Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 juin 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKGD
ORDONNANCE
Le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Loïc MALBRANCKE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [G] [E], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [J] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [I], né le 24 Septembre 1990 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité Georgienne, et de son conseil Maître Estelle GUYON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [I], né le 24 Septembre 1990 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité Georgienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [I],
né le 24 Septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Georgienne, le 14 juin 2025 à 14h05,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Estelle GUYON, conseil de Monsieur [X] [I], ainsi que les observations de Madame [G] [E], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 juin 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [I], de nationalité géorgienne, a fait objet un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2024 édicté par le préfet de la Gironde. Par arrêtés des 3 septembre et 5 novembre 2024, il a été assigné a résidence.
Interpellé le 8 juin 2025 pour vol, il a été placé en garde à vue puis a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 9 juin 2025 notifié le même jour à 17h15.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2025 à 14 heures 29, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cesada), la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2025 à 11 heures 45, le juge des libertés et de la détention a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [I],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre,
— autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le samedi 14 juin 2025 à 14 heures 05, l’avocate de M. [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’appui de son appel, à l’argumentation duquel il convient de se référer, elle soutient que la demande de prolongation n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle omet, tout comme l’arrêté, de prendre en considération de prendre en considération les risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, relevant en outre que la demande d’asile a été clôturée en raison du non-respect du délai, qu’il a initié une demande de réexamen au centre de rétention afin que les risques encourus puissent faire l’objet d’un examen et que la préfecture est en possession du son passeport.
En conséquence, elle demande à la cour :
— d’accorder à M. [X] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise du 13 juin 2025,
— de rejeter la requête en prolongation de sa rétention,
— d’ordonner sa remise en liberté,
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience du 16 juin 2025, elle a réitéré ses demandes, tandis que le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [X] [I], assisté d’un interprète, a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe ce 16 juin 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
Sur la demande de prolongation
En application de l’article L.741-1 du Ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L.612-3 du Ceseda, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier son placement en rétention, de sorte qu’en l’espèce, l’absence de mention du prétendu risque de persécutions de M. [X] [I] en cas de retour dans son pays d’origine, allégué et non étayé, est sans incidence sur sa régularité.
Aux termes de l’article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Son article L.742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Il ressort des termes de son article L.742-3 que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la demande de prolongation du placement en rétention de l’intéressé est fondée sur les éléments suivants : M. [X] [I] est sans domicile fixe ni ressources légales en France où il se maintient de manière irrégulière et s’oppose à son éloignement en n’ayant pas respecté l’obligation de quitter le territoire et les mesures d’assignation à résidence édictées à son encontre, à défaut de s’être soumis à l’obligation de pointage et, enfin, une demande de réservation de transport par voie aérienne à destination de la Géorgie a été effectuée.
L’avocate de M. [X] [I] soutient que la demande de prolongation n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle omet de prendre en considération les risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
Mais, d’une part, la requête est motivée de manière suffisante pour faire état des raisons précises pour lesquelles elle a été présentée, qui ne sont pas critiquées, et du reste ces risques n’ont pas été allégués par l’intéressé lors de son audition par les services de police et ne sont étayés par aucun élément.
D’autre part, si l’article L.721-4 du ceseda prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est cependant pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la légalité de la décision de placement en rétention et de l’opportunité de la décision de prolongation de ce placement, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le juge judiciaire n’ayant pas vocation à apprécier si la décision d’éloignement est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du ceseda, la requête en prolongation, tout comme l’arrêté de placement, ne sont pas tenus d’en faire état.
L’autorité administrative justifie avoir déposé le 10 juin 2025 une demande de routing d’éloigement auprès de la division nationale de l’éloignement de la DNPAF.
Elle justifie par conséquent de diligences en vue de l’organisation d’un vol de retour afin de permettre l’effectivité de l’éloignement.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, si M. [X] [I] dispose d’un titre d’identité, il est toutefois sans domicile et sans ressources sur le territoire français, sa famille demeurant en Géorgie, il s’est soustrait volontairement aux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre, ne respectant plus l’obligation de pointage et n’ayant pas quitté spontanément le territoire français, et il manifeste, encore à l’audience, une intention d’y demeurer et quoi qu’il en soit de ne pas retourner en Géorgie.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, si bien que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [X] [I] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [I],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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