletins de paie à l’appui,
— trois autres contrats à durée déterminée conclus avec la salariée du 25 novembre 2014 au 16 mai 2015, en remplacement de Mme [L], employée en qualité d’assistante de caisses, pendant son absence pour formation,
— un courrier recommandé adressé à Mme [L] le 26 mai 2014 portant accord de la société à la demande d’absence de l’intéressée du 6 octobre 2014 au 15 mai 2015, pour une formation de « CAP Petite Enfance », sous réserve de confirmation de l’admission par l’organisme, le document en ce sens renseigné et signé par la salariée le 27 mars 2014, le document rempli et signé par l’organisme de formation le 23 avril 2014 et l’autorisation d’absence de l’employeur signée le 16 mai suivant,
— deux derniers contrats à durée déterminée conclus avec la salariée du 17 mai 2015 au 30 juin suivant, et du 1er juillet 2015 au 30 septembre suivant, en remplacement de Mme [J], employée en qualité d’assistante de caisses, pendant son absence pour congé sans solde,
— un courrier recommandé adressé à Mme [J] le 28 novembre 2014 portant accord de la société à la demande d’absence de l’intéressée selon courrier du 24 novembre 2014, pour un congé sans solde d’une durée de 12 mois à compter du 25 décembre 2014 jusqu’au 15 décembre 2015,
— un courrier de la société à la salariée du 14 septembre 2015, convertissant le contrat à durée déterminée conclu le 6 mai 2013 et qui venait à expiration, par contrat à durée déterminé successif, le 30 septembre 2015, en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2015.
La salariée fait observer que la succession de contrats à durée déterminée par lesquels elle a remplacé Mme [F], à compter du 6 mai 2013, prévoyaient un terme irrévocable le mois suivant, alors que par lettre recommandée du 18 juin 2013, le terme du congé parental de Mme [F] était déjà fixé le 9 février 2014.
Cependant, rien n’impose à l’employeur d’adopter impérativement un terme imprécis plutôt qu’un terme précis lors de la conclusion d’un contrat à durée déterminée.
En définitive, la succession de contrats à durée déterminée pour remplacer divers salariés absents, nommément désignés, n’a pas pour effet d’établir une relation de travail indéterminée entre le salarié et l’employeur, alors même que la succession de contrats peut se prolonge pendant plusieurs années et il n’est pas démontré qu’en l’occurrence, cette succession de contrats a eu pour objectif de faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, cette succession de contrats s’est faite pendant un peu plus de deux ans pour faire face manifestement à un besoin uniquement conjoncturel de main-d''uvre.
C’est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de requalification du troisième contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juillet 2013 en travail à durée indéterminée et partant, la demande d’indemnité formulée par la salariée.
B/ Sur la demande d’indemnité pour absence de visite médicale
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
La salariée fait valoir au soutien de sa demande d’indemnité d’un montant de 5 000 euros, n’avoir jamais bénéficié des visites médicales d’embauche et de reprise auprès de la médecine du travail, lors de la relation contractuelle.
Ceci n’est pas contesté par la société qui fait état cependant d’une absence de préjudice évoqué par la salariée.
Celle-ci ne justifie en effet d’aucun préjudice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté pour cette raison, la demande d’indemnité pour absence de visite médicale.
II Sur la rupture du contrat
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile. Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Le motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
La lettre de licenciement du 3 juillet 2019, qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« … Vous avez été convoquée pour un entretien préalable le 29.06. 2019 à 15 h, entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de votre déléguée Mme [S]. Vous avez été entendue au motif d’un non-respect des procédures de caisses, entraînant un écart d’argent constaté sur votre caisse chiffré (sous réserve d’autres investigations) à hauteur de 2 000 euros. Cet état de fait vous a été présenté lors de votre entretien. Vous n’avez jamais été dans la capacité de nous donner des explications circonstanciées pouvant expliquer ce décalage entre votre Chiffre d’Affaire attendu et le comptage de votre caisse, effectué par vos soins et contrôlé, conformément à la procédure Caisse CARREFOUR. Ceci constitue un manquement aux obligations de votre poste d’Hôtesse de caisse : ceci est une défaillance grave et récurrente de votre comportement professionnel affectant les garanties de bon fonctionnement du flux financier de notre magasin. Vos propos lors de l’entretien préalable ne nous ont donc pas permis de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés. Par conséquent, nous décidons de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour le motif suivant :
Non-respect de l’article 10 du Règlement Intérieur relatif au respect des instructions de la hiérarchie : « Chaque salarié est tenu, à l’égard de son supérieur hiérarchique, ou de tout autre échelon de la hiérarchie :
— De suivre les instructions qui lui sont données par ces derniers, tant au sujet de son travail qu’au sujet du fonctionnement et de l’organisation de l’établissement
— De leur signaler toutes circonstances perturbant la bonne exécution de son travail. »
Étant précisé que cette décision est soumise aux dispositions de l’article R.1232-13 du code du travail. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise est par conséquent impossible pendant la durée de votre préavis, que nous vous dispensons donc d’effectuer à compter du 03.07. 2019 pour la durée de 2 mois. Votre licenciement prendra donc effet à échéance du préavis, à savoir au 03.09. 2019…. ».
La salariée, qui soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, met en cause l’existence même du grief qui fonde le licenciement et qui : «… repose sur un seul écart de caisse non daté et évalué à hauteur de 2.000,00 euros » et elle met en cause la valeur probatoire des éléments produits au soutien de l’existence de ce grief.
La société réplique que le licenciement est fondé sur les éléments suivants :
— un document intitulé : « Remise ou Rendu de fonds de Caisse Mois de mai 2019 » avec la liste de tous les noms des caissières à côté desquelles figure un numéro, en l’occurrence le numéro 110 à côté de la salariée, (étant précisé que chaque numéro de caissière est précédé du chiffre 1, soit pour Mme [Y] le chiffre 1110) avec la signature de chaque caissière à côté de son identification, ce qui est le cas également pour la salariée,
— un document avec le même intitulé pour le mois de juin 2019, comprenant le même numéro à côté du nom de Mme [Y] et sa signature en émargement,
— cinq lettres de sensibilisation adressées par la société à la salariée, avec la signature de celle-ci, en date des 17 février, 10 mars, 7 juin 2017 et 6 octobre 2016, qui constatent pour la première lettre, un écart de caisse en espèces pour le mois de janvier 2017, de 12,58 euros, pour la deuxième lettre de 9,45 euros pour le mois de février, pour la troisième lettre de 32,06 euros pour le mois de juin 2017, pour la quatrième lettre en date du 6 octobre 2016, le fait qu’une pochette de prélèvement d’un montant de 700 euros et une pochette de fin de poste d’un montant de 280 euros le 17 septembre 2016 ont été trouvées à la caisse où la salariée a travaillé, avec un rappel sur chaque lettre des dispositions de l’article 29 du règlement intérieur selon lequel l’employé est responsable du montant total de la caisse qui lui a été confiée, pour la cinquième lettre en date du 11 avril 2018, le fait que le 6 avril, la salariée a oublié son prélèvement dans le tiroir de caisse qu’elle occupait, lui étant rappelé qu’elle est responsable de son fonds de caisse, de la prise en charge jusqu’à la restitution et que la restitution en salle des coffres ou par le biais du pneumatique reste obligatoire. Il est également indiqué dans cette lettre le manque de concentration et de rigueur peut engendrer des mauvaises manipulations et donc des fraudes,
— une sixième lettre de sensibilisation en date du 17 février 2018, qui constate un écart de caisse de 641,70 euros en espèces au cumul pour le mois de janvier 2018, avec la signature de la salariée et la mention selon laquelle elle est en désaccord.
— l’édition du 8 octobre 2019, de la carte de caisse pour les espèces, par caissière, en mode : « caisson flottant » du 10 mai 2019 au 15 juin 2019, avec un récapitulatif en première page des dates et des montants des écarts de caisse, figurant sur les pages suivantes qui sont les éditions des écarts de caisses par caissière, pour les espèces, à partir de l’enregistrement des fonds de caisse journaliers,
— l’indication pour le numéro de la caissière 1110, d’un écart de caisse négatif le 10 mai 2019 d’un montant de 1 217,82 euros, le 18 mai suivant d’un montant de 120 euros, le 25 mai suivant d’un montant de 280 euros, le 10 juin suivant d’un montant de 610 euros.
Le total de ces écarts s’élève à la somme de 2 227,82 euros précisément.
Ainsi, la salariée n’a pas contesté des écarts de caisse de petits montants mais elle a contesté l’écart de 641,70 euros, selon la lettre du 17 février 2018.
Pour autant, d’autres écarts de caisse ultérieurs, pour des montants substantiels, ont été constatés en mai et en juin 2019.
La salariée réplique qu’elle n’a pas contesté les lettres de sensibilisation, dépourvues de toute portée disciplinaire, pour ne pas contrarier sa supérieure hiérarchique, elle s’étonne notamment de ne pas avoir été convoquée en mai 2019, dès la constatation d’un écart de caisse de 1 217,82 euros et elle considère que la société a manqué de loyauté envers elle en procédant au licenciement, sans avoir prononcé au préalable à son encontre une sanction disciplinaire.
L’ensemble de ces arguments, accompagnant la mise en cause de la portée probatoire des documents, n’est cependant pas pertinent au regard de l’analyse des pièces produites aux débats et les nombreuses lettres de sensibilisation auraient dû suffire à ce que plus aucun écart de caisse ne soit constaté, sauf pour la salariée à apporter à sa hiérarchie une explication valable et convaincante lors de son entretien préalable, ce qui ne fut manifestement pas le cas aux termes de la lettre de licenciement, qui formule ainsi son reproche à la salariée : « Vous n’avez jamais été dans la capacité de nous donner des explications circonstanciées pouvant expliquer ce décalage entre votre Chiffre d’Affaire attendu et le comptage de votre caisse, effectué par vos soins et contrôlé conformément à la procédure, [Adresse 1] ».
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré bien-fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la salariée.
III Sur les frais et dépens
La salariée, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne convient pas pour autant, au regard des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Carrefour Hypermarchés.
Celle-ci est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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