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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 juin 2025, n° 23/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GACP
Monsieur [F] [P] [C] [H] ÉPOUSE [M]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [ZZ] [A] [R] [M]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [JN] [T]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [X]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [KM] [D] [I]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 34]
[Localité 25]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [KM]
[Adresse 34]
[Localité 25]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. [Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 25]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Pers. morale LOGER SARL (SYNDIC)
APPELANTS
Monsieur [K] [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 31]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI SUFFREN HC
[Adresse 10]
[Localité 30]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. D’ARCHITECTURE FIANU CONSTANTIN
[Adresse 4]
[Localité 25]
S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (BBOI)
[Adresse 9]
[Localité 26]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD SA ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T, Société Anonyme au capital social de 991.967.200,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, sous le n° SIREN 784 647 349, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d’assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 14], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R.322-2 du Code des assurances.
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ROUZIES PLOMBERIE ARTISAN
[Adresse 15]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. [Z] intervient en qualité de mandataire de la SARL EPS dont le siège social était [Adresse 33] n°RCS B451280093
[Adresse 12]
[Localité 32]
S.A.R.L. CMCN
[Adresse 8]
[Localité 24]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Juin 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 octobre 2023 ayant statué en ces termes :
« Déclare Mme [F] [P] [C] [H] épouse [M] et M. [ZZ], [A], [R], [M], M. [JN] [G]/[J], M. [N] [X], M. [KM] [I], M. [W] [O], M. [B] [Y] et M. [L] [U] irrecevables en toutes leurs demandes ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] irrecevable en ses demandes à
l’encontre de la SCI Suffren ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle ;
Déboute les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires ;
Déboute la SA Allianz lard qui vient au droit des assurances générales de France de sa demande
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], Mme [F] [P]
[C] [H] épouse [M] et M. [ZZ], [A], [R], [M], M. [JN]
K/[J], M. [N] [X], M. [KM] [I], M. [W] [O], M. [B] [Y] et M. [L] [U] à payer :
' à la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
' à la SAS Bourse du Bâtiment de l’Océan Indien, la société civile immobilière Suffren HC,
l’EURL d’architecture Fianu Constantin, M. [K] [V] [S], la mutuelle des
architectes français, la société d’assurance L’Auxiliaire la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], Mme [F] [P]
[C] [H] épouse [M] et M. [ZZ], [A], [R], [M], M. [JN]
K/[J], M. [N] [X], M. [KM] [I], M. [W] [O], M. [B] [Y] et M. [L] [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
Vu la déclaration d’appel déposée le 26 décembre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] (le SDC), Madame [F] [P] [C] [H], épouse [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [JN] [T], Monsieur [N] [X], Monsieur [KM] [I], Monsieur [W] [O], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [L] [U] (les copropriétaires) ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 6 décembre 2023 ;
Vu les nouvelles conclusions d’incident déposées par la société d’assurances L’AUXILIAIRE le 30 avril 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
«Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS déposées le 31 juillet 2024 ;
Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.. »
***
L’incident a été examiné le 22 mai 2025, sans audience après avis donné aux parties le 14 avril 2025 et sans réponse de la MAF.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la MAF :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la MAF a constitué avocat le 4 avril 2024 ayant reçu signification de la déclaration d’appel le 21 mars 2024.
Les appelants avaient déposé leurs premières conclusions au greffe le 26 mars 2024.
Ils n’avaient donc pas à signifier à la MAF leurs conclusions d’appelants mais devaient les notifier à l’avocat de la MAF dans le délai de l’article 911.
Les appelants ont notifié le 16 mai 2025 leurs premières conclusions à l’avocat de la MAF.
Celle-ci, ayant son siège social à [Localité 21], disposait donc de quatre mois pour remettre ses conclusions au greffe, en vertu de l’article 909 et de l’article 911-2 du code de procédure civile.
En remettant ses premières conclusions d’intimée le 31 juillet 2024, la MAF a respecté le délai qui expirait pour elle le 16 août 2024.
Il convient donc de déclarer recevables les conclusions et les pièces de la MAF.
L’AUXILIAIRE supportera les dépens de l’incident .
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré,
DECLARONS RECEVABLES les conclusions et les pièces de la MAF, déposées le 31 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société L’AUXILIAIRE aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2025 pour clôture de l’instruction.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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