Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 juil. 2025, n° 25/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAR5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 juin 2025 à l’égard de Mme [W] [L] née le 14 Janvier 1993 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 12:00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [W] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 14 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 juillet 2025 à 17:35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-Calais,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [O] [S], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [O] [S], interprète en arabe, expert assermenté, du PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de PARIS et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [L], née le 14 janvier 1993 à [Localité 1] (Maroc) est de nationalité marocaine, ainsi qu’il résulte du passeport en cours de validité dont elle était porteuse.
Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 16 juin 2025 et a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [W] [L] pout une durée de vingt-six jours.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L742-4 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon l’article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la nationalité de Mme [W] [L] n’est pas source de difficulté dès lors qu’elle a été trouvée porteuse d’un passeport en cours de validité.
Par ailleurs, sa situation juridique est désormais précisée depuis la décision rendue par le tribunal administratif le 23 juin 2025, rejetant son recours, et la décision de l’OFPRA, notifiée le 8 juillet 2025, rejetant sa demande d’asile.
S’agissant des diligences réalisées pour organiser son retour, une demande de routing a été adressée au Pôle central d’éloignement le 17 juin 2025 ; un vol était prévu le 1er juillet 2025 mais, du fait de l’instance pendante devant l’OFPRA, le vol a été annulé. Un nouveau vol était prévu le 10 juillet 2025 mais Mme [W] [L] a refusé de suivre les escorteurs.
Mme [W] [L] a exposé avoir été mariée une première fois à l’âge de 16 ans, par mariage forcé, puis être désormais mariée avec [X] [B], demeurant en Italie, de nationalité marocaine, né le 1er décembre 1963, donc âgé de 30 ans de plus qu’elle. Elle mentionne qu'[X] [B] vit de longue date en Italie mais qu’elle le voyait environ trois fois par an quand elle vivait au Maroc. Elle affirme avoir deux enfants, âgés de 10 ans et 5 ans, pris en charge par ses parents. Les pièces fournies ne permettent pas de justifier la réalité du mariage ni de ses maternités, aucun document d’état civil n’étant fourni. Mme [W] [L] déclare vouloir rejoindre son mari en Italie, ce qu’elle aurait tenté de faire de manière légale une première fois avant de procéder de façon illégale, en passant par la Grande-Bretagne et d’être interpelée en France.
Dans ce contexte, elle sollicite d’être assignée à résidence. Elle produit à cet effet une attestation d’hébergement d’un dénommé [N] [J], avec une facture de gaz et un document d’identité de l’intéressé, lequel habite en Gironde. Elle affirme qu’il est membre de sa famille du côté de sa mère. Elle précise le connaitre pour l’avoir déjà vu plusieurs fois au Maroc. Elle ajoute que son but final est de se rendre en Italie.
Toutefois, l’assignation à résidence ici proposée est précaire, en ce que l’hébergement offert devrait intervenir en Gironde chez une personne chez qui elle n’est jamais allée et qu’elle ne justifie pas connaitre. Au surplus, alors que l’assignation à résidence n’a pas pour objet de permettre à l’intéressée de se soustraire à la décision d’éloignement, Mme [W] [L] revendique ne pas vouloir se rendre au Maroc, pays de destination de renvoi, mais en Italie, quand bien même l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français l’interdit et mentionne qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Le moyen ne peut donc qu’être rejeté et l’ordonnance entreprises confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Juillet 2025 à 16:50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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