Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02548 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEYI
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
[A] [B]
[K] [C] ép [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° RG : 24/00127
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 19/02/2026
à :
Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES (T.54)
Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (C.52)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [L]
en son nom personnet et en qualité de représentante légale du mineur [Y] [J]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54 – N° du dossier E0009JL3
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [B]
né le 20 Avril 1961 à [Localité 3] (971)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [K] [M], [P] [C] épouse [B]
née le 09 Janvier 1966 à [Localité 5] (47)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.52 – N° du dossier 024380
Plaidant : Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2023, M. [A] [B] et Mme [K] [C] épouse [B] ont donné à bail à Mme [S] [L] un appartement situé [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]).
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 23 mai 2023, M. et Mme [B] ont adressé à Mme [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour sur la somme de 1 861,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [L], par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, pour la somme de 2 421,42 euros.
Ces commandements de payer sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé Mme [L] aux fins d’obtenir principalement :
' la constatation de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
' l’expulsion de Mme [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
' la condamnation à titre provisionnel de Mme [L] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 003,91 euros correspondant aux loyers impayés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Chartres a :
' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] étaient réunies à la date du 24 juillet 2023 ;
' condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [B], à titre provisionnel, la somme de 11 053,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 14 février 2025 ;
' prononcé l’expulsion de Mme [L] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
' dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
' condamné M. [L] à payer à M. et Mme [B] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs contre récépissé ou procès-verbal d’expulsion ;
' condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, de :
« ' déclarer recevable l’appel de Madame [L] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Y] [J],
à titre principal,
' juger que le juge des référés est incompétent en raison d’une contestation sérieuse liée à l’indécence du logement de Madame [L],
' débouter les époux [B] de leur demande d’expulsion de Madame [S] [L],
' débouter les époux [B] de leur demande de constatation de résolution du bail locatif,
à titre subsidiaire,
' juger le logement situé [Adresse 7] est indécent ;
' condamner Monsieur [A] [B] et Madame [K] [C] épouse [B], à payer la somme de 7 093,46 euros à Madame [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Madame [L],
' accorder une suspension de paiement de loyers à Madame [L] dans le même délai fixé par la commission de surendettement dans sa décision du 23 mai 2024 ;
' condamner Monsieur [A] [B] et Madame [K] [C] épouse [B], à payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [L] en qualité de représentante légale de son fils [Y]. »
Mme [L] soutient que l’ordonnance devrait être infirmée en raison d’une contestation sérieuse sur l’indécence du logement.
Elle décrit le logement comme étant insalubre en raison d’un trou, de moisissure sur les murs, des infiltrations ainsi que des problèmes de ventilation. Elle déclare qu’elle n’avait pas connaissance des infiltrations au moment de l’état des lieux d’entrée.
Elle soutient que ces désordres ont aggravé l’état de santé de son fils asthmatique et sollicite la réparation de ce préjudice.
Elle rappelle avoir informé des désordres le 11 avril 2023 à l’agence immobilière de M. et Mme [B] et dénonce des réparations intervenues seulement le 17 novembre 2023.
Elle déclare que les moisissures et l’humidité ont persisté malgré les travaux. Elle signale que la société S.V.T.B Déco&Réno est intervenue dans son logement et a constaté un dysfonctionnement de la VMC.
Elle demande à la cour de s’aligner avec le plan de la commission de surendettement en prononçant la suspension de l’exigibilité des créances déclarées, dont la dette à l’égard de son bailleur pendant une durée de 24 mois. Elle fait valoir sa bonne foi en expliquant avoir toujours tenu à verser une somme à son bailleur lorsque sa situation financière lui permettait.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
« à titre principal,
' confirmer l’ordonnance en date du 2 avril 2025, en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
' débouter Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
' prendre acte du départ volontaire des lieux de Madame [S] [L] postérieurement à la décision de 1ère instance,
' condamner Madame [S] [L] à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [A] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour reformait l’ordonnance,
' réduire de manière très significative les demandes formées par Madame [S] [L]. »
En réponse, M. et Mme [B] dénoncent des paiements de loyers irréguliers de Mme [L] et une dette restante importante.
Ils soutiennent que les demandes de Mme [L] concernant l’indécence du logement, et la suspension des loyers sont devenues sans objet puisqu’elle a quitté l’immeuble après réception du commandement de payer le 15 avril 2025.
Ils précisent que si la cour devait examiner ses demandes, Mme [L] ne justifie pas d’une contestation sérieuse. Ils exposent qu’elle était informée de l’infiltration présente dans l’immeuble car celle-ci était indiquée dans l’état des lieux d’entrée.
Ils font valoir qu’ils ont répondu rapidement à la demande de Mme [L] en coordonnant avec le syndic la recherche de la fuite. Ils expliquent leurs diligences, notamment la déclaration de sinistre dommages ouvrage, la désignation d’experts qui se sont rendus sur place le 21 juin 2023, puis les réparations intervenues le 17 novembre 2023.
Ils maintiennent que l’appartement n’a plus subi d’infiltration à l’issue des travaux. Ils ajoutent que Mme [L] était injoignable jusqu’au 9 septembre 2024, alors même qu’elle avait été contactée pour la remise en état des embellissements. Ils reprochent à Mme [L] un mauvais entretien de l’appartement.
Ils confirment la présence d’un sinistre lié à la présence de moisissure mais réfutent que celui-ci ait rendu l’immeuble indécent. Ils soutiennent que Mme [L] n’a pas subi un trouble de jouissance en raison de ces désordres. A titre subsidiaire, ils estiment que, si jamais la cour venait à considérer que Mme [L] avait subi un trouble de jouissance, celui-ci ne pouvait être supérieur à 10 % du montant de sa dette locative.
Ils nient un lien de causalité entre les infiltrations qui ont fait l’objet de l’intervention le 17 novembre 2023 et les problèmes asthmatiques de son fils.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Par note aux parties adressée le 9 février 2026, la cour a mis dans les débats la question de l’effet dévolutif, et de l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, considérant le fait que Mme [L] ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
Par note en délibéré visée le 12 février 2026, M. et Mme [B] font valoir que, comme relevé par la cour, Mme [L] ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement et laissent le soin à la cour d’en tirer toutes les conséquences.
Par note en délibéré visée le même jour, Mme [L] se désiste de son appel. Elle fait valoir que la dette a été traitée par la commission de surendettement et qu’aucune des parties ne succombant, il est demandé que les intimés soient déboutés de leurs frais irrépétibles d’autant qu’elle n’a aucune capacité de remboursement telle que relevée par la commission de surendettement.
Par note en délibéré visée le 17 février 2026, M. et Mme [B] font valoir qu’ils maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de donner acte à l’appelante de son désistement, étant précisé que M. et Mme [B], qui n’ont formé aucun appel incident, n’ont pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [L] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
En équité, les parties seront déboutées de leur demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Mme [S] [E] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [S] [E] aux dépens de l’instance ;
Déboute M. et Mme [B] de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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