Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 26 mars 2025, n° 21/08051
CPH Bobigny 31 août 2021
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CA Paris
Confirmation 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations conventionnelles

    La cour a confirmé que toutes les conditions de reprise prévues par l'accord collectif étaient remplies, et que la société LPN devait reprendre le contrat de travail de M. [H].

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'activité syndicale

    La cour a estimé que la société LPN n'a pas justifié l'absence de reprise du contrat de travail de M. [H] par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société LPN Sécurité Services contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny, qui avait condamné la société à verser des dommages-intérêts à M. [H] pour non-respect de l'accord collectif de reprise du personnel et pour discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait conclu que les conditions de reprise du contrat de travail de M. [H] étaient remplies, malgré les arguments de LPN sur l'absence de concordance entre les marchés. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que LPN n'avait pas justifié son refus de reprise et qu'il existait des éléments laissant supposer une discrimination syndicale. En conséquence, la Cour a infirmé la demande de LPN et a confirmé le jugement initial, condamnant LPN aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 mars 2025, n° 21/08051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08051
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 août 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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