Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/05026 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAFO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Mars 2025 par M. [G] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE) , demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sarah MARIE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE substituant Maître Philippe HERBEAUX, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Sarah MARIE représentant M. [G] [L] [Y],
Entendu Maître Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 2004, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 24 août 2024 du chef de complicité d’extorsion par violence, menace ou contrainte de bien commis en état de récidive légale puis traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. A cette date, la juridiction a renvoyé l’évocation de cette affaire à l’audience du 12 septembre 2024 et a décerné mandat de dépôt à l’encontre du requérant qui a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par jugement du 12 septembre 2024, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [L] [Y] des fins de la poursuite. Un certificat de non-appel a été produit aux débats attestant que cette décision est définitive à son égard.
Le 21 mars 2025, M. [L] [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, le requérant demande à la cour :
— 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— 1 299,62 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel de désistement d’instance et d’action adressé le 28 novembre 2025, M. [L] [Y] demande au premier président de constater le désistement manifesté par le requérant.
L’agent judiciaire de l’Etat indique à l’audience de plaidoirie du 01er décembre 2025 ne pas s’opposer à la demande de désistement qu’il accepte mais maintient sa demande d’une condamnation de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public indique à l’audience de plaidoirie du 01er décembre 2025 ne pas s’opposer à la demande de désistement de M. [H] qu’il accepte.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public ont présenté une défense au fond avant que M. [L] [Y] ne dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action le 28 novembre 2025. Néanmoins, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l’audience de plaidoiries du 01er décembre 2025.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par M. [L] [Y] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [L] [Y] conservera à sa charge les dépens de cette instance.
Il est par ailleurs inéquitable que l’agent judiciaire de l’Etat supporte ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de M. [G] [L] [Y] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
CONDAMNONS M. [G] [L] [Y] à payer une somme de 1 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M. [G] [L] [Y] les dépens de la présente instance.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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